Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613725fdcd580146774221b2
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 510 du Code de procédure pénale et des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs et non-réponse à conclusions ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Audebert, contre l'arrêt n° 185 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2000, qui, pour rébellion violences aggravées et tentative de vol, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur la recevabilité des constitutions de parties civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 510 du Code de procédure pénale et des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du Code de procédure pénale et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Que, dès lors, le moyen qui ne précise pas en quoi les dispositions conventionnelles invoquées auraient été méconnues, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs et non-réponse à conclusions ; Attendu que pour rejeter les conclusions du prévenu qui soutenait que le jugement entrepris devait être annulé en ce qu'il n'avait pas statué sur sa demande tendant à voir déclarer irrecevables en leurs constitutions les parties civiles fonctionnaires de police, qui n'avaient pas mis en cause l'agent judiciaire du Trésor et les organismes sociaux, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le tribunal a implicitement répondu à cette demande en recevant les constitutions de parties civiles, en renvoyant l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure et en invitant les parties civiles à mettre en cause les organismes précités sans que cette mise en cause constitue un préalable nécessaire à la recevabilité de leurs constitutions ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 510 du Code de procédure pénale et des ar
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613725fdcd580146774221b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel