Cour de Cassation · cr — 14 février 2001
- ECLI
- 613725fdcd5801467742216e
- Date
- 14 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-10, 434-44, 434-45 du Code pénal, L. 1-1, L. 1-2, L. 2, L. 14, L. 15, L. 16 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sébastien B... coupable de délit de fuite, blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois, non-respect de la priorité et l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 18 mois de suspension de permis de conduire, 2 amendes de 3 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs que Sébastien B... conteste sa responsabilité dans la réalisation de cet accident ; qu'il fait valoir qu'à la sortie du restaurant où il dînait avec des amis, boulevard des Capucines, il avait emprunté la rue de Rivoli et la rue de Castiglione avant d'arriver dans la rue du Mont Thabor ; que les déclarations des deux témoins qu'il a fait citer devant le tribunal ne concordent pas entre elles ni avec les déclarations du prévenu ; que deux autres témoins ont été entendus par la police, M. Alexandre Z... et M. Jacques Y... ; que M. Alexandre Z... a vu une volkswagen type Golf série 3 avec une plaque d'immatriculation française, de couleur noire bleu foncée, circulant en direction de la rue de Rivoli venant de la place de l'Opéra, heurter une personne de sexe féminin traversant la chaussée sur le passage piéton ; qu'il indique que ce véhicule ne s'est pas arrêté, a ralenti jusqu'à la hauteur de la colonne de la Place Vendôme, puis a accéléré et a pris la fuite ; que M. Jacques Y... alors qu'il sortait de l'escalier du parking Vendôme a entendu un choc grave et immédiatement des cris de femme, que dans le même moment, il a vu une voiture de marque Golf fondée montée par plusieurs personnes, en pleine accélération qui a tourné violemment à gauche dans la rue Saint-Honoré en faisant crisser les pneus ; que les déclarations concordantes des témoins Z... et Y... rapportent la preuve que le véhicule conduit par Stéphane B... est bien celui qui a heurté Mme d'Andréa sur un passage piéton, place Vendôme, même si M. Alexandre Z... a fait une erreur sur le numéro de série de la voiture, ce qui n'est pas étonnant compte tenu de l'heure et de ce que le véhicule s'est éloigné rapidement ; que leurs déclarations sont confortées par la constatation de la présence de la voiture de Sébastien B... à proximité des lieux de l'accident puisqu'il a été contrôlé rue du Mont Thabord, où il stationnait, ce qui est parfaitement compatible avec l'itinéraire que le témoin Y... déclare avoir vu emprunter au véhicule emprunté dans l'accident alors que le prévenu prétendu y être arrivé par un autre itinéraire, lequel est peu logique puisque moins direct ; qu'enfin, il s'est déroulé un temps suffisant entre le moment de l'accident et le moment auquel le véhicule a été contrôlé de sorte que son moteur avait eu le temps de refroidir avant le contrôle ; "alors que, d'une part, en affirmant que les déclarations des deux témoins qu'a fait citer M. B... ne concordent pas entre elles ni avec les siennes, tout en constatant que le prévenu, comme MM. X... et A..., ont déclaré que venant du quartier de l'Opéra, ils s'étaient rendue rue du Mont Thabor, sans passer par la Place Vendôme, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; "alors que, d'autre part, en affirmant qu'il s'est déroulé un temps suffisant entre le moment de l'accident et le moment auquel le véhicule a été contrôlé de sorte que son moteur avait eu le temps de refroidir avant le contrôle, sans préciser de quel élément du dossier elle opérait cette déduction, le rapport de police ne précisant pas ce temps, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Sébastien B... qui faisait observer que les policiers n'avaient constaté aucune trace de choc sur son véhicule" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Sébastien, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 décembre 1999, qui, pour délit de fuite et contraventions connexes, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 3 000 francs et à dix-huit mois de suspension du permis de conduire et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-10, 434-44, 434-45 du Code pénal, L. 1-1, L. 1-2, L. 2, L. 14, L. 15, L. 16 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sébastien B... coupable de délit de fuite, blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois, non-respect de la priorité et l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 18 mois de suspension de permis de conduire, 2 amendes de 3 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs que Sébastien B... conteste sa responsabilité dans la réalisation de cet accident ; qu'il fait valoir qu'à la sortie du restaurant où il dînait avec des amis, boulevard des Capucines, il avait emprunté la rue de Rivoli et la rue de Castiglione avant d'arriver dans la rue du Mont Thabor ; que les déclarations des deux témoins qu'il a fait citer devant le tribunal ne concordent pas entre elles ni avec les déclarations du prévenu ; que deux autres témoins ont été entendus par la police, M. Alexandre Z... et M. Jacques Y... ; que M. Alexandre Z... a vu une volkswagen type Golf série 3 avec une plaque d'immatriculation française, de couleur noire bleu foncée, circulant en direction de la rue de Rivoli venant de la place de l'Opéra, heurter une personne de sexe féminin traversant la chaussée sur le passage piéton ; qu'il indique que ce véhicule ne s'est pas arrêté, a ralenti jusqu'à la hauteur de la colonne de la Place Vendôme, puis a accéléré et a pris la fuite ; que M. Jacques Y... alors qu'il sortait de l'escalier du parking Vendôme a entendu un choc grave et immédiatement des cris de femme, que dans le même moment, il a vu une voiture de marque Golf fondée montée par plusieurs personnes, en pleine accélération qui a tourné violemment à gauche dans la rue Saint-Honoré en faisant crisser les pneus ; que les déclarations concordantes des témoins Z... et Y... rapportent la preuve que le véhicule conduit par Stéphane B... est bien celui qui a heurté Mme d'Andréa sur un passage piéton, place Vendôme, même si M. Alexandre Z... a fait une erreur sur le numéro de série de la voiture, ce qui n'est pas étonnant compte tenu de l'heure et de ce que le véhicule s'est éloigné rapidement ; que leurs déclarations sont confortées par la constatation de la présence de la voiture de Sébastien B... à proximité des lieux de l'accident puisqu'il a été contrôlé rue du Mont Thabord, où il stationnait, ce qui est parfaitement compatible avec l'itinéraire que le témoin Y... déclare avoir vu emprunter au véhicule emprunté dans l'accident alors que le prévenu prétendu y être arrivé par un autre itinéraire, lequel est peu logique puisque moins direct ; qu'enfin, il s'est déroulé un temps suffisant entre le moment de l'accident et le moment auquel le véhicule a été contrôlé de sorte que son moteur avait eu le temps de refroidir avant le contrôle ; "alors que, d'une part, en affirmant que les déclarations des deux témoins qu'a fait citer M. B... ne concordent pas entre elles ni avec les siennes, tout en constatant que le prévenu, comme MM. X... et A..., ont déclaré que venant du quartier de l'Opéra, ils s'étaient rendue rue du Mont Thabor, sans passer par la Place Vendôme, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; "alors que, d'autre part, en affirmant qu'il s'est déroulé un temps suffisant entre le moment de l'accident et le moment auquel le véhicule a été contrôlé de sorte que son moteur avait eu le temps de refroidir avant le contrôle, sans préciser de quel élément du dossier elle opérait cette déduction, le rapport de police ne précisant pas ce temps, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Sébastien B... qui faisait observer que les policiers n'avaient constaté aucune trace de choc sur son véhicule" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, d'une provision sur l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2001
Référence
613725fdcd5801467742216e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel