Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725fbcd5801467742209c
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué énonce que, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel était composée de M. Lacroix, président, et de Mmes Villeet Poque, conseillers, et qu'à l'audience du 14 mars 2000, M. le magistrat stagiaire Videau a été entendu en son rapport ; " alors que les appels correctionnels doivent, à peine de nullité de l'arrêt, être jugés sur le rapport d'un conseiller qui doit obligatoirement faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ; qu'en statuant sur le rapport d'un magistrat stagiaire (sic) ne faisant pas partie de sa formation de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-4, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Z... coupable du délit d'abus de confiance, commis entre le 10 septembre et le 8 octobre 1996, et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts à la société Alliance Automobile, partie civile ; " aux motifs qu'il résulte bien (sic) que Christian Z..., responsable de la carrosserie du garage Peugeot de la société Alliance Automobile, s'est livré à des procédés illicites en substituant des pièces détachées de véhicules 106 série 2 pour réparer son véhicule personnel ; que, pour ce faire, il se faisait remettre par le magasinier du garage des pièces qu'il imputait à des véhicules de clients qui lui étaient confiés et sur lesquels, au lieu d'un changement de pièces, il procédait à une simple réparation alors même parfois que les pièces retirées (pour 106 série 2) ne correspondaient pas au type de véhicule du client et pourtant (sic) auquel était facturée ladite pièce ; qu'à cet égard, la déposition précise et circonstanciée de M. X..., le magasinier, ne saurait être contestée valablement, aucun élément sérieux n'étant apporté et les dénégations du prévenu ne pouvant être retenues ; qu'en outre, celui-ci conteste toute intention frauduleuse au motif que le garage n'a subi aucun préjudice puisque les pièces ont été facturées aux clients mais que, outre qu'un tel raisonnement est révélateur du peu de rigueur du prévenu, il dénote une méconnaissance totale de la réalité du préjudice subi justement rappelé par le tribunal, l'intention frauduleuse étant de plus caractérisée par l'appréhension des pièces détachées au seul profit du prévenu ; qu'il apparaît bien ainsi que l'infraction est caractérisée ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise tant en ce qui concerne la qualification de l'infraction, la déclaration de culpabilité que la peine, les premiers juges ayant fait une exacte application des éléments de la cause ; " et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'information et des débats, les faits suivants (sic) ; que les faits ont été exactement exposés dans le réquisitoire écrit du procureur de la République ; que Christian Z... a détourné, à son profit des pièces mécaniques, utilisant pour cela les facilités de son travail au garage Alliance Automobile ; qu'il soutient n'avoir eu aucune intention frauduleuse, alors, cependant, qu'il a fait des commandes injustifiées et imputées à tort à des clients ; qu'il est évident, contrairement à ce qu'il soutient, que ces objets ainsi obtenus au détriment de clients ont causé un préjudice à son employeur ; que c'est vers celui-ci que peuvent se retourner les clients mécontents qui découvrent la supercherie ; qu'ainsi il y a eu détournement frauduleux et au préjudice de la société Alliance Automobile ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation, en tenant compte, de l'absence de condamnation au casier judiciaire, ce qui justifie une sanction modérée ; que le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ; qu'il peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code pénal, 734 à 736 du Code de procédure pénale ; " alors, d'une part, que Christian Z... contestait chacun des détournements qui lui étaient imputés en indiquant, s'agissant de M. A..., qu'aucune preuve n'était rapportée du détournement de sa bonne destination des pièces qui lui avaient été facturées, qu'en ce qui concerne Mme Y..., il y avait eu, comme attesté par celle-ci, accord de la cliente sur la pose d'une pièce d'occasion et ce, pour écourter le délai de réparation, et, soulignait enfin, quant à M. B..., que là encore, selon les propres déclarations du client, l'opération visant à réparer les pare-chocs avant et arrière de son véhicule au lieu du remplacement à l'état neuf du seul pare-choc avant, s'était faite avec son accord total sans aucune accaparation ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires de nature à établir l'absence de l'élément matériel du délit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que, subsidiairement, Christian Z... faisait encore valoir que les représentants légaux de la société Alliance Automobile avaient reconnu l'existence d'un usage dans l'entreprise, usage existant au demeurant de façon générale dans la profession, portant sur l'utilisation par les salariés de certaines pièces détachées facturées aux clients ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de nature à établir l'existence d'un fait justificatif exclusif de toute responsabilité pénale, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z...Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 28 mars 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué énonce que, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel était composée de M. Lacroix, président, et de Mmes Villeet Poque, conseillers, et qu'à l'audience du 14 mars 2000, M. le magistrat stagiaire Videau a été entendu en son rapport ; " alors que les appels correctionnels doivent, à peine de nullité de l'arrêt, être jugés sur le rapport d'un conseiller qui doit obligatoirement faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ; qu'en statuant sur le rapport d'un magistrat stagiaire (sic) ne faisant pas partie de sa formation de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'un magistrat stagiaire, qui a siégé en surnombre et a participé au délibéré avec voix consultative, a été entendu en la lecture de son rapport ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune disposition légale n'a été violée dès lors que le rapport a été lu par ce magistrat stagiaire sous le contrôle d'un des magistrats composant la chambre ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-4, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Z... coupable du délit d'abus de confiance, commis entre le 10 septembre et le 8 octobre 1996, et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts à la société Alliance Automobile, partie civile ; " aux motifs qu'il résulte bien (sic) que Christian Z..., responsable de la carrosserie du garage Peugeot de la société Alliance Automobile, s'est livré à des procédés illicites en substituant des pièces détachées de véhicules 106 série 2 pour réparer son véhicule personnel ; que, pour ce faire, il se faisait remettre par le magasinier du garage des pièces qu'il imputait à des véhicules de clients qui lui étaient confiés et sur lesquels, au lieu d'un changement de pièces, il procédait à une simple réparation alors même parfois que les pièces retirées (pour 106 série 2) ne correspondaient pas au type de véhicule du client et pourtant (sic) auquel était facturée ladite pièce ; qu'à cet égard, la déposition précise et circonstanciée de M. X..., le magasinier, ne saurait être contestée valablement, aucun élément sérieux n'étant apporté et les dénégations du prévenu ne pouvant être retenues ; qu'en outre, celui-ci conteste toute intention frauduleuse au motif que le garage n'a subi aucun préjudice puisque les pièces ont été facturées aux clients mais que, outre qu'un tel raisonnement est révélateur du peu de rigueur du prévenu, il dénote une méconnaissance totale de la réalité du préjudice subi justement rappelé par le tribunal, l'intention frauduleuse étant de plus caractérisée par l'appréhension des pièces détachées au seul profit du prévenu ; qu'il apparaît bien ainsi que l'infraction est caractérisée ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise tant en ce qui concerne la qualification de l'infraction, la déclaration de culpabilité que la peine, les premiers juges ayant fait une exacte application des éléments de la cause ; " et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'information et des débats, les faits suivants (sic) ; que les faits ont été exactement exposés dans le réquisitoire écrit du procureur de la République ; que Christian Z... a détourné, à son profit des pièces mécaniques, utilisant pour cela les facilités de son travail au garage Alliance Automobile ; qu'il soutient n'avoir eu aucune intention frauduleuse, alors, cependant, qu'il a fait des commandes injustifiées et imputées à tort à des clients ; qu'il est évident, contrairement à ce qu'il soutient, que ces objets ainsi obtenus au détriment de clients ont causé un préjudice à son employeur ; que c'est vers celui-ci que peuvent se retourner les clients mécontents qui découvrent la supercherie ; qu'ainsi il y a eu détournement frauduleux et au préjudice de la société Alliance Automobile ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation, en tenant compte, de l'absence de condamnation au casier judiciaire, ce qui justifie une sanction modérée ; que le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ; qu'il peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code pénal, 734 à 736 du Code de procédure pénale ; " alors, d'une part, que Christian Z... contestait chacun des détournements qui lui étaient imputés en indiquant, s'agissant de M. A..., qu'aucune preuve n'était rapportée du détournement de sa bonne destination des pièces qui lui avaient été facturées, qu'en ce qui concerne Mme Y..., il y avait eu, comme attesté par celle-ci, accord de la cliente sur la pose d'une pièce d'occasion et ce, pour écourter le délai de réparation, et, soulignait enfin, quant à M. B..., que là encore, selon les propres déclarations du client, l'opération visant à réparer les pare-chocs avant et arrière de son véhicule au lieu du remplacement à l'état neuf du seul pare-choc avant, s'était faite avec son accord total sans aucune accaparation ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires de nature à établir l'absence de l'élément matériel du délit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que, subsidiairement, Christian Z... faisait encore valoir que les représentants légaux de la société Alliance Automobile avaient reconnu l'existence d'un usage dans l'entreprise, usage existant au demeurant de façon générale dans la profession, portant sur l'utilisation par les salariés de certaines pièces détachées facturées aux clients ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de nature à établir l'existence d'un fait justificatif exclusif de toute responsabilité pénale, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613725fbcd5801467742209c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel