Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725fccd580146774220e7
- Date
- 16 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 29 janvier 1999, la cour d'appel de Lyon a condamné Philippe Z... pour recel d'abus de confiance, a fixé à 139 600 F le montant de la créance de la partie civile à son encontre et jugé qu'il serait solidairement tenu, avec l'auteur de l'infraction d'abus de confiance, au paiement de cette somme ; Attendu que Philippe Z..., ayant fait l'objet à titre personnel d'un jugement de liquidation judiciaire le 9 février 1998, a formé une requête en difficulté d'exécution fondée sur les dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour juger " que ladite somme ne peut lui être réclamée tant que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire n'est pas prononcée ", la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt ne s'étant pas prononcé sur les conditions d'application éventuelle de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article 622-32 du Code du commerce, le moyen, qui prétend, à tort, que la cour d'appel aurait modifié la chose jugée, n'est pas fondé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 169 de la loi du 25 janvier 1985, 710, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la requête en difficulté d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 janvier 1999 présentée par Philippe Z..., a dit qu'il ne pouvait lui être réclamé le paiement direct de la somme due à la partie civile et fixée par la Cour à 139 600 francs " tant que la clôture de la procédure de liquidation dont il a fait l'objet à titre personnel n'est pas prononcée " ; " aux motifs que, lorsqu'elle a déclaré Philippe Z... et Laurent X... tenus solidairement au paiement de la somme de 139 600 F, la Cour n'a pas prononcé une condamnation mais a simplement fixé les modalités de règlement d'une dette civile ; que la mise en liquidation judiciaire de Philippe Z... s'oppose à ce que lui soit réclamé le paiement direct de la somme due à la partie civile, dès lors que la procédure relative à la liquidation n'est pas close ; qu'en effet, l'inexécution de l'obligation spécialement imposée de réparer l'intégralité des dommages causés par les infractions est subordonnée au fait que l'intéressé ne soit pas dessaisi de la gestion de son patrimoine ; qu'il y a lieu de constater l'impossibilité momentanée d'exécuter l'obligation particulière mise à sa charge ; " alors, d'une part, qu'une juridiction correctionnelle saisie, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision, n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée ; qu'il résulte de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 que, sauf dans les cas que ce texte énumère limitativement, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, dans son arrêt du 29 janvier 1999, s'était bornée, en raison de la mise en liquidation judiciaire de Philippe Z..., à constater la créance de la partie civile à son encontre, sans juger que cette dernière recouvrerait son droit de poursuite individuelle à la clôture de la liquidation judiciaire ; qu'ainsi, en retenant, sous couvert d'une difficulté d'exécution, que l'impossibilité pour Philippe Z... d'exécuter son obligation de réparation cesserait à la clôture de la procédure collective, la cour d'appel, ajoutant à son précédent arrêt, a excédé ses pouvoirs ; " alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en se prononçant sur la portée dans le temps du dessaisissement de Philippe Z..., mis en liquidation judiciaire, sans que cela lui ait été demandé et sans même inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 29 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel d'abus de confiance, a fait droit à sa requête en difficulté d'exécution d'un précédent arrêt ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 169 de la loi du 25 janvier 1985, 710, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la requête en difficulté d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 janvier 1999 présentée par Philippe Z..., a dit qu'il ne pouvait lui être réclamé le paiement direct de la somme due à la partie civile et fixée par la Cour à 139 600 francs " tant que la clôture de la procédure de liquidation dont il a fait l'objet à titre personnel n'est pas prononcée " ; " aux motifs que, lorsqu'elle a déclaré Philippe Z... et Laurent X... tenus solidairement au paiement de la somme de 139 600 F, la Cour n'a pas prononcé une condamnation mais a simplement fixé les modalités de règlement d'une dette civile ; que la mise en liquidation judiciaire de Philippe Z... s'oppose à ce que lui soit réclamé le paiement direct de la somme due à la partie civile, dès lors que la procédure relative à la liquidation n'est pas close ; qu'en effet, l'inexécution de l'obligation spécialement imposée de réparer l'intégralité des dommages causés par les infractions est subordonnée au fait que l'intéressé ne soit pas dessaisi de la gestion de son patrimoine ; qu'il y a lieu de constater l'impossibilité momentanée d'exécuter l'obligation particulière mise à sa charge ; " alors, d'une part, qu'une juridiction correctionnelle saisie, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision, n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée ; qu'il résulte de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 que, sauf dans les cas que ce texte énumère limitativement, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, dans son arrêt du 29 janvier 1999, s'était bornée, en raison de la mise en liquidation judiciaire de Philippe Z..., à constater la créance de la partie civile à son encontre, sans juger que cette dernière recouvrerait son droit de poursuite individuelle à la clôture de la liquidation judiciaire ; qu'ainsi, en retenant, sous couvert d'une difficulté d'exécution, que l'impossibilité pour Philippe Z... d'exécuter son obligation de réparation cesserait à la clôture de la procédure collective, la cour d'appel, ajoutant à son précédent arrêt, a excédé ses pouvoirs ; " alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en se prononçant sur la portée dans le temps du dessaisissement de Philippe Z..., mis en liquidation judiciaire, sans que cela lui ait été demandé et sans même inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 29 janvier 1999, la cour d'appel de Lyon a condamné Philippe Z... pour recel d'abus de confiance, a fixé à 139 600 F le montant de la créance de la partie civile à son encontre et jugé qu'il serait solidairement tenu, avec l'auteur de l'infraction d'abus de confiance, au paiement de cette somme ; Attendu que Philippe Z..., ayant fait l'objet à titre personnel d'un jugement de liquidation judiciaire le 9 février 1998, a formé une requête en difficulté d'exécution fondée sur les dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour juger " que ladite somme ne peut lui être réclamée tant que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire n'est pas prononcée ", la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt ne s'étant pas prononcé sur les conditions d'application éventuelle de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article 622-32 du Code du commerce, le moyen, qui prétend, à tort, que la cour d'appel aurait modifié la chose jugée, n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613725fccd580146774220e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel