Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725fccd580146774220e1
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 321-1 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Z... coupable de recel de vol et, en répression, l'a condamné à une amende de 2 000 francs outre des dommages et intérêts à verser à Mohamed X... ; " aux motifs que, contrairement aux premiers juges, il échet de dire que, sans même tenir compte de la vileté du prix, qui pouvait effectivement correspondre à l'état du véhicule au moment où le prévenu en a fait l'acquisition, les seules circonstances que Philippe Z... refuse d'indiquer l'identité du vendeur et le jour qu'il a acheté le véhicule litigieux, il ne puisse produire de facture, suffisent à établir sa qualité de receleur, un acheteur de bonne foi n'étant pas censé être terrorisé par son vendeur ni craindre ses représailles ; que le fait que Philippe Z... justifie de l'origine licite des fonds ayant servi au paiement du prix est indifférent, comme l'est celui qu'il ait assuré, après un contrôle de police, le véhicule, ou enfin celui qu'il n'ait pas dissimulé ce dernier, au contraire ostensiblement affiché à la maison d'arrêt de Riom ; que la culpabilité est ainsi pleinement avérée ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; " alors que, premièrement, le recel suppose l'existence d'un délit ; qu'en effet, le recel n'est constitué que si les choses détenues proviennent d'une action qualifiée de délit par la loi ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans jamais caractériser le délit sur lequel s'appuyait le recel reproché à Philippe Z..., les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans jamais caractériser en quoi Philippe Z... avait, au moment de l'acquisition du scooter, connaissance de l'origine frauduleuse de celui-ci, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés ; " et alors que, troisièmement et en tout cas, il appartient au Ministère public ou aux parties civiles d'établir les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour déclarer Philippe Z... coupable de recel, que les éléments constitutifs du délit résultaient de ce que Philippe Z... refusait d'indiquer l'identité du vendeur et le jour où il avait acquis le scooter, alors que c'était à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la connaissance qu'avait Philippe Z... de l'origine frauduleuse de l'objet recelé, les juges du fond ont une nouvelle fois violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles L. 211-1 et R. 211-45 du Code des assurances, de l'article 111-4 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Z... coupable d'avoir fait circuler sciemment un véhicule à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages matériels ou corporels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule et, en répression, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ; " aux motifs que le prévenu reconnaît avoir prêté à un tiers son véhicule dépourvu d'assurance après d'ailleurs l'avoir alerté sur ce défaut ; que, contrairement aux premiers juges, il échet de dire que cette seule circonstance suffit à caractériser l'infraction, laquelle ne suppose nullement que le véhicule ait été conduit par son propriétaire, mais seulement que ce dernier, qui devait l'assurer, ait tout à la fois omis de le faire tout en le mettant en circulation ; que la culpabilité est ainsi pleinement avérée ; " alors que l'obligation d'assurance, telle que prévue à l'article L. 211-1 du Code des assurances, ne vise que les personnes dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée en raison de dommages dans lesquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué ; que, par ailleurs, aux termes de la loi du 25 juillet 1985, est responsable des dommages causés par l'implication de son véhicule le seul conducteur ; qu'ainsi, une interprétation stricte de l'article L. 211-1 du Code des assurances commande de n'imposer une obligation d'assurance qu'au conducteur du véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion de toute autre personne ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait alors qu'ils constataient eux-mêmes que Philippe Z... n'avait pas conduit le véhicule dépourvu d'assurance, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2000, qui, pour recel de vol et défaut d'assurance, l'a condamné à deux amendes de 2 000 francs et 1 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 321-1 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Z... coupable de recel de vol et, en répression, l'a condamné à une amende de 2 000 francs outre des dommages et intérêts à verser à Mohamed X... ; " aux motifs que, contrairement aux premiers juges, il échet de dire que, sans même tenir compte de la vileté du prix, qui pouvait effectivement correspondre à l'état du véhicule au moment où le prévenu en a fait l'acquisition, les seules circonstances que Philippe Z... refuse d'indiquer l'identité du vendeur et le jour qu'il a acheté le véhicule litigieux, il ne puisse produire de facture, suffisent à établir sa qualité de receleur, un acheteur de bonne foi n'étant pas censé être terrorisé par son vendeur ni craindre ses représailles ; que le fait que Philippe Z... justifie de l'origine licite des fonds ayant servi au paiement du prix est indifférent, comme l'est celui qu'il ait assuré, après un contrôle de police, le véhicule, ou enfin celui qu'il n'ait pas dissimulé ce dernier, au contraire ostensiblement affiché à la maison d'arrêt de Riom ; que la culpabilité est ainsi pleinement avérée ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; " alors que, premièrement, le recel suppose l'existence d'un délit ; qu'en effet, le recel n'est constitué que si les choses détenues proviennent d'une action qualifiée de délit par la loi ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans jamais caractériser le délit sur lequel s'appuyait le recel reproché à Philippe Z..., les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans jamais caractériser en quoi Philippe Z... avait, au moment de l'acquisition du scooter, connaissance de l'origine frauduleuse de celui-ci, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés ; " et alors que, troisièmement et en tout cas, il appartient au Ministère public ou aux parties civiles d'établir les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour déclarer Philippe Z... coupable de recel, que les éléments constitutifs du délit résultaient de ce que Philippe Z... refusait d'indiquer l'identité du vendeur et le jour où il avait acquis le scooter, alors que c'était à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la connaissance qu'avait Philippe Z... de l'origine frauduleuse de l'objet recelé, les juges du fond ont une nouvelle fois violé les textes susvisés " ; Attendu qu'en l'état des énonciations et constatations de l'arrêt attaqué, déduites d'une appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de recel ; Qu'il n'importe que les circonstances du délit d'où proviennent les objets n'aient pas été entièrement déterminées, dès lors que le prévenu avait connaissance de leur origine délictueuse ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles L. 211-1 et R. 211-45 du Code des assurances, de l'article 111-4 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Z... coupable d'avoir fait circuler sciemment un véhicule à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages matériels ou corporels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule et, en répression, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ; " aux motifs que le prévenu reconnaît avoir prêté à un tiers son véhicule dépourvu d'assurance après d'ailleurs l'avoir alerté sur ce défaut ; que, contrairement aux premiers juges, il échet de dire que cette seule circonstance suffit à caractériser l'infraction, laquelle ne suppose nullement que le véhicule ait été conduit par son propriétaire, mais seulement que ce dernier, qui devait l'assurer, ait tout à la fois omis de le faire tout en le mettant en circulation ; que la culpabilité est ainsi pleinement avérée ; " alors que l'obligation d'assurance, telle que prévue à l'article L. 211-1 du Code des assurances, ne vise que les personnes dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée en raison de dommages dans lesquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué ; que, par ailleurs, aux termes de la loi du 25 juillet 1985, est responsable des dommages causés par l'implication de son véhicule le seul conducteur ; qu'ainsi, une interprétation stricte de l'article L. 211-1 du Code des assurances commande de n'imposer une obligation d'assurance qu'au conducteur du véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion de toute autre personne ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait alors qu'ils constataient eux-mêmes que Philippe Z... n'avait pas conduit le véhicule dépourvu d'assurance, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer Philippe Z... coupable de défaut d'assurance, la cour d'appel relève que ce dernier a mis en circulation son vélomoteur en le prêtant à un tiers, alors qu'il savait que ce vélomoteur n'était pas assuré ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il n'est pas exclu que la responsabilité du propriétaire d'un véhicule, qui le prête à un tiers, soit engagée à raison des dommages causés par ledit véhicule, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613725fccd580146774220e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel