Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613725fbcd580146774220bf
- Date
- 16 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-2, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-2 alinéas 2 et 3 du Code du travail, violation des articles 106 A, 109, 141 A, 148 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 mars 1993, violation des articles 222-19, 222-44, 222-46 du Code pénal ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et en répression, l'a condamné à quatre mois de prison avec sursis et à une amende de 15 000 francs ; " aux motifs propres et non contraires qu'il est constant que, salarié d'une SARL Espace Réalisations, Jacques A..., qui, en compagnie d'un autre salarié de la société, Alain B..., effectuait des travaux de réfection d'une cheminée positionnée en rive de pignon dans une maison situéerue de Courlancy à Reims, a, le 19 mars 1997, fait une chute en tombant de l'échafaudage mis en place en vue de la réalisation desdits travaux de réfection et sur lequel il était en train de monter pour gagner la plate-forme de travail situé à 5, 50 mètres de hauteur ; que l'enquête a révélé qu'en violation des dispositions des articles 10, 114 et 114 b du décret du 8 janvier 1965, il n'existait aucun moyen d'accès à la plate-forme, de sorte que les ouvriers devaient grimper le long des montants métalliques verticaux ; qu'elle a également fait ressortir qu'un étage intermédiaire avait, certes, bien été aménagé à une hauteur de 2, 50 mètres, à l'aide d'une planche de bois placée sur les montants métalliques horizontaux de l'échafaudage ; que, toutefois, cette planche, était simplement posée sur les montants et elle n'était pas arrimée à ceux-ci, alors que, selon l'alinéa 1er de l'article 114 b susvisé, un tel plancher devait être " assujetti " au cadre métallique formant l'ossature de l'échafaudage " par un dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer, ni se déplacer " ; que l'enquête a encore établi qu'en l'espèce, la planche intermédiaire avait bougé au moment où, arrivant à sa hauteur, Jacques A... s'efforçait de prendre appui dessus avec un genou ; que le mouvement de la planche avait déséquilibré le salarié, provoquant ainsi sa chute ; qu'il en était résulté pour Jacques A... des blessures, hématome splénique, fracture transverse droite de L4 et hernie discale droite de L5- S1, qui avaient placé l'intéressé en incapacité totale de travail pendant plus de huit mois ; que des auditions auxquelles ont procédé les enquêteurs, il est apparu enfin que les deux ouvriers concernés, Jacques A... et Alain B..., s'étaient avant l'accident vigoureusement plaints du manque de sécurité assuré par l'échafaudage et qu'ils avaient, expressément mais en vain, demandé des moyens supplémentaires de façon à limiter les risques de chute ; que, du chef des faits en question, des poursuites pénales ont été exercées en même temps et pour les deux mêmes infractions contre Jean-Louis Z..., gérant de droit de la SARL Espace Réalisations, et contre François Y..., ce dernier étant désigné dans la prévention comme le gérant de fait de ladite société ; que François Y... qui, expliquant avoir été le gérant de droit d'une société Espace et Promotion aux droits de laquelle est venue la SARL Espace Réalisations, souligne qu'il avait démissionné de ses fonctions lors du changement de société intervenu quelques mois avant l'accident, conteste la qualité de gérant de fait à lui imputée ; qu'il admet avoir pu intervenir auprès de Jean-Louis Z... mais affirme ne l'avoir jamais fait autrement que simplement en qualité de coassocié d'Espace Réalisations, voire en qualité de gérant de la société Atelier de Libre Création, dont Espace Réalisations était le sous-traitant habituel ; " et aux motifs cependant que le dossier et les débats ont permis d'établir que François Y... avait constitué un groupe d'une demi-douzaine de sociétés, toutes destinées à intervenir dans la conception et la réalisation de travaux afférents à la construction, à la réfection et à l'aménagement de locaux industriels, commerciaux ou d'habitation, sociétés qui avaient toutes leur siège au même endroit, soit au 39, rue de La Neuvillette à Reims, dans un immeuble appartenant à une société BLB, propriété de François Y... et de son épouse, et construit sur une parcelle appartenant à une SCI dont les époux Y... étaient également les associés ; que, certes, fondateur de la société Espace et Promotion, François Y..., qui avait à ce titre recruté lui-même Jean-Louis Z... en qualité de directeur technique, avait-il semblé en vouloir passer les rênes à ce dernier lorsque celui-ci était devenu gérant de droit de la SARL Espace Réalisations ; qu'il n'en demeure pas moins que François Y... avait, au titre de la gestion de ladite société, conservé une totale autorité sur la personne de Jean-Louis Z..., sur ses décisions et même sur son emploi du temps, de sorte qu'en définitive, tout ce qui se faisait au sein de la SARL Espace Réalisations l'était à l'initiative de François Y... seul, sinon sur son avis conforme ; qu'il en allait ainsi-et en particulier, dans des secteurs étrangers au droit de regard que l'on pourrait concéder à un maître d'oeuvre à l'égard d'une entreprise, ou à un entrepreneur général à l'égard d'un sous-traitant, ou même à un associé-de l'attribution à la société des marchés de travaux qu'il lui faudrait exécuter, de la détermination des conditions d'approvisionnement en matériaux auxquelles elle devrait se soumettre, des modalités selon lesquelles elle facturerait des interventions, comme du choix du personnel qu'elle recruterait et de l'exercice à l'égard de ce personnel du pouvoir disciplinaire appartenant au chef d'entreprise ; que, d'ailleurs, l'enquête a établi que François Y... était resté caution des engagements de la société à l'égard des organismes qui la finançaient et qu'il s'agissait là, de la contrepartie aux pouvoirs de décision conservés par lui et lui permettant de déterminer et d'assumer les choix essentiels à la vie et au développement de la SARL Espace Réalisations, tout autant que d'en suivre les détails de la vie quotidienne ; qu'il est significatif de relever, à propos des démarches accomplies avant l'accident par les salariés au sujet de la sécurité de l'échafaudage du chantier de la rue de Courlancy, qu'Alain B... et Jacques A... s'étaient adressés d'abord à Jean-Louis Z..., lequel en avait averti François Y..., et que, les deux ouvriers étant revenus à la charge en se déplaçant le même jour au siège de la société où une altercation avait éclaté entre Alain B...et Vincent X..., conducteur de travaux au sein de la SARL Espace Réalisations, une procédure disciplinaire avait été initiée contre Alain B... par François Y... et même sous la dictée du prévenu ; qu'ainsi, il est démontré qu'en fait François Y... dirigeait la société et que c'est en toute connaissance de cause qu'il a laissé Jacques A... travailler dans des conditions (non) conformes et dangereuses qui ont provoqué la chute et les blessures du salarié susnommé ; en sorte qu'il convient dès lors de confirmer le jugement sur la culpabilité ; " alors que dans ses écritures d'appel saisissant valablement la Cour, François Y... insistait sur le fait que depuis le 4 décembre 1996 il avait abandonné toute fonction de gérant, qu'il n'avait plus aucune relation avec les banquiers de la SARL Espace Réalisations, n'avait jamais signé le moindre contrat au nom de la SARL Espace Réalisations, n'avait jamais embauché du personnel pour le compte de cette société et ne s'était jamais préoccupé de sa gestion (cf. p. 4 des conclusions), étant encore souligné dans la ligne des précédentes observations que Jean-Louis Z..., en sa qualité de gérant de droit de la société, avait pour sa part déclaré qu'il ne pouvait nier sa responsabilité dans l'accident, qu'il n'était pas un gérant de paille et qu'il était libre dans ses décisions (cf. églt. p. 4 des conclusions) ; qu'en ne s'exprimant pas sur cette démonstration rigoureuse confortée par les déclarations du gérant de droit lui-même, la Cour, qui se contente d'affirmations par petites touches pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2000, qui l'a condamné, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-2, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-2 alinéas 2 et 3 du Code du travail, violation des articles 106 A, 109, 141 A, 148 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 mars 1993, violation des articles 222-19, 222-44, 222-46 du Code pénal ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et en répression, l'a condamné à quatre mois de prison avec sursis et à une amende de 15 000 francs ; " aux motifs propres et non contraires qu'il est constant que, salarié d'une SARL Espace Réalisations, Jacques A..., qui, en compagnie d'un autre salarié de la société, Alain B..., effectuait des travaux de réfection d'une cheminée positionnée en rive de pignon dans une maison situéerue de Courlancy à Reims, a, le 19 mars 1997, fait une chute en tombant de l'échafaudage mis en place en vue de la réalisation desdits travaux de réfection et sur lequel il était en train de monter pour gagner la plate-forme de travail situé à 5, 50 mètres de hauteur ; que l'enquête a révélé qu'en violation des dispositions des articles 10, 114 et 114 b du décret du 8 janvier 1965, il n'existait aucun moyen d'accès à la plate-forme, de sorte que les ouvriers devaient grimper le long des montants métalliques verticaux ; qu'elle a également fait ressortir qu'un étage intermédiaire avait, certes, bien été aménagé à une hauteur de 2, 50 mètres, à l'aide d'une planche de bois placée sur les montants métalliques horizontaux de l'échafaudage ; que, toutefois, cette planche, était simplement posée sur les montants et elle n'était pas arrimée à ceux-ci, alors que, selon l'alinéa 1er de l'article 114 b susvisé, un tel plancher devait être " assujetti " au cadre métallique formant l'ossature de l'échafaudage " par un dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer, ni se déplacer " ; que l'enquête a encore établi qu'en l'espèce, la planche intermédiaire avait bougé au moment où, arrivant à sa hauteur, Jacques A... s'efforçait de prendre appui dessus avec un genou ; que le mouvement de la planche avait déséquilibré le salarié, provoquant ainsi sa chute ; qu'il en était résulté pour Jacques A... des blessures, hématome splénique, fracture transverse droite de L4 et hernie discale droite de L5- S1, qui avaient placé l'intéressé en incapacité totale de travail pendant plus de huit mois ; que des auditions auxquelles ont procédé les enquêteurs, il est apparu enfin que les deux ouvriers concernés, Jacques A... et Alain B..., s'étaient avant l'accident vigoureusement plaints du manque de sécurité assuré par l'échafaudage et qu'ils avaient, expressément mais en vain, demandé des moyens supplémentaires de façon à limiter les risques de chute ; que, du chef des faits en question, des poursuites pénales ont été exercées en même temps et pour les deux mêmes infractions contre Jean-Louis Z..., gérant de droit de la SARL Espace Réalisations, et contre François Y..., ce dernier étant désigné dans la prévention comme le gérant de fait de ladite société ; que François Y... qui, expliquant avoir été le gérant de droit d'une société Espace et Promotion aux droits de laquelle est venue la SARL Espace Réalisations, souligne qu'il avait démissionné de ses fonctions lors du changement de société intervenu quelques mois avant l'accident, conteste la qualité de gérant de fait à lui imputée ; qu'il admet avoir pu intervenir auprès de Jean-Louis Z... mais affirme ne l'avoir jamais fait autrement que simplement en qualité de coassocié d'Espace Réalisations, voire en qualité de gérant de la société Atelier de Libre Création, dont Espace Réalisations était le sous-traitant habituel ; " et aux motifs cependant que le dossier et les débats ont permis d'établir que François Y... avait constitué un groupe d'une demi-douzaine de sociétés, toutes destinées à intervenir dans la conception et la réalisation de travaux afférents à la construction, à la réfection et à l'aménagement de locaux industriels, commerciaux ou d'habitation, sociétés qui avaient toutes leur siège au même endroit, soit au 39, rue de La Neuvillette à Reims, dans un immeuble appartenant à une société BLB, propriété de François Y... et de son épouse, et construit sur une parcelle appartenant à une SCI dont les époux Y... étaient également les associés ; que, certes, fondateur de la société Espace et Promotion, François Y..., qui avait à ce titre recruté lui-même Jean-Louis Z... en qualité de directeur technique, avait-il semblé en vouloir passer les rênes à ce dernier lorsque celui-ci était devenu gérant de droit de la SARL Espace Réalisations ; qu'il n'en demeure pas moins que François Y... avait, au titre de la gestion de ladite société, conservé une totale autorité sur la personne de Jean-Louis Z..., sur ses décisions et même sur son emploi du temps, de sorte qu'en définitive, tout ce qui se faisait au sein de la SARL Espace Réalisations l'était à l'initiative de François Y... seul, sinon sur son avis conforme ; qu'il en allait ainsi-et en particulier, dans des secteurs étrangers au droit de regard que l'on pourrait concéder à un maître d'oeuvre à l'égard d'une entreprise, ou à un entrepreneur général à l'égard d'un sous-traitant, ou même à un associé-de l'attribution à la société des marchés de travaux qu'il lui faudrait exécuter, de la détermination des conditions d'approvisionnement en matériaux auxquelles elle devrait se soumettre, des modalités selon lesquelles elle facturerait des interventions, comme du choix du personnel qu'elle recruterait et de l'exercice à l'égard de ce personnel du pouvoir disciplinaire appartenant au chef d'entreprise ; que, d'ailleurs, l'enquête a établi que François Y... était resté caution des engagements de la société à l'égard des organismes qui la finançaient et qu'il s'agissait là, de la contrepartie aux pouvoirs de décision conservés par lui et lui permettant de déterminer et d'assumer les choix essentiels à la vie et au développement de la SARL Espace Réalisations, tout autant que d'en suivre les détails de la vie quotidienne ; qu'il est significatif de relever, à propos des démarches accomplies avant l'accident par les salariés au sujet de la sécurité de l'échafaudage du chantier de la rue de Courlancy, qu'Alain B... et Jacques A... s'étaient adressés d'abord à Jean-Louis Z..., lequel en avait averti François Y..., et que, les deux ouvriers étant revenus à la charge en se déplaçant le même jour au siège de la société où une altercation avait éclaté entre Alain B...et Vincent X..., conducteur de travaux au sein de la SARL Espace Réalisations, une procédure disciplinaire avait été initiée contre Alain B... par François Y... et même sous la dictée du prévenu ; qu'ainsi, il est démontré qu'en fait François Y... dirigeait la société et que c'est en toute connaissance de cause qu'il a laissé Jacques A... travailler dans des conditions (non) conformes et dangereuses qui ont provoqué la chute et les blessures du salarié susnommé ; en sorte qu'il convient dès lors de confirmer le jugement sur la culpabilité ; " alors que dans ses écritures d'appel saisissant valablement la Cour, François Y... insistait sur le fait que depuis le 4 décembre 1996 il avait abandonné toute fonction de gérant, qu'il n'avait plus aucune relation avec les banquiers de la SARL Espace Réalisations, n'avait jamais signé le moindre contrat au nom de la SARL Espace Réalisations, n'avait jamais embauché du personnel pour le compte de cette société et ne s'était jamais préoccupé de sa gestion (cf. p. 4 des conclusions), étant encore souligné dans la ligne des précédentes observations que Jean-Louis Z..., en sa qualité de gérant de droit de la société, avait pour sa part déclaré qu'il ne pouvait nier sa responsabilité dans l'accident, qu'il n'était pas un gérant de paille et qu'il était libre dans ses décisions (cf. églt. p. 4 des conclusions) ; qu'en ne s'exprimant pas sur cette démonstration rigoureuse confortée par les déclarations du gérant de droit lui-même, la Cour, qui se contente d'affirmations par petites touches pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613725fbcd580146774220bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel