Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613725fbcd580146774220be
- Date
- 16 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.324-9 et suivants, L.362-3 et suivants du Code du travail, 485 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a dit le demandeur coupable d'exécution d'un travail dissimulé et de l'avoir condamné à la peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et à payer diverses sommes ; "aux motifs qu'il est constant que l'entreprise Béarn Bardage a été créé le 1er mars 1994 par Léone Y..., inscrit en nom personnel au répertoire des métiers de Pau ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'en raison de l'inexpérience de la dirigeante, le concubin de celle-ci, Pierre X..., employé comme chef d'équipe salarié, a exercé en fait des responsabilités dépassant celles dévolues normalement à un salarié ; que cet état de fait est établi notamment par les témoignages de salariés qui ont précisé que le véritable patron était Pierre X... ; que Pierre X... est un professionnel du bâtiment, qu'il avait créé en 1988 une entreprise de couverture bardage en son nom puis étant frappé d'une interdiction de gérer à la suite de sa mise en liquidation en 1992 avait recréé au même endroit un nouvel établissement ECBI au nom de sa concubine de l'époque, Aicha Z... ; (...) que Pierre X... soutient qu'il ne pouvait pas connaître l'existence de la liquidation judiciaire de l'entreprise Béarn Bardage alors qu'il n'en a jamais été averti officiellement et alors que la dirigeante elle-même n'en avait pas connaissance ; qu'il n'a joué qu'un rôle technique uniquement, conformément à l'emploi de chef d'équipe qu'il occupait, qu'il n'y a jamais eu de procédure prud'homale à son encontre ; qu'en toute hypothèse, il ne pouvait être gérant de fait d'une entreprise individuelle et que les infractions relatives au travail dissimulé ne peuvent être retenues à son encontre ; qu'il ressort toutefois des éléments du dossier, des déclarations de salariés attestant que Pierre X... était le véritable patron, de l'encaissement de factures sur son compte, qu'en fait Pierre X... était dirigeant de fait de l'entreprise Béarn Bardage ; qu'il s'est comporté comme employeur aux yeux des tiers puisqu'il assumait la direction et le contrôle de l'entreprise et qu'il bénéficiait du produit du travail des salariés non déclarés régulièrement ; qu'il existait réellement un lien de subordination entre les salariés et Pierre X... ; que c'est par l'effet d'un artifice que Léone Y... apparaissait comme la responsable de l'entreprise Béarn Bardage alors qu'elle n'avait aucune compétence particulière en matière d'entreprise de bardage, contrairement à Pierre X... qui avait exercé une activité de ce type en son nom propre mais qui n'avait pu se rétablir à son compte puisque frappé par une mesure d'interdiction professionnelle pendant 5 ans ; "alors, d'une part, que seul l'employeur peut être poursuivi pour travail dissimulé ; qu'en retenant qu'il résulte des déclarations de salariés que le demandeur était le véritable patron, cependant que lesdits salariés s'étaient constitués partie civile, la cour d'appel qui ne pouvait dès lors se fonder sur de telles attestations a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir sa qualité de salarié n'ayant qu'un rôle technique conformément à l'emploi de chef d'équipe qu'il occupait ; que le salarié n'ayant pas la qualité d'employeur ne peut être poursuivi pour exécution d'un travail dissimulé ; qu'en décidant le contraire motif pris qu'il ressort des éléments du dossier, des déclarations de salariés attestant que le demandeur était le véritable patron, de l'encaissement de factures sur son compte, qu'en fait Pierre X... était dirigeant de fait de l'entreprise Béarn Bardage, qu'il s'est comporté comme employeur aux yeux des tiers puisqu'il assumait la direction et le contrôle de l'entreprise et qu'il bénéficiait du profit du travail des salariés non déclarés régulièrement ; qu'il existait réellement un lien de subordination entre les ouvriers et Pierre X... la cour d'appel qui retient que c'est par l'effet d'un artifice que Léone Y... apparaissait comme la responsable de l'entreprise Béarn Bardage alors qu'elle n'avait aucune compétence particulière en matière d'entreprise de bardage, contrairement au demandeur par ce motif n'a pas motivé sa décision et a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en relevant que le demandeur avait précédemment exercé une activité du même type en son nom propre mais qu'il n'a pu se rétablir à son compte puisque frappé par une mesure d'interdiction professionnelle pendant cinq ans sans préciser ce qui permettait une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2000, qui l'a condamné, pour travail dissimulé, à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve et statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.324-9 et suivants, L.362-3 et suivants du Code du travail, 485 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a dit le demandeur coupable d'exécution d'un travail dissimulé et de l'avoir condamné à la peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et à payer diverses sommes ; "aux motifs qu'il est constant que l'entreprise Béarn Bardage a été créé le 1er mars 1994 par Léone Y..., inscrit en nom personnel au répertoire des métiers de Pau ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'en raison de l'inexpérience de la dirigeante, le concubin de celle-ci, Pierre X..., employé comme chef d'équipe salarié, a exercé en fait des responsabilités dépassant celles dévolues normalement à un salarié ; que cet état de fait est établi notamment par les témoignages de salariés qui ont précisé que le véritable patron était Pierre X... ; que Pierre X... est un professionnel du bâtiment, qu'il avait créé en 1988 une entreprise de couverture bardage en son nom puis étant frappé d'une interdiction de gérer à la suite de sa mise en liquidation en 1992 avait recréé au même endroit un nouvel établissement ECBI au nom de sa concubine de l'époque, Aicha Z... ; (...) que Pierre X... soutient qu'il ne pouvait pas connaître l'existence de la liquidation judiciaire de l'entreprise Béarn Bardage alors qu'il n'en a jamais été averti officiellement et alors que la dirigeante elle-même n'en avait pas connaissance ; qu'il n'a joué qu'un rôle technique uniquement, conformément à l'emploi de chef d'équipe qu'il occupait, qu'il n'y a jamais eu de procédure prud'homale à son encontre ; qu'en toute hypothèse, il ne pouvait être gérant de fait d'une entreprise individuelle et que les infractions relatives au travail dissimulé ne peuvent être retenues à son encontre ; qu'il ressort toutefois des éléments du dossier, des déclarations de salariés attestant que Pierre X... était le véritable patron, de l'encaissement de factures sur son compte, qu'en fait Pierre X... était dirigeant de fait de l'entreprise Béarn Bardage ; qu'il s'est comporté comme employeur aux yeux des tiers puisqu'il assumait la direction et le contrôle de l'entreprise et qu'il bénéficiait du produit du travail des salariés non déclarés régulièrement ; qu'il existait réellement un lien de subordination entre les salariés et Pierre X... ; que c'est par l'effet d'un artifice que Léone Y... apparaissait comme la responsable de l'entreprise Béarn Bardage alors qu'elle n'avait aucune compétence particulière en matière d'entreprise de bardage, contrairement à Pierre X... qui avait exercé une activité de ce type en son nom propre mais qui n'avait pu se rétablir à son compte puisque frappé par une mesure d'interdiction professionnelle pendant 5 ans ; "alors, d'une part, que seul l'employeur peut être poursuivi pour travail dissimulé ; qu'en retenant qu'il résulte des déclarations de salariés que le demandeur était le véritable patron, cependant que lesdits salariés s'étaient constitués partie civile, la cour d'appel qui ne pouvait dès lors se fonder sur de telles attestations a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir sa qualité de salarié n'ayant qu'un rôle technique conformément à l'emploi de chef d'équipe qu'il occupait ; que le salarié n'ayant pas la qualité d'employeur ne peut être poursuivi pour exécution d'un travail dissimulé ; qu'en décidant le contraire motif pris qu'il ressort des éléments du dossier, des déclarations de salariés attestant que le demandeur était le véritable patron, de l'encaissement de factures sur son compte, qu'en fait Pierre X... était dirigeant de fait de l'entreprise Béarn Bardage, qu'il s'est comporté comme employeur aux yeux des tiers puisqu'il assumait la direction et le contrôle de l'entreprise et qu'il bénéficiait du profit du travail des salariés non déclarés régulièrement ; qu'il existait réellement un lien de subordination entre les ouvriers et Pierre X... la cour d'appel qui retient que c'est par l'effet d'un artifice que Léone Y... apparaissait comme la responsable de l'entreprise Béarn Bardage alors qu'elle n'avait aucune compétence particulière en matière d'entreprise de bardage, contrairement au demandeur par ce motif n'a pas motivé sa décision et a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en relevant que le demandeur avait précédemment exercé une activité du même type en son nom propre mais qu'il n'a pu se rétablir à son compte puisque frappé par une mesure d'interdiction professionnelle pendant cinq ans sans préciser ce qui permettait une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Attendu qu'après avoir relevé que la société Béarn Bardage, après sa mise en liquidation judiciaire, avait poursuivi son activité en méconnaissance des obligations prévues à l'article L.324-10, 1 et 2 du Code du travail, issu de la loi du 27 janvier 1987, en employant des salariés dissimulés, la cour d'appel, pour retenir la culpabilité de Pierre X..., énonce qu'il s'est comporté comme employeur aux yeux des tiers puisqu'il assumait la direction et le contrôle de l'entreprise et qu'il existait un lien de subordination entre les ouvriers et le prévenu ; qu'elle ajoute que c'est par l'effet d'un artifice que Léone Y... apparaissait comme la responsable de l'entreprise alors qu'elle n'avait aucune compétence particulière en matière d'entreprise de bardage, contrairement à Pierre X... qui avait précédemment exercé une activité de ce type en son nom propre ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, déduites de l'analyse des éléments de fait contradictoirement débattus, la cour d'appel, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613725fbcd580146774220be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel