Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725fbcd58014677422094
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable d'abus de confiance, et a accueilli les constitutions de parties civiles de Félix Z... et Daniel Y..., le condamnant à leur verser respectivement les sommes de 8 770 francs et de 14 910 francs à titre de réparation ; "aux motifs que le contrat conclu par la SA Danno avec la société La Mondiale pour le compte de ses cadres, ensuite repris par la société Berton-Demangeau, relève d'un régime collectif de retraite complémentaire et de prévoyance facultatif ; que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, la règle selon laquelle l'organisme de retraite complémentaire devient propriétaire des cotisations précomptées sur les salaires des employés concernés dès leur prélèvement ne s'applique qu'aux seuls régimes légaux de sécurité ainsi qu'aux régimes obligatoires de retraites complémentaires ; que ladite règle s'explique par le fait que les organismes gérant ces régimes légaux ou obligatoires sont tenus de prendre en considération, pour le calcul des allocations de retraite, les cotisations précomptées, même si elles ne leur ont pas été reversées ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la société La Mondiale déterminant les droits acquis de ses sociétaires sur la base des seules cotisations effectivement versées ; "alors qu'en vertu du mandat conclu entre un employeur et un organisme de retraite, fût-il facultatif, ce dernier devient seul créancier des cotisations sociales dès leur prélèvement sur les salaires ; qu'à ce titre, Maurice X... démontrait à l'appui de ses conclusions (p. 4 in fine et p. 5 1) qu'en l'absence de résiliation de la police conclu avec la société Berton-Demangeau, la compagnie la Mondiale était seule créancière des cotisations précomptées sur les salaires de Félix Z... et Daniel Y..., de sorte que ces derniers n'étaient pas recevables en leurs constitutions de parties civiles ; qu'en accueillant les constitutions de parties civiles des salariés de la société Berton-Demangeau, aux termes d'une distinction inopérante entre régime de retraite obligatoire ou facultatif, fondée sur la base de calcul de ces divers organisme ; pour déterminer l'assiette des droits des salariés, cependant qu'en l'absence de résiliation de la police, la compagnie La Mondiale restait la seule créancière des cotisations litigieuses, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable d'abus de confiance, et a accueilli les constitutions de parties civiles de Félix Z... et Daniel Y..., le condamnant à leur verser respectivement les sommes de 8 770 francs et de 14 910 francs à titre de réparation ; "aux motifs que le contrat conclu par la SA Danno avec la société La Mondiale pour le compte de ses cadres, ensuite repris par la société Berton-Demangeau, relève d'un régime collectif de retraite complémentaire et de prévoyance facultatif ; que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, la règle selon laquelle l'organisme de retraite complémentaire devient propriétaire des cotisations précomptées sur les salaires des employés concernés dès leur prélèvement ne s'applique qu'aux seuls régimes légaux de sécurité ainsi qu'aux régimes obligatoires de retraites complémentaires ; que ladite règle s'explique par le fait que les organismes gérant ces régimes légaux ou obligatoires sont tenus de prendre en considération, pour le calcul des allocations de retraite, les cotisations précomptées, même si elles ne leur ont pas été reversées ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la société La Mondiale déterminant les droits acquis de ses sociétaires sur la base des seules cotisations effectivement versées ; "alors qu'en vertu du mandat conclu entre un employeur et un organisme de retraite, fût-il facultatif, ce dernier devient seul créancier des cotisations sociales dès leur prélèvement sur les salaires ; qu'à ce titre, Maurice X... démontrait à l'appui de ses conclusions (p. 4 in fine et p. 5 1) qu'en l'absence de résiliation de la police conclu avec la société Berton-Demangeau, la compagnie la Mondiale était seule créancière des cotisations précomptées sur les salaires de Félix Z... et Daniel Y..., de sorte que ces derniers n'étaient pas recevables en leurs constitutions de parties civiles ; qu'en accueillant les constitutions de parties civiles des salariés de la société Berton-Demangeau, aux termes d'une distinction inopérante entre régime de retraite obligatoire ou facultatif, fondée sur la base de calcul de ces divers organisme ; pour déterminer l'assiette des droits des salariés, cependant qu'en l'absence de résiliation de la police, la compagnie La Mondiale restait la seule créancière des cotisations litigieuses, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ; Attendu que, pour condamner à des réparations civiles Maurice X..., poursuivi pour abus de confiance, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, elle a justifié sa décision, dès lors qu'elle a réparé le préjudice personnel des cadres de l'entreprise, directement causé par le délit commis par leur employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613725fbcd58014677422094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel