Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613725fbcd580146774220bd
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 434-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit d'outrages à magistrat à l'égard de MM. A..., B... et de Mme Z... ; "aux motifs que la Cour relève que les citations, délivrées en février et mars 2000, apparaissent comme une manoeuvre destinée à accréditer l'idée que Christian X... n'aurait pas souhaité que le courrier litigieux soit porté à la connaissance des magistrats visés, que les propos injurieux et désobligeants tenus dans ce courrier à l'égard de MM. A..., B... et en relation avec l'exercice de leurs fonctions comme les propos tenus à l'égard de Mme Z... accusée de forfaiture pour avoir tronqué une information portent inconstestablement atteinte à l'honneur et à la dignité de ces magistrats et au respect dû à leur fonction, qu'en adressant à Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, ce courrier dans lequel il dénonçait longuement et avec véhémence un comportement, à le supposer vrai, répréhensible de ces magistrats, de surcroît, pour deux d'entre eux, dépendant hiérarchiquement de cette autorité, Christian X... ne pouvait pas ne pas savoir qu'il serait, ne serait-ce que pour obtenir une meilleure information et leurs explications sur les faits dénoncés, nécessairement porté à la connaissance de ces derniers par les services de la chancellerie dépendant de Madame le Garde des Sceaux par l'intermédiaire du procureur général et dans ces conditions, le prévenu n'ayant pu agir qu'en toute connaissance de cause, la cour, le délit d'outrages à magistrats prévu et réprimé par l'article 434-24 du Code pénal étant caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, infirmera le jugement déféré et déclarera Christian X... coupable de ce délit à l'égard de ces magistrats ; "alors que l'outrage à magistrat, par écrit, n'est prévu et réprimé par l'article 434-24 du Code pénal qu'à la condition que l'écrit soit adressé à la personne visée ; qu'en déclarant le prévenu coupable du délit d'outrage à magistrats, après avoir relevé que la lettre litigieuse du 10 septembre 1998 n'avait pas été adressée aux trois magistrats concernés, mais à Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui leur a ensuite fait parvenir ce courrier par l'intermédiaire du procureur général près la cour d'appel de Caen, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu le texte susvisé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'outrage à magistrat ; "aux motifs que s'agissant du courrier parvenu le 25 novembre 1998 à M. Julien, procureur général près la cour d'appel de Caen, les propos tenus délibérément dans cette lettre à l'égard de ce magistrat, particulièrement méprisants et en relation avec l'exercice de ses fonctions, portent incontestablement et gravement atteinte à la dignité de ce magistrat et au respect dû à la fonction ; que Christian X... qui, à l'audience concède pour le moins un caractère excessif à ces propos, avait parfaitement conscience, ce faisant, de proférer des propos particulièrement outrageants à l'égard de M. Julien ; "alors que l'existence de l'élément intentionnel du délit d'outrage doit être apprécié au moment où l'écrit est reçu et lu par son destinataire et non à la date de l'audience à laquelle le fait poursuivi est jugé ; qu'en déduisant des propos tenus à l'audience par le prévenu l'existence de l'élément intentionnel du délit d'outrage par écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2000, qui l'a condamné, pour outrages à magistrat, à une amende de 5 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 434-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit d'outrages à magistrat à l'égard de MM. A..., B... et de Mme Z... ; "aux motifs que la Cour relève que les citations, délivrées en février et mars 2000, apparaissent comme une manoeuvre destinée à accréditer l'idée que Christian X... n'aurait pas souhaité que le courrier litigieux soit porté à la connaissance des magistrats visés, que les propos injurieux et désobligeants tenus dans ce courrier à l'égard de MM. A..., B... et en relation avec l'exercice de leurs fonctions comme les propos tenus à l'égard de Mme Z... accusée de forfaiture pour avoir tronqué une information portent inconstestablement atteinte à l'honneur et à la dignité de ces magistrats et au respect dû à leur fonction, qu'en adressant à Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, ce courrier dans lequel il dénonçait longuement et avec véhémence un comportement, à le supposer vrai, répréhensible de ces magistrats, de surcroît, pour deux d'entre eux, dépendant hiérarchiquement de cette autorité, Christian X... ne pouvait pas ne pas savoir qu'il serait, ne serait-ce que pour obtenir une meilleure information et leurs explications sur les faits dénoncés, nécessairement porté à la connaissance de ces derniers par les services de la chancellerie dépendant de Madame le Garde des Sceaux par l'intermédiaire du procureur général et dans ces conditions, le prévenu n'ayant pu agir qu'en toute connaissance de cause, la cour, le délit d'outrages à magistrats prévu et réprimé par l'article 434-24 du Code pénal étant caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, infirmera le jugement déféré et déclarera Christian X... coupable de ce délit à l'égard de ces magistrats ; "alors que l'outrage à magistrat, par écrit, n'est prévu et réprimé par l'article 434-24 du Code pénal qu'à la condition que l'écrit soit adressé à la personne visée ; qu'en déclarant le prévenu coupable du délit d'outrage à magistrats, après avoir relevé que la lettre litigieuse du 10 septembre 1998 n'avait pas été adressée aux trois magistrats concernés, mais à Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui leur a ensuite fait parvenir ce courrier par l'intermédiaire du procureur général près la cour d'appel de Caen, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu le texte susvisé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'outrage à magistrat ; "aux motifs que s'agissant du courrier parvenu le 25 novembre 1998 à M. Julien, procureur général près la cour d'appel de Caen, les propos tenus délibérément dans cette lettre à l'égard de ce magistrat, particulièrement méprisants et en relation avec l'exercice de ses fonctions, portent incontestablement et gravement atteinte à la dignité de ce magistrat et au respect dû à la fonction ; que Christian X... qui, à l'audience concède pour le moins un caractère excessif à ces propos, avait parfaitement conscience, ce faisant, de proférer des propos particulièrement outrageants à l'égard de M. Julien ; "alors que l'existence de l'élément intentionnel du délit d'outrage doit être apprécié au moment où l'écrit est reçu et lu par son destinataire et non à la date de l'audience à laquelle le fait poursuivi est jugé ; qu'en déduisant des propos tenus à l'audience par le prévenu l'existence de l'élément intentionnel du délit d'outrage par écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en relevant que Christian X... avait, en connaissance de cause, adressé au Garde des Sceaux trois courriers comportant des termes injurieux à l'égard de magistrats, dont il ne pouvait ignorer que leur contenu serait porté à la connaissance de ces derniers, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit poursuivi ; Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613725fbcd580146774220bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel