Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 613725fccd580146774220e8
- Date
- 22 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 10, R. 10-4, R. 232-2 ,R 266-3 , L. 14 et L. 16 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Lyon a déclaré Jean-Marc X... coupable de la contravention d'excès de vitesse de plus de 40 km/h, l'a condamné, de ce chef, à une peine d'amende de 5 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; "aux motifs que : attendu que la vitesse du véhicule de Jean-Marc X..., enregistrée à l'aide de l'appareil de mesure Mesta 208, s'élevait à 161 km/heure alors que la vitesse maximale autorisée était limitée à 110 km/heure ; qu'après application de la marge de tolérance, ne jouant qu'en faveur du prévenu, la vitesse retenue était de 152 km/heure ; attendu que Jean-Marc X... ne conteste pas être le conducteur du véhicule lors du contrôle effectué par les gendarmes du peloton d'autoroute de Saint-Martin du Fresne ; que, s'il n'a pas daigné déférer à six convocations des services de gendarmerie, son épouse a indiqué qu'il était conducteur de l'automobile en excès de vitesse ; "alors qu'il appartient à la juridiction de préciser l'origine des preuves qu'elle entend retenir contre un prévenu ; qu'en ayant retenu pour condamner Jean-Marc X... que son épouse avait indiqué qu'il était le conducteur de l'automobile en excès de vitesse sans indiquer quel élément établissait cette accusation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes cités au moyen" ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable la demande formée par Jean-Marc X... tendant au relèvement de la perte des points de son permis de conduire ; "aux motifs que "7 ) sur le défaut de conformité de la loi sur le permis à points à la Convention européenne des droits de l'homme, aux principes généraux du droit et à la Constitution et sa prétendue abrogation : attendu qu'il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route, excluant l'application des articles 702-1 du Code de procédure pénale et 133-16 du Code pénal à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence, ni son incompatibilité alléguée avec les dispositions conventionnelles susvisées, ni son fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge pénal ; que bien plus, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la législation française était compatible avec la Convention susvisée ; qu'au surplus, de l'examen des textes organisant le retrait de points, condition de la validité de l'autorisation de conduire accordée aux conducteurs de certains véhicules à moteur, ne dépend pas au sens de l'article 111-5 du Code pénal, la solution d'une poursuite exercée comme en l'espèce pour la contravention d'excès de vitesse ; attendu que ce moyen doit, en conséquence, être rejeté et la demande en relèvement de la perte de points résultant de la contravention, être déclarée irrecevable (arrêt attaqué, p. 5) ; "alors que le droit au procès équitable, reconnu par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, garantit le respect des droits fondamentaux garantis par les constitutions des Etats qui sont parties à ladite Convention ; qu'est contraire à l'article 8, à valeur constitutionnelle, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 2 août 1789, l'édiction de sanctions automatiques à caractère de punition, accessoires au prononcé d'une autre sanction, sans égard à la gravité du comportement ayant motivé le prononcé de cette dernière sanction, et sans possibilité de dispense ni de variation de la durée de ces sanctions ; que le retrait de point, qui revêt un caractère punitif et dissuasif et constitue, donc, une sanction pénale accessoire, est encouru de plein droit lorsqu'est établie la réalité des infractions énumérées à l'article L.11-1 du Code de la route, et ne peut faire l'objet d'une dispense, ni d'une variation de sa durée ; qu'en conséquence, en déclarant irrecevable la demande formée par Jean-Marc X... de relèvement de la perte des points de son permis de conduire, la cour d'appel de Lyon a violé l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-1, 6-2, 6-3, de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 10, R. 10-4, R. 232-2 ,R 266-3 , L. 14 et L. 16 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Lyon a déclaré Jean-Marc X... coupable de la contravention d'excès de vitesse de plus de 40 km/h, l'a condamné, de ce chef, à une peine d'amende de 5 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; "aux motifs que, sur les moyens de nullité : 1 ) sur l'exception de nullité de la citation : le prévenu fait valoir que si la citation mentionne les textes généraux du Code de la route (R. 10, R. 10-4 et R. 232 dudit Code), elle ne donne aucune précision sur l'acte administratif pris en vertu de ces textes et dont l'objet est de limiter la vitesse à 110 km/heure ; qu'auraient été ainsi violées les dispositions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et de l'article 6.3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; mais attendu que la citation vise expressément l'arrêté préfectoral du 14 décembre 1995 accompagné de la mention "descente à 6%", lequel a eu pour objet de limiter, à 110 km/h la vitesse au PK 136 800, lieu de l'infraction ; qu'il convient, dès lors, de rejeter le moyen proposé ; 2 ) sur la non conformité de la règle interne de l'administration de la preuve à la Convention européenne des droits de l'homme ; attendu qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale une présomption irréfragable de culpabilité, contraire au principe de légalité des armes découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, il appartient au juge judiciaire de contrôler la qualité des constatations faites par les agents de police judiciaire au soutien du procès-verbal relevant la contravention ; qu'en outre le prévenu est autorisé à combattre la valeur probante du procès-verbal en rapportant la preuve contraire, par témoignage ou par écrit ; que la décence des délais d'appel du prévenu et du ministère public, lorsque cette voie de recours est utilisée, n'est pas davantage pertinente ; qu'en effet l'égalité des armes est suffisamment respectée, dès lors que la faculté de relever appel est laissée, comme en l'espèce, au prévenu ; qu'au demeurant, lorsque les jugements de police sont rendus par décision contradictoire à signifier et que cette formalité a tardé, le prévenu peut encore bénéficier de son droit d'appel, alors que celui du parquet général, essentiellement utilisé pour permettre de rectifier des erreurs de droit qui auraient échappé au ministère public de première instance pourrait être écoulé ; qu'enfin, aucune disposition de la loi interne ni des règles conventionnelles internationales n'impose dans les procès-verbaux constatant les contraventions au Code de la route d'avertir le prévenu du droit de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination, les règles internationales ne prohibant pas les aveux spontanés par lesquels la personne accusée s'en reconnaît coupable ; qu'en effet, il appartient à la juridiction de jugement d'apprécier la qualité et la teneur des aveux consentis par le prévenu dans les procès-verbaux initiaux d'enquête et la sincérité des rétractations toujours possibles en cours de procédure ; qu'aucun de ces éléments n'est contraire au principe de légalité des armes parfaitement respecté par la procédure française d'administration de la preuve en matière de contravention routière ; 3 ) sur la non-conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ; attendu que la Convention européenne des droits de l'homme ne prohibe pas que certaines décisions pénales soient rendues, sur décision d'une juridiction judiciaire, exécutoires par provision nonobstant l'exercice par le prévenu d'une voie de recours ; qu'il en est ainsi des mesures prises à titre de protection, dans l'intérêt de la sécurité publique ; qu'en effet cette Convention consacre aussi le droit de circuler librement sans exposer sa vie ou son intégrité physique à l'inconscience de certains conducteurs qui par leur attitude marquent leur mépris pour la liberté et les droits des autres ; qu'au surplus, dans la présente espèce, aucune mesure d'exécution, provisoire n'est intervenue ; 4 ) sur l'exception d'inopposabilité de la signalisation routière : attendu que le prévenu soutient que, pour qu'une contravention à une prescription résultant de la signalisation routière soit effectivement punissable, il convient non seulement que la dite prescription soit concrétisée par des signes réglementaires de signalisation, mais encore qu'elle ait fait l'objet d'une décision administrative régulière émanant de l'autorité compétente ayant effectivement fixé à 110 km/heure la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute A 40 ; mais attendu qu'il résulte de l'article R. 44 du Code de la route, en ses alinéas 1 et 3 que les usagers doivent en toutes circonstances respecter les indications résultant de la signalisation routière dès lors quelle est apposée de façon apparente et réglementaire ; que ce moyen doit, par conséquent, être rejeté ; 5 ) sur l'absence de publication des textes applicables : attendu qu'il n'est nullement contesté que les textes dont l'application est demandée par le ministère public aient été publiés ; que le prévenu n'apporte aucun élément permettant de supposer le contraire, se bornant à de simples allégations dépourvues du moindre fondement ; qu'il n'y a pas lieu de rechercher si l'arrivée du Journal officiel a été mentionnée par l'administration préfectorale au registre ad hoc prévu par l'article 12 de la loi du 12 vendémiaire an IV, l'opposabilité des lois et décrets, selon l'article 1er du Code civil et l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 ne découlant que de leur seule publication au Journal officiel et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes ; 6 ) sur l'illégalité de l'arrêté préfectoral limitant la vitesse sur l'autoroute A 40 : attendu que faisant référence à l'ancienne rédaction de l'article R. 43-3 du Code de la route, le prévenu soutient qu'un tel arrêté n'aurait pu être pris que conjointement par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et les ministres chargés des armées et des transports ; mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles R. 10-4 et R. 225 du Code de la route qu'il appartient au préfet de prendre des mesures plus rigoureuses que celles prévues par le Code de la route dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige ; qu'en l'espèce l'autorité préfectorale a pu, au P.K 136 800 de l'autoroute A 40, réduire la vitesse limité à 110 km/heure en raison d'une descente à 6 % ; que le moyen soulevé est donc écarté ; (...) 8 ) sur l'exception d'illégalité des décrets réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées : attendu que les décrets réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ne violent aucune norme juridique supérieure nationale ou internationale ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le prévenu, ces textes n'imposent nullement l'usage du cinémomètre comme mode de preuve de l'infraction qui reste libre et peut être établie par tout autre moyen, même si le recours à cet instrument de contrôle a été conseillé par une circulaire ; que cette technique de contrôle, qui n'est pas exclusive, ne vicie en rien le texte d'incrimination et ne constitue nullement une dérogation au principe de la liberté de la preuve, la loi laissant par ailleurs au prévenu toute possibilité d'apporter la preuve contraire aux constatations effectuées par quelque moyen que ce soit ; attendu que les vérifications ne laissent aucune part à l'arbitraire, puisque la vitesse relevée par l'appareil de contrôle est appréciée par le juge du fond, qui est en mesure de vérifier si le contrôle a été effectué conformément au mode d'emploi de l'appareil utilisé et dans des conditions assurant toute fiabilité au contrôle ; qu'en cas de doute la règle générale favorable au prévenu n'est pas exclue par le texte ; que les règles de réglementation en vigueur lorsqu'il est fait usage d'un cinémomètre pour relever la vitesse, ne jouent que dans le sens favorable au contrevenant et dans son intérêt, et ne constituent pas une manifestation d'arbitraire mais une application de la règle générale qui fait bénéficier le contrevenant du doute ; attendu enfin que la contravention d'excès de vitesse est parfaitement définie par la réglementation, notamment dans son élément matériel et parfaitement accessible, avec une marge de sécurité toujours favorable à tout conducteur de véhicule automobile ; que ces dispositions sont intégralement compatibles avec les dispositions des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 8 de la Déclaration des droits de l'homme, prévoyant que tout individu doit avoir connaissance des actes et omissions déclenchant le prononcé de la sanction pénale dont l'utilité n'est ni contestable ni contestée sérieusement et utilement par le prévenu, l'excès de vitesse constituant un facteur aggravant de l'insécurité routière ; 9 ) sur le défaut de conformité du procédé photographique de constatation des infractions routières à la Convention européenne des droits de l'homme : attendu que ne constitue pas une ingérence injustifiée dans la vie privée de l'article 8 de la Convention européenne, la constatation des contraventions d'excès de vitesse au moyen d'un cinémomètre associé à un appareil de prise de vue, dès lors que cet appareil n'est utilisé, comme en l'espèce, qu'aux seules fins de relever l'immatriculation du véhicule en infraction et de permettre, le cas échéant, l'identification du contrevenant ; que le moyen proposé doit, par conséquent, être rejeté ; 10 ) sur le fond : attendu que Jean-Marc X... soutient que le procès-verbal ne fournit pas la preuve de l'élément matériel de l'infraction de dépassement de la vitesse autorisée, le respect des conditions d'installation et d'utilisation du cinémomètre étant sujet à discussion ; mais attendu que le prévenu se borne à énoncer de simples allégations sans offrir de rapporter la preuve qui lui incombe de la non-conformité du réglage dudit appareil ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'information, ce moyen de défense sera rejeté ; attendu que la vitesse du véhicule de Jean-Marc X..., enregistrée à l'aide de l'appareil de mesure Mesta 208, s'élevait à 161 km/heure alors que la vitesse maximale autorisée était limitée à 110 km/ heure ; qu'après application de la marge de tolérance, ne jouant qu'en faveur du prévenu, la vitesse retenue était de 152 km/heure ; attendu que Jean-Marc X... ne conteste pas être le conducteur du véhicule lors du contrôle effectué par les gendarmes du peloton d'autoroute de Saint-Martin du Fresne ; que s'il n'a pas daigné déférer à six convocations des services de gendarmerie, son épouse a indiqué qu'il était conducteur de l'automobile en excès de vitesse ; attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, mais de porter à 5 000 francs le montant de l'amende, la vitesse excessive étant une des premières causes de l'insécurité routière causant plusieurs milliers de morts par an dans le pays ; que, pour les mêmes motifs, il contient de porter à six mois la durée de la mesure de suspension du permis de conduire ; que le jugement sera réformé en ce sens (arrêt attaqué, p. 3 à 7) ; "1) alors que le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des droits qui sont au coeur de la notion équitable consacrée par l'article 6.1. de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la notification de ces droits fait partie des droits de la défense reconnus, par l'article 6.3 de ladite Convention, à toute personne à laquelle il est reproché d'avoir commis une infraction pénale ; qu'en rejetant le moyen de défense, soulevé par Jean-Marc X..., tenant à l'absence de notification du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la cour d'appel de Lyon a violé les articles 6.1. et 6.3. de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2) alors que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable ; qu'il s'ensuit que la preuve des éléments constitutifs de l'infraction, tout comme l'établissement que cette preuve a été régulièrement constituée, incombe au ministère public ; qu'il appartient donc au ministère public de prouver, lorsqu'il est reproché à une personne d'avoir commis une contravention d'excès de vitesse, que les conditions d'installation et d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, déterminées par l'arrêté du 7 janvier 1991, relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, pris en application du décret n° 88-862 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, et du Code de la route, ont été respectées par les personnes qui ont constaté par procès-verbaux de telles contraventions ; qu'en rejetant le moyen de défense, soulevé par Jean-Marc X..., tenant à l'absence de preuve du respect des conditions d'installation et d'utilisation du cinémomètre de contrôle routier, qui a été employé pour mesurer la vitesse du véhicule automobile en cause, aux motifs qu'il incombait à Jean-Marc X... d'apporter la preuve de la non conformité du réglage de cet appareil, la cour d'appel de Lyon, en inversant la charge de la preuve, a violé l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles R.10, R.10-4, R. 232-2 , R. 266-3 , L. 14 et L.16 du Code de la route ; "3) alors qu'en déclarant Jean-Marc X... coupable de la contravention d'excès de vitesse de plus de 40 km/h, en le condamnant, de ce chef, à une peine d'amende de 5 000 francs et en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, sans rechercher si le cinémomètre de contrôle routier, qui a été employé pour mesurer la vitesse du véhicule automobile en cause, avait été installé et utilisé conformément aux conditions d'installation et d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, déterminées par l'arrêté du 7 janvier 1991, relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, pris en application du décret n° 88-862 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, et du Code de la Route, alors que Jean-Marc X... invoquait l'absence d'établissement d'une telle conformité, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles R. 10, R. 10-4, R. 232-2 , R. 266-3 , L. 14 et L. 16 du Code de la route et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 8 juin 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 6 mois et a déclaré irrecevable sa demande en relèvement de la perte de points ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 10, R. 10-4, R. 232-2 ,R 266-3 , L. 14 et L. 16 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Lyon a déclaré Jean-Marc X... coupable de la contravention d'excès de vitesse de plus de 40 km/h, l'a condamné, de ce chef, à une peine d'amende de 5 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; "aux motifs que : attendu que la vitesse du véhicule de Jean-Marc X..., enregistrée à l'aide de l'appareil de mesure Mesta 208, s'élevait à 161 km/heure alors que la vitesse maximale autorisée était limitée à 110 km/heure ; qu'après application de la marge de tolérance, ne jouant qu'en faveur du prévenu, la vitesse retenue était de 152 km/heure ; attendu que Jean-Marc X... ne conteste pas être le conducteur du véhicule lors du contrôle effectué par les gendarmes du peloton d'autoroute de Saint-Martin du Fresne ; que, s'il n'a pas daigné déférer à six convocations des services de gendarmerie, son épouse a indiqué qu'il était conducteur de l'automobile en excès de vitesse ; "alors qu'il appartient à la juridiction de préciser l'origine des preuves qu'elle entend retenir contre un prévenu ; qu'en ayant retenu pour condamner Jean-Marc X... que son épouse avait indiqué qu'il était le conducteur de l'automobile en excès de vitesse sans indiquer quel élément établissait cette accusation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes cités au moyen" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées par le prévenu, qui a comparu devant la cour d'appel, que le moyen a été soulevé devant les juges du fond ; que, dès lors, proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation, il est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable la demande formée par Jean-Marc X... tendant au relèvement de la perte des points de son permis de conduire ; "aux motifs que "7 ) sur le défaut de conformité de la loi sur le permis à points à la Convention européenne des droits de l'homme, aux principes généraux du droit et à la Constitution et sa prétendue abrogation : attendu qu'il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route, excluant l'application des articles 702-1 du Code de procédure pénale et 133-16 du Code pénal à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence, ni son incompatibilité alléguée avec les dispositions conventionnelles susvisées, ni son fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge pénal ; que bien plus, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la législation française était compatible avec la Convention susvisée ; qu'au surplus, de l'examen des textes organisant le retrait de points, condition de la validité de l'autorisation de conduire accordée aux conducteurs de certains véhicules à moteur, ne dépend pas au sens de l'article 111-5 du Code pénal, la solution d'une poursuite exercée comme en l'espèce pour la contravention d'excès de vitesse ; attendu que ce moyen doit, en conséquence, être rejeté et la demande en relèvement de la perte de points résultant de la contravention, être déclarée irrecevable (arrêt attaqué, p. 5) ; "alors que le droit au procès équitable, reconnu par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, garantit le respect des droits fondamentaux garantis par les constitutions des Etats qui sont parties à ladite Convention ; qu'est contraire à l'article 8, à valeur constitutionnelle, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 2 août 1789, l'édiction de sanctions automatiques à caractère de punition, accessoires au prononcé d'une autre sanction, sans égard à la gravité du comportement ayant motivé le prononcé de cette dernière sanction, et sans possibilité de dispense ni de variation de la durée de ces sanctions ; que le retrait de point, qui revêt un caractère punitif et dissuasif et constitue, donc, une sanction pénale accessoire, est encouru de plein droit lorsqu'est établie la réalité des infractions énumérées à l'article L.11-1 du Code de la route, et ne peut faire l'objet d'une dispense, ni d'une variation de sa durée ; qu'en conséquence, en déclarant irrecevable la demande formée par Jean-Marc X... de relèvement de la perte des points de son permis de conduire, la cour d'appel de Lyon a violé l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-1, 6-2, 6-3, de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 10, R. 10-4, R. 232-2 ,R 266-3 , L. 14 et L. 16 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Lyon a déclaré Jean-Marc X... coupable de la contravention d'excès de vitesse de plus de 40 km/h, l'a condamné, de ce chef, à une peine d'amende de 5 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; "aux motifs que, sur les moyens de nullité : 1 ) sur l'exception de nullité de la citation : le prévenu fait valoir que si la citation mentionne les textes généraux du Code de la route (R. 10, R. 10-4 et R. 232 dudit Code), elle ne donne aucune précision sur l'acte administratif pris en vertu de ces textes et dont l'objet est de limiter la vitesse à 110 km/heure ; qu'auraient été ainsi violées les dispositions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et de l'article 6.3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; mais attendu que la citation vise expressément l'arrêté préfectoral du 14 décembre 1995 accompagné de la mention "descente à 6%", lequel a eu pour objet de limiter, à 110 km/h la vitesse au PK 136 800, lieu de l'infraction ; qu'il convient, dès lors, de rejeter le moyen proposé ; 2 ) sur la non conformité de la règle interne de l'administration de la preuve à la Convention européenne des droits de l'homme ; attendu qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale une présomption irréfragable de culpabilité, contraire au principe de légalité des armes découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, il appartient au juge judiciaire de contrôler la qualité des constatations faites par les agents de police judiciaire au soutien du procès-verbal relevant la contravention ; qu'en outre le prévenu est autorisé à combattre la valeur probante du procès-verbal en rapportant la preuve contraire, par témoignage ou par écrit ; que la décence des délais d'appel du prévenu et du ministère public, lorsque cette voie de recours est utilisée, n'est pas davantage pertinente ; qu'en effet l'égalité des armes est suffisamment respectée, dès lors que la faculté de relever appel est laissée, comme en l'espèce, au prévenu ; qu'au demeurant, lorsque les jugements de police sont rendus par décision contradictoire à signifier et que cette formalité a tardé, le prévenu peut encore bénéficier de son droit d'appel, alors que celui du parquet général, essentiellement utilisé pour permettre de rectifier des erreurs de droit qui auraient échappé au ministère public de première instance pourrait être écoulé ; qu'enfin, aucune disposition de la loi interne ni des règles conventionnelles internationales n'impose dans les procès-verbaux constatant les contraventions au Code de la route d'avertir le prévenu du droit de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination, les règles internationales ne prohibant pas les aveux spontanés par lesquels la personne accusée s'en reconnaît coupable ; qu'en effet, il appartient à la juridiction de jugement d'apprécier la qualité et la teneur des aveux consentis par le prévenu dans les procès-verbaux initiaux d'enquête et la sincérité des rétractations toujours possibles en cours de procédure ; qu'aucun de ces éléments n'est contraire au principe de légalité des armes parfaitement respecté par la procédure française d'administration de la preuve en matière de contravention routière ; 3 ) sur la non-conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ; attendu que la Convention européenne des droits de l'homme ne prohibe pas que certaines décisions pénales soient rendues, sur décision d'une juridiction judiciaire, exécutoires par provision nonobstant l'exercice par le prévenu d'une voie de recours ; qu'il en est ainsi des mesures prises à titre de protection, dans l'intérêt de la sécurité publique ; qu'en effet cette Convention consacre aussi le droit de circuler librement sans exposer sa vie ou son intégrité physique à l'inconscience de certains conducteurs qui par leur attitude marquent leur mépris pour la liberté et les droits des autres ; qu'au surplus, dans la présente espèce, aucune mesure d'exécution, provisoire n'est intervenue ; 4 ) sur l'exception d'inopposabilité de la signalisation routière : attendu que le prévenu soutient que, pour qu'une contravention à une prescription résultant de la signalisation routière soit effectivement punissable, il convient non seulement que la dite prescription soit concrétisée par des signes réglementaires de signalisation, mais encore qu'elle ait fait l'objet d'une décision administrative régulière émanant de l'autorité compétente ayant effectivement fixé à 110 km/heure la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute A 40 ; mais attendu qu'il résulte de l'article R. 44 du Code de la route, en ses alinéas 1 et 3 que les usagers doivent en toutes circonstances respecter les indications résultant de la signalisation routière dès lors quelle est apposée de façon apparente et réglementaire ; que ce moyen doit, par conséquent, être rejeté ; 5 ) sur l'absence de publication des textes applicables : attendu qu'il n'est nullement contesté que les textes dont l'application est demandée par le ministère public aient été publiés ; que le prévenu n'apporte aucun élément permettant de supposer le contraire, se bornant à de simples allégations dépourvues du moindre fondement ; qu'il n'y a pas lieu de rechercher si l'arrivée du Journal officiel a été mentionnée par l'administration préfectorale au registre ad hoc prévu par l'article 12 de la loi du 12 vendémiaire an IV, l'opposabilité des lois et décrets, selon l'article 1er du Code civil et l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 ne découlant que de leur seule publication au Journal officiel et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes ; 6 ) sur l'illégalité de l'arrêté préfectoral limitant la vitesse sur l'autoroute A 40 : attendu que faisant référence à l'ancienne rédaction de l'article R. 43-3 du Code de la route, le prévenu soutient qu'un tel arrêté n'aurait pu être pris que conjointement par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et les ministres chargés des armées et des transports ; mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles R. 10-4 et R. 225 du Code de la route qu'il appartient au préfet de prendre des mesures plus rigoureuses que celles prévues par le Code de la route dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige ; qu'en l'espèce l'autorité préfectorale a pu, au P.K 136 800 de l'autoroute A 40, réduire la vitesse limité à 110 km/heure en raison d'une descente à 6 % ; que le moyen soulevé est donc écarté ; (...) 8 ) sur l'exception d'illégalité des décrets réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées : attendu que les décrets réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ne violent aucune norme juridique supérieure nationale ou internationale ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le prévenu, ces textes n'imposent nullement l'usage du cinémomètre comme mode de preuve de l'infraction qui reste libre et peut être établie par tout autre moyen, même si le recours à cet instrument de contrôle a été conseillé par une circulaire ; que cette technique de contrôle, qui n'est pas exclusive, ne vicie en rien le texte d'incrimination et ne constitue nullement une dérogation au principe de la liberté de la preuve, la loi laissant par ailleurs au prévenu toute possibilité d'apporter la preuve contraire aux constatations effectuées par quelque moyen que ce soit ; attendu que les vérifications ne laissent aucune part à l'arbitraire, puisque la vitesse relevée par l'appareil de contrôle est appréciée par le juge du fond, qui est en mesure de vérifier si le contrôle a été effectué conformément au mode d'emploi de l'appareil utilisé et dans des conditions assurant toute fiabilité au contrôle ; qu'en cas de doute la règle générale favorable au prévenu n'est pas exclue par le texte ; que les règles de réglementation en vigueur lorsqu'il est fait usage d'un cinémomètre pour relever la vitesse, ne jouent que dans le sens favorable au contrevenant et dans son intérêt, et ne constituent pas une manifestation d'arbitraire mais une application de la règle générale qui fait bénéficier le contrevenant du doute ; attendu enfin que la contravention d'excès de vitesse est parfaitement définie par la réglementation, notamment dans son élément matériel et parfaitement accessible, avec une marge de sécurité toujours favorable à tout conducteur de véhicule automobile ; que ces dispositions sont intégralement compatibles avec les dispositions des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 8 de la Déclaration des droits de l'homme, prévoyant que tout individu doit avoir connaissance des actes et omissions déclenchant le prononcé de la sanction pénale dont l'utilité n'est ni contestable ni contestée sérieusement et utilement par le prévenu, l'excès de vitesse constituant un facteur aggravant de l'insécurité routière ; 9 ) sur le défaut de conformité du procédé photographique de constatation des infractions routières à la Convention européenne des droits de l'homme : attendu que ne constitue pas une ingérence injustifiée dans la vie privée de l'article 8 de la Convention européenne, la constatation des contraventions d'excès de vitesse au moyen d'un cinémomètre associé à un appareil de prise de vue, dès lors que cet appareil n'est utilisé, comme en l'espèce, qu'aux seules fins de relever l'immatriculation du véhicule en infraction et de permettre, le cas échéant, l'identification du contrevenant ; que le moyen proposé doit, par conséquent, être rejeté ; 10 ) sur le fond : attendu que Jean-Marc X... soutient que le procès-verbal ne fournit pas la preuve de l'élément matériel de l'infraction de dépassement de la vitesse autorisée, le respect des conditions d'installation et d'utilisation du cinémomètre étant sujet à discussion ; mais attendu que le prévenu se borne à énoncer de simples allégations sans offrir de rapporter la preuve qui lui incombe de la non-conformité du réglage dudit appareil ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'information, ce moyen de défense sera rejeté ; attendu que la vitesse du véhicule de Jean-Marc X..., enregistrée à l'aide de l'appareil de mesure Mesta 208, s'élevait à 161 km/heure alors que la vitesse maximale autorisée était limitée à 110 km/ heure ; qu'après application de la marge de tolérance, ne jouant qu'en faveur du prévenu, la vitesse retenue était de 152 km/heure ; attendu que Jean-Marc X... ne conteste pas être le conducteur du véhicule lors du contrôle effectué par les gendarmes du peloton d'autoroute de Saint-Martin du Fresne ; que s'il n'a pas daigné déférer à six convocations des services de gendarmerie, son épouse a indiqué qu'il était conducteur de l'automobile en excès de vitesse ; attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, mais de porter à 5 000 francs le montant de l'amende, la vitesse excessive étant une des premières causes de l'insécurité routière causant plusieurs milliers de morts par an dans le pays ; que, pour les mêmes motifs, il contient de porter à six mois la durée de la mesure de suspension du permis de conduire ; que le jugement sera réformé en ce sens (arrêt attaqué, p. 3 à 7) ; "1) alors que le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des droits qui sont au coeur de la notion équitable consacrée par l'article 6.1. de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la notification de ces droits fait partie des droits de la défense reconnus, par l'article 6.3 de ladite Convention, à toute personne à laquelle il est reproché d'avoir commis une infraction pénale ; qu'en rejetant le moyen de défense, soulevé par Jean-Marc X..., tenant à l'absence de notification du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la cour d'appel de Lyon a violé les articles 6.1. et 6.3. de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2) alors que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable ; qu'il s'ensuit que la preuve des éléments constitutifs de l'infraction, tout comme l'établissement que cette preuve a été régulièrement constituée, incombe au ministère public ; qu'il appartient donc au ministère public de prouver, lorsqu'il est reproché à une personne d'avoir commis une contravention d'excès de vitesse, que les conditions d'installation et d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, déterminées par l'arrêté du 7 janvier 1991, relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, pris en application du décret n° 88-862 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, et du Code de la route, ont été respectées par les personnes qui ont constaté par procès-verbaux de telles contraventions ; qu'en rejetant le moyen de défense, soulevé par Jean-Marc X..., tenant à l'absence de preuve du respect des conditions d'installation et d'utilisation du cinémomètre de contrôle routier, qui a été employé pour mesurer la vitesse du véhicule automobile en cause, aux motifs qu'il incombait à Jean-Marc X... d'apporter la preuve de la non conformité du réglage de cet appareil, la cour d'appel de Lyon, en inversant la charge de la preuve, a violé l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles R.10, R.10-4, R. 232-2 , R. 266-3 , L. 14 et L.16 du Code de la route ; "3) alors qu'en déclarant Jean-Marc X... coupable de la contravention d'excès de vitesse de plus de 40 km/h, en le condamnant, de ce chef, à une peine d'amende de 5 000 francs et en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, sans rechercher si le cinémomètre de contrôle routier, qui a été employé pour mesurer la vitesse du véhicule automobile en cause, avait été installé et utilisé conformément aux conditions d'installation et d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, déterminées par l'arrêté du 7 janvier 1991, relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, pris en application du décret n° 88-862 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, et du Code de la Route, alors que Jean-Marc X... invoquait l'absence d'établissement d'une telle conformité, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles R. 10, R. 10-4, R. 232-2 , R. 266-3 , L. 14 et L. 16 du Code de la route et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, et non contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613725fccd580146774220e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel