Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725fbcd580146774220c9
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, R 10 et R 232 du Code de la route, de l'arrêté du 7 janvier 1991 pris pour son application, et du décret n° 88-682 du 6 mai 1988, de l'article R. 232 du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à 2 500 francs d'amende et 2 mois de suspension du permis de construire à titre de peine complémentaire ; "aux motifs que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits dont est prévenu Bernard X..., que le jugement mérite dès lors confirmation sur la déclaration de culpabilité, que les premiers juges ont équitablement sanctionné le prévenu ; "et au motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal dressé par le P.A. de Dijon-Crimolois et des débats d'audience que le 7 novembre 1999 à Fauverney, Bernard X... a commis l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 50 km / h ; "alors qu'en statuant ainsi, sans constater que le bon fonctionnement du cinémomètre en service le 7 novembre 1999 sur l'A31 à Fauverney (21) était établi par son homologation et sa vérification annuelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article R 10 du Code de la route et de l'arrêté du 7 janvier 1991 pris pour son application et celle du décret n° 88.682 du 6 mai 1988" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle GUY LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, Contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2000, qui l'a condamné à une amende de 2 500 francs, et à 2 mois de suspension de permis de conduire, pour excès de vitesse d'au moins 50 km/h ; Vu le mémoire produit, Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, R 10 et R 232 du Code de la route, de l'arrêté du 7 janvier 1991 pris pour son application, et du décret n° 88-682 du 6 mai 1988, de l'article R. 232 du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à 2 500 francs d'amende et 2 mois de suspension du permis de construire à titre de peine complémentaire ; "aux motifs que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits dont est prévenu Bernard X..., que le jugement mérite dès lors confirmation sur la déclaration de culpabilité, que les premiers juges ont équitablement sanctionné le prévenu ; "et au motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal dressé par le P.A. de Dijon-Crimolois et des débats d'audience que le 7 novembre 1999 à Fauverney, Bernard X... a commis l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 50 km / h ; "alors qu'en statuant ainsi, sans constater que le bon fonctionnement du cinémomètre en service le 7 novembre 1999 sur l'A31 à Fauverney (21) était établi par son homologation et sa vérification annuelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article R 10 du Code de la route et de l'arrêté du 7 janvier 1991 pris pour son application et celle du décret n° 88.682 du 6 mai 1988" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613725fbcd580146774220c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel