Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725fbcd580146774220de
- Date
- 16 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, 121-3 du Code pénal, L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code deprocédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Baptiste Y... coupable de fraude en matière de TVA par défaut de déclarations dans le délai légal, et par minoration de déclaration courant 1995 et 1996, et en matière d'impôt sur les sociétés, par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt dû au titre de l'exercice 1994, d'omission de passation d'écritures comptables et de passation d'écritures inexactes et en répression l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, outre diverses réparations civiles ; "aux motifs propres que, sur la comptabilité, le vérificateur a constaté que le livre d'inventaire faisait défaut pour toute la période vérifiée, que les éléments portés sur la déclaration de résultat de 1994 étant différents de ceux qui résultaient de la comptabilité, le résultat avait été modifié, à partir des factures fournies en cours de vérification, que pour l'année 1995, la comptabilité n'était pas établie, le gérant ayant présenté un grand livre ne comportant que les écritures de l'année, sans reprise des "à nouveau" ; qu'entendu sur ce point au cours de l'enquête, Jean-Baptiste Y... a déclaré que la comptabilité était effectivement mal tenue au cours des années objet de la vérification, qu'il avait essayé de régulariser la comptabilité au cours du contrôle, sans y parvenir, et qu'il avait fait confiance à son cabinet comptable, qu'il résulte de l'audition de la représentante de ce cabinet que celle-ci avait été saisie de sa mission par le prévenu au mois de février 1995 et avait dans un premier temps, tenté de régulariser les déclarations en retard auprès des organismes sociaux ; qu'au mois de septembre 1995, ayant reçu les éléments de la comptabilité sociale, elle avait constaté que les écritures étaient incohérentes, qu'il manquait des pièces comptables, et que les balances ne correspondaient pas aux déclarations fiscales déposées ; qu'elle a indiqué avoir tenté, non sans difficulté, de reconstituer la comptabilité au cours du contrôle, et a affirmé que le livre d'inventaire avait été remis au vérificateur ; que toutefois, la comptabilité présentée et décrite par le vérificateur, dont les constatations sont quant au fond compatibles avec les déclarations de Jean-Baptiste Y... lui-même et de Mme X..., établissent la réalité des infractions qui lui sont à ce titre reprochées ; que vainement, le prévenu invoque l'absence d'intention délictueuse, du fait de son ignorance, la responsabilité de la tenue d'une comptabilité probante et sincère lui incombant ; que sur les déclarations de chiffre d'affaires, la société était assujettie au régime normal d'imposition et devait en conséquence souscrire une déclaration mensuelle de chiffre d'affaires; que les déclarations relatives aux mois de janvier à juin 1995 ont été déposées, alors qu'aucune déclaration n'a été souscrite dans le délai pour les mois d'octobre à décembre de la même année, en dépit des mises en demeure adressées à la société ; que la procédure de taxation d'office a été suivie, et que le chiffre d'affaires a été reconstitué à partir des comptes bancaires de la société ; qu'il a ainsi été constaté que des minorations avaient été opérées dans les déclarations déposées, que relativement à ces minorations, Mme X... a déclaré qu'elle avait rempli ces déclarations, à partir des éléments fournis par le gérant qui étaient incomplets et ne lui avaient pas permis de porter les montants de TVA réellement due ; qu'elle a déclaré avoir effectué une déclaration récapitulative et rectificative au mois de décembre 1995 ; que la société étant assujettie à une obligation de déclaration et de paiement mensuel, les déclarations et les paiements correspondant devaient être adressés à l'administration fiscale le 19 du mois suivant la période concernée ; que dès lors la déclaration récapitulative était sans influence sur la commission de l'infraction, réalisée mois après mois ; que pour la période du 1er janvier au 1er septembre 1995, le chiffre déclaré étant de 626 702 francs, le chiffre d'affaires reconstitué s'est élevé à 3 389 578 francs soit une dissimulation de 2 762 876 francs ;que pour les trois derniers mois de l'année aucune déclaration n'a été souscrite alors que le chiffre d'affaires réalisé a atteint 1 041 626 francs ; que vainement le prévenu invoque sa méconnaissance des obligations fiscales lui incombant, alors qu'il lui appartenait en tant que dirigeant social, responsable à l'égard des tiers et en particulier de l'Administration, de vérifier la conformité des déclarations déposées par la société avec le chiffre d'affaires effectivement réalisé ; qu'en matière d'impôt sur les sociétés, les résultats ont été reconstitués à partir du chiffre d'affaires tel qu'évalué par le vérificateur, en déduisant les charges justifiées ; que pour 1994, le résultat déclaré étant un déficit de 59 955 francs, le résultat reconstitué a été de 391 080 francs ; "et aux motifs adoptés que la société WSP était soumise au régime réel normal d'imposition et assujettie à des déclarations mensuelles de TVA et à des déclarations de résultat trois mois après chaque exercice clos ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de la comptabilité par les services fiscaux du 18 avril au 7 octobre 1996 ; que la comptabilité s'avérait incomplète : les grands livres présentés au titre des années 1993, 1994 et 1995 ne relataient pas toutes les opérations et les livres d'inventaire n'étaient pas remis ; que l'Administration a reconstitué le chiffre d'affaires qui s'élevait à 4 173 041 francs hors taxe en 1994 et à 5 169 184 francs en 1995 ; que s'agissant de la TVA, aucune déclaration n'a été souscrite pour la période d'octobre à décembre 1995 et les déclarations de janvier à septembre 1995 ont été minorées puisque l'intéressé a déclaré un chiffre d'affaires de 626 702 francs alors que l'Administration l'a chiffré à 3 389 578 francs ; la TVA éludée pénalement de janvier à décembre 1995 s'élève ainsi à 645 470 francs ; que s'agissant de l'impôt sur les sociétés, la déclaration de résultat faisait apparaître un déficit au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994, or l'Administration a reconstitué le résultat imposable et l'impôt sur les sociétés éludé était chiffré à 130 360 francs ; que Jean-Baptiste Y... admettait les conclusions de l'administration fiscale ; qu'il a sciemment commis ces infractions, compte tenu de l'importance des dissimulations et de son inertie face aux mises en demeure de l'administration alors que par ailleurs il a connaissance des règles fiscales puisqu'il avait revendiqué à tort un abattement sur l'impôt des sociétés réservé aux entreprises nouvelles et qu'il avait auparavant rempli ses obligations ; "1 - alors que les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures comptables, assimilés à la fraude fiscale, sont des infractions intentionnelles ; que ces délits ne sont constitués que si le contribuable a méconnu de façon volontaire et consciente la loi fiscale ; qu'en se contentant de déduire la culpabilité de Jean-Baptiste Y... de sa qualité de gérant, de l'importance des dissimulations et d'une prétendue inertie, en omettant de rechercher, comme le soutenait Jean-Baptiste Y... dans ses écritures, si le fait de s'être entouré de professionnels auxquels il faisait totalement confiance pour l'établissement de la comptabilité et des bilans de la société ne démontrait pas sa méconnaissance des règles fiscales et par conséquent son absence d'intention délictueuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des délits de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; "2 - alors que la preuve de l'intention de frauder du contribuable incombe au ministère public et à l'administration fiscale ; que la mauvaise foi d'un dirigeant légal de société ne saurait résulter de cette seule qualité ; qu'en estimant que le prévenu invoque vainement sa méconnaissance des obligations fiscales lui incombant alors qu'il lui appartenait en tant que dirigeant social de vérifier la conformité des déclarations déposées par la société avec le chiffre d'affaires effectivement réalisé et de tenir une comptabilité probante et sincère, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales ; "3 - alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que Jean-Baptiste Y... faisait état dans ses écritures de son ignorance totale des règles comptables et fiscales applicables à une société commerciale, ce qui l'avait amené à s'entourer de professionnels auxquels il s'en remettait complètement pour l'établissement de la comptabilité et des bilans de la société, circonstance propre à établir que les dissimulations de sommes et les omissions d'écritures comptables qui lui étaient reprochées n'avaient pas été intentionnelles ; que les juges du fond, en estimant que les éléments constitutifs des délits poursuivis étaient réunis sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions du prévenu, ont entaché leur décision d'un défaut de motif certain" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Baptiste, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 juin 2000, qui, pour fraude fiscale, omission d'écritures en comptabilité et passation d'écritures inexactes, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, 121-3 du Code pénal, L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code deprocédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Baptiste Y... coupable de fraude en matière de TVA par défaut de déclarations dans le délai légal, et par minoration de déclaration courant 1995 et 1996, et en matière d'impôt sur les sociétés, par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt dû au titre de l'exercice 1994, d'omission de passation d'écritures comptables et de passation d'écritures inexactes et en répression l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, outre diverses réparations civiles ; "aux motifs propres que, sur la comptabilité, le vérificateur a constaté que le livre d'inventaire faisait défaut pour toute la période vérifiée, que les éléments portés sur la déclaration de résultat de 1994 étant différents de ceux qui résultaient de la comptabilité, le résultat avait été modifié, à partir des factures fournies en cours de vérification, que pour l'année 1995, la comptabilité n'était pas établie, le gérant ayant présenté un grand livre ne comportant que les écritures de l'année, sans reprise des "à nouveau" ; qu'entendu sur ce point au cours de l'enquête, Jean-Baptiste Y... a déclaré que la comptabilité était effectivement mal tenue au cours des années objet de la vérification, qu'il avait essayé de régulariser la comptabilité au cours du contrôle, sans y parvenir, et qu'il avait fait confiance à son cabinet comptable, qu'il résulte de l'audition de la représentante de ce cabinet que celle-ci avait été saisie de sa mission par le prévenu au mois de février 1995 et avait dans un premier temps, tenté de régulariser les déclarations en retard auprès des organismes sociaux ; qu'au mois de septembre 1995, ayant reçu les éléments de la comptabilité sociale, elle avait constaté que les écritures étaient incohérentes, qu'il manquait des pièces comptables, et que les balances ne correspondaient pas aux déclarations fiscales déposées ; qu'elle a indiqué avoir tenté, non sans difficulté, de reconstituer la comptabilité au cours du contrôle, et a affirmé que le livre d'inventaire avait été remis au vérificateur ; que toutefois, la comptabilité présentée et décrite par le vérificateur, dont les constatations sont quant au fond compatibles avec les déclarations de Jean-Baptiste Y... lui-même et de Mme X..., établissent la réalité des infractions qui lui sont à ce titre reprochées ; que vainement, le prévenu invoque l'absence d'intention délictueuse, du fait de son ignorance, la responsabilité de la tenue d'une comptabilité probante et sincère lui incombant ; que sur les déclarations de chiffre d'affaires, la société était assujettie au régime normal d'imposition et devait en conséquence souscrire une déclaration mensuelle de chiffre d'affaires; que les déclarations relatives aux mois de janvier à juin 1995 ont été déposées, alors qu'aucune déclaration n'a été souscrite dans le délai pour les mois d'octobre à décembre de la même année, en dépit des mises en demeure adressées à la société ; que la procédure de taxation d'office a été suivie, et que le chiffre d'affaires a été reconstitué à partir des comptes bancaires de la société ; qu'il a ainsi été constaté que des minorations avaient été opérées dans les déclarations déposées, que relativement à ces minorations, Mme X... a déclaré qu'elle avait rempli ces déclarations, à partir des éléments fournis par le gérant qui étaient incomplets et ne lui avaient pas permis de porter les montants de TVA réellement due ; qu'elle a déclaré avoir effectué une déclaration récapitulative et rectificative au mois de décembre 1995 ; que la société étant assujettie à une obligation de déclaration et de paiement mensuel, les déclarations et les paiements correspondant devaient être adressés à l'administration fiscale le 19 du mois suivant la période concernée ; que dès lors la déclaration récapitulative était sans influence sur la commission de l'infraction, réalisée mois après mois ; que pour la période du 1er janvier au 1er septembre 1995, le chiffre déclaré étant de 626 702 francs, le chiffre d'affaires reconstitué s'est élevé à 3 389 578 francs soit une dissimulation de 2 762 876 francs ;que pour les trois derniers mois de l'année aucune déclaration n'a été souscrite alors que le chiffre d'affaires réalisé a atteint 1 041 626 francs ; que vainement le prévenu invoque sa méconnaissance des obligations fiscales lui incombant, alors qu'il lui appartenait en tant que dirigeant social, responsable à l'égard des tiers et en particulier de l'Administration, de vérifier la conformité des déclarations déposées par la société avec le chiffre d'affaires effectivement réalisé ; qu'en matière d'impôt sur les sociétés, les résultats ont été reconstitués à partir du chiffre d'affaires tel qu'évalué par le vérificateur, en déduisant les charges justifiées ; que pour 1994, le résultat déclaré étant un déficit de 59 955 francs, le résultat reconstitué a été de 391 080 francs ; "et aux motifs adoptés que la société WSP était soumise au régime réel normal d'imposition et assujettie à des déclarations mensuelles de TVA et à des déclarations de résultat trois mois après chaque exercice clos ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de la comptabilité par les services fiscaux du 18 avril au 7 octobre 1996 ; que la comptabilité s'avérait incomplète : les grands livres présentés au titre des années 1993, 1994 et 1995 ne relataient pas toutes les opérations et les livres d'inventaire n'étaient pas remis ; que l'Administration a reconstitué le chiffre d'affaires qui s'élevait à 4 173 041 francs hors taxe en 1994 et à 5 169 184 francs en 1995 ; que s'agissant de la TVA, aucune déclaration n'a été souscrite pour la période d'octobre à décembre 1995 et les déclarations de janvier à septembre 1995 ont été minorées puisque l'intéressé a déclaré un chiffre d'affaires de 626 702 francs alors que l'Administration l'a chiffré à 3 389 578 francs ; la TVA éludée pénalement de janvier à décembre 1995 s'élève ainsi à 645 470 francs ; que s'agissant de l'impôt sur les sociétés, la déclaration de résultat faisait apparaître un déficit au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994, or l'Administration a reconstitué le résultat imposable et l'impôt sur les sociétés éludé était chiffré à 130 360 francs ; que Jean-Baptiste Y... admettait les conclusions de l'administration fiscale ; qu'il a sciemment commis ces infractions, compte tenu de l'importance des dissimulations et de son inertie face aux mises en demeure de l'administration alors que par ailleurs il a connaissance des règles fiscales puisqu'il avait revendiqué à tort un abattement sur l'impôt des sociétés réservé aux entreprises nouvelles et qu'il avait auparavant rempli ses obligations ; "1 - alors que les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures comptables, assimilés à la fraude fiscale, sont des infractions intentionnelles ; que ces délits ne sont constitués que si le contribuable a méconnu de façon volontaire et consciente la loi fiscale ; qu'en se contentant de déduire la culpabilité de Jean-Baptiste Y... de sa qualité de gérant, de l'importance des dissimulations et d'une prétendue inertie, en omettant de rechercher, comme le soutenait Jean-Baptiste Y... dans ses écritures, si le fait de s'être entouré de professionnels auxquels il faisait totalement confiance pour l'établissement de la comptabilité et des bilans de la société ne démontrait pas sa méconnaissance des règles fiscales et par conséquent son absence d'intention délictueuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des délits de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; "2 - alors que la preuve de l'intention de frauder du contribuable incombe au ministère public et à l'administration fiscale ; que la mauvaise foi d'un dirigeant légal de société ne saurait résulter de cette seule qualité ; qu'en estimant que le prévenu invoque vainement sa méconnaissance des obligations fiscales lui incombant alors qu'il lui appartenait en tant que dirigeant social de vérifier la conformité des déclarations déposées par la société avec le chiffre d'affaires effectivement réalisé et de tenir une comptabilité probante et sincère, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales ; "3 - alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que Jean-Baptiste Y... faisait état dans ses écritures de son ignorance totale des règles comptables et fiscales applicables à une société commerciale, ce qui l'avait amené à s'entourer de professionnels auxquels il s'en remettait complètement pour l'établissement de la comptabilité et des bilans de la société, circonstance propre à établir que les dissimulations de sommes et les omissions d'écritures comptables qui lui étaient reprochées n'avaient pas été intentionnelles ; que les juges du fond, en estimant que les éléments constitutifs des délits poursuivis étaient réunis sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions du prévenu, ont entaché leur décision d'un défaut de motif certain" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, notamment intentionnel, les délits de fraude fiscale, d'omission d'écritures comptables et de passation d'écritures inexactes dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, et dès lors que le prévenu n'a jamais prétendu qu'il avait délégué ses attributions en matière fiscale, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613725fbcd580146774220de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel