Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725fbcd5801467742209a
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'action civile d'Abdelhafid Y... ; "aux motifs qu' "à l'égard de l'associé, le préjudice matériel résultant directement du délit d'abus de biens sociaux commis par le dirigeant social consiste, le cas échéant, dans l'atteinte à son droit à distribution de bénéfices ; qu'il est établi, du fait de l'absence de tenue des assemblées générales obligatoires, que tel n'a pas été le cas en la circonstance, entre 1995, année de création de la société, et le 30 juin 1998, date de l'ouverture de la procédure collective" ; "alors que le fait qu'aucune assemblée générale n'ait été tenue de 1995 à 1998, fait délictueux qui a entraîné la condamnation de Camel X..., ne permet pas d'établir qu'en l'absence d'abus de biens sociaux de la part de celui-ci, aucun bénéfice n'aurait pu être dégagé au profit des associés ; qu'en rejetant l'action civile d'Abdelhafid Y... en se fondant sur ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Abdelhafid, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 29 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre Camel X... notamment du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sous le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'action civile d'Abdelhafid Y... ; "aux motifs qu' "à l'égard de l'associé, le préjudice matériel résultant directement du délit d'abus de biens sociaux commis par le dirigeant social consiste, le cas échéant, dans l'atteinte à son droit à distribution de bénéfices ; qu'il est établi, du fait de l'absence de tenue des assemblées générales obligatoires, que tel n'a pas été le cas en la circonstance, entre 1995, année de création de la société, et le 30 juin 1998, date de l'ouverture de la procédure collective" ; "alors que le fait qu'aucune assemblée générale n'ait été tenue de 1995 à 1998, fait délictueux qui a entraîné la condamnation de Camel X..., ne permet pas d'établir qu'en l'absence d'abus de biens sociaux de la part de celui-ci, aucun bénéfice n'aurait pu être dégagé au profit des associés ; qu'en rejetant l'action civile d'Abdelhafid Y... en se fondant sur ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour débouter Addelhafid Y..., associé et salarié de la société Renaissance décoration, de sa demande de réparation du dommage résultant des abus de biens sociaux commis par Camel X..., les juges du fond énoncent que la partie civile n'établit pas l'existence d'un préjudice personnel et certain résultant de l'infraction dont la société est la première victime ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que les agissements délictueux de Camel X... constituent, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- action civile
Référence
613725fbcd5801467742209a
Données disponibles
- Texte intégral