Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725fccd580146774220f4
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de confiance, et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que Jacques X..., qui gérait les comptes de la victime, personne âgée, avait sollicité de sa banque un prêt pour l'acquisition qu'il voulait faire de la maison de cette dernière ; que le notaire lui avait remis lors de cette acquisition deux chèques, que le prévenu avait endossés et versés au crédit de son propre compte ; que sa déclaration suivant laquelle il avait encaissé cet argent pour réparer la maison, manifeste sa volonté de conserver les fonds ; "alors qu'en se contentant de retenir qu'en déposant les fonds sur son compte personnel, le prévenu avait manifesté la volonté de les conserver, sans constater de la part de celui-ci un détournement de ces fonds, c'est-à-dire l'impossibilité pour le propriétaire d'exercer ses droits sur les fonds, l'arrêt, qui constate par ailleurs que le prévenu gérait les comptes dudit propriétaire, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile exercée par Sylvain Y... du chef d'abus de confiance subi par son frère décédé, Léopold Y... ; "alors qu'en statuant ainsi, sans constater que la victime avait, avant son décès, engagé l'action civile, et que celle-ci avait été reprise par son héritier, l'arrêt attaqué, qui, au demeurant, confond la personne de l'héritier avec celle du défunt, contrairement au jugement, pour déclarer recevable son action civile personnelle, a violé les textes précités" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 octobre 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de confiance, et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que Jacques X..., qui gérait les comptes de la victime, personne âgée, avait sollicité de sa banque un prêt pour l'acquisition qu'il voulait faire de la maison de cette dernière ; que le notaire lui avait remis lors de cette acquisition deux chèques, que le prévenu avait endossés et versés au crédit de son propre compte ; que sa déclaration suivant laquelle il avait encaissé cet argent pour réparer la maison, manifeste sa volonté de conserver les fonds ; "alors qu'en se contentant de retenir qu'en déposant les fonds sur son compte personnel, le prévenu avait manifesté la volonté de les conserver, sans constater de la part de celui-ci un détournement de ces fonds, c'est-à-dire l'impossibilité pour le propriétaire d'exercer ses droits sur les fonds, l'arrêt, qui constate par ailleurs que le prévenu gérait les comptes dudit propriétaire, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, très partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile exercée par Sylvain Y... du chef d'abus de confiance subi par son frère décédé, Léopold Y... ; "alors qu'en statuant ainsi, sans constater que la victime avait, avant son décès, engagé l'action civile, et que celle-ci avait été reprise par son héritier, l'arrêt attaqué, qui, au demeurant, confond la personne de l'héritier avec celle du défunt, contrairement au jugement, pour déclarer recevable son action civile personnelle, a violé les textes précités" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Léopold Y... a déposé plainte, le 8 juillet 1994, à l'encontre de Jacques X... des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance et qu'après son décès, survenu le 22 mars 1995, son frère, Sylvain Y..., reprenait cette procédure et déposait plainte avec constitution de partie civile le 22 janvier 1996 pour abus de confiance et abus frauduleux de faiblesse d'une personne vulnérable ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir opéré, dans les motifs de la décision, une confusion entre la victime décédée, Léopold Y..., et la partie civile, son frère et héritier, Sylvain Y..., a déclaré recevable la constitution de partie civile de ce dernier à l'encontre du prévenu ; Attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser à quel titre et en réparation de quel préjudice cette partie civile avait engagé son action, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 octobre 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613725fccd580146774220f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel