Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725fccd580146774220e0
- Date
- 30 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 10 juin 1999, la cour d'appel de Montpellier a constaté que la citation directe du conseil régional Languedoc-Roussillon était irrecevable et n'avait pas mis en mouvement l'action publique à l'encontre d'Eric X... ; qu'elle a annulé le jugement déféré ; Attendu que, pour rejeter la requête en omissions et rectification d'erreurs matérielles déposée par Eric X... contre ce dernier arrêt, la cour d'appel relève, d'une part, que l'intéressé n'avait pas demandé que figurent dans l'arrêt la substance des décisions administratives le concernant et, d'autre part, sur l'erreur matérielle alléguée, que si Eric X... considérait que ses demandes avaient été dénaturées, il aurait du former un pourvoi contre l'arrêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt n° 877 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2000 qui a rejeté sa requête en rectification d'omissions et erreurs matérielles de l'arrêt du 10 juin 1999 ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 10 juin 1999, la cour d'appel de Montpellier a constaté que la citation directe du conseil régional Languedoc-Roussillon était irrecevable et n'avait pas mis en mouvement l'action publique à l'encontre d'Eric X... ; qu'elle a annulé le jugement déféré ; Attendu que, pour rejeter la requête en omissions et rectification d'erreurs matérielles déposée par Eric X... contre ce dernier arrêt, la cour d'appel relève, d'une part, que l'intéressé n'avait pas demandé que figurent dans l'arrêt la substance des décisions administratives le concernant et, d'autre part, sur l'erreur matérielle alléguée, que si Eric X... considérait que ses demandes avaient été dénaturées, il aurait du former un pourvoi contre l'arrêt ; Attendu, qu'en cet état, les juges du second degré ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613725fccd580146774220e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel