Cour de Cassation · cr — 6 mars 2001
- ECLI
- 613725fbcd5801467742208f
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, et sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 480-1, alinéa 1er et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 8, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Brun X... à une amende de 15 000 francs pour construction sans permis de construire, et ordonné la remise en état des lieux ; " aux motifs que " le prévenu soutient que l'action publique est prescrite, au motif qu'il s'est écoulé plus de trois ans entre la fin des travaux de construction en mai 1995 et la citation directe devant le tribunal, délivrée le 9 mars 1999, à la requête du procureur de la République, sans qu'aucun acte interruptif de prescription ne soit intervenu au cours de ce délai " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème attendu) ; " qu'il ne produit aucune pièce de nature à étayer son affirmation selon laquelle les travaux ont été achevés en mai 1995 " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4ème attendu) ; " qu'en revanche, il résulte du procès-verbal d'enquête que, le 7 juillet 1998, les gendarmes enquêteurs ont procédé au contrôle du chantier de la maison litigieuse " en construction ", et constaté que " la maison est en phase de finition " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5ème attendu) ; " que le prévenu a, par ailleurs, déclaré aux mêmes enquêteurs que les travaux avaient commencé en 1995 " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 6ème attendu) ; " qu'il se déduit de ces éléments qu'à la date du contrôle de gendarmerie, les travaux n'étaient pas achevés, de sorte que l'action publique n'est pas prescrite " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 7ème attendu) ; " 1) alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient au ministère public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription ; que les juges du fond doivent s'assurer du moment où le délit a été consommé et fixer le point de départ de la prescription ; qu'enfin, le délai de prescription du délit de construction sans permis commence de courir à partir de l'achèvement des travaux, c'est-à-dire : à partir du moment où l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné ; qu'en énonçant, pour écarter le moyen que Brun X... tirait de l'expiration du délai de la prescription de l'action publique, qu'il résulte d'un procès-verbal de gendarmerie en date du 7 juillet 1998 que la maison de Brun X... était encore en construction à cette date, car " en phase de finition ", quand elle devait se demander à quelle date cette maison a été en état d'être affectée à l'usage auquel son propriétaire la destinait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors, en toute hypothèse, que les procès-verbaux portant constatation des infractions en matière d'urbanisme, ne font foi que jusqu'à la preuve contraire ; que la preuve, en matière pénale, est libre ; qu'en énonçant, dès lors, que Brun X... " ne produit aucune pièce de nature à étayer son affirmation selon laquelle les travaux ont été achevés en mai 1995 ", sans s'expliquer sur une lettre du maire de la ville du Moule en date du 19 juillet 1999, qui était visée dans les conclusions d'appel de Brun X..., et d'où il résultait que la maison de celui-ci avait été édifiée " dans le courant de l'année 1995 ", la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Brun, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 21 mars 2000, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 15 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, et sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 480-1, alinéa 1er et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 8, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Brun X... à une amende de 15 000 francs pour construction sans permis de construire, et ordonné la remise en état des lieux ; " aux motifs que " le prévenu soutient que l'action publique est prescrite, au motif qu'il s'est écoulé plus de trois ans entre la fin des travaux de construction en mai 1995 et la citation directe devant le tribunal, délivrée le 9 mars 1999, à la requête du procureur de la République, sans qu'aucun acte interruptif de prescription ne soit intervenu au cours de ce délai " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème attendu) ; " qu'il ne produit aucune pièce de nature à étayer son affirmation selon laquelle les travaux ont été achevés en mai 1995 " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4ème attendu) ; " qu'en revanche, il résulte du procès-verbal d'enquête que, le 7 juillet 1998, les gendarmes enquêteurs ont procédé au contrôle du chantier de la maison litigieuse " en construction ", et constaté que " la maison est en phase de finition " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5ème attendu) ; " que le prévenu a, par ailleurs, déclaré aux mêmes enquêteurs que les travaux avaient commencé en 1995 " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 6ème attendu) ; " qu'il se déduit de ces éléments qu'à la date du contrôle de gendarmerie, les travaux n'étaient pas achevés, de sorte que l'action publique n'est pas prescrite " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 7ème attendu) ; " 1) alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient au ministère public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription ; que les juges du fond doivent s'assurer du moment où le délit a été consommé et fixer le point de départ de la prescription ; qu'enfin, le délai de prescription du délit de construction sans permis commence de courir à partir de l'achèvement des travaux, c'est-à-dire : à partir du moment où l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné ; qu'en énonçant, pour écarter le moyen que Brun X... tirait de l'expiration du délai de la prescription de l'action publique, qu'il résulte d'un procès-verbal de gendarmerie en date du 7 juillet 1998 que la maison de Brun X... était encore en construction à cette date, car " en phase de finition ", quand elle devait se demander à quelle date cette maison a été en état d'être affectée à l'usage auquel son propriétaire la destinait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors, en toute hypothèse, que les procès-verbaux portant constatation des infractions en matière d'urbanisme, ne font foi que jusqu'à la preuve contraire ; que la preuve, en matière pénale, est libre ; qu'en énonçant, dès lors, que Brun X... " ne produit aucune pièce de nature à étayer son affirmation selon laquelle les travaux ont été achevés en mai 1995 ", sans s'expliquer sur une lettre du maire de la ville du Moule en date du 19 juillet 1999, qui était visée dans les conclusions d'appel de Brun X..., et d'où il résultait que la maison de celui-ci avait été édifiée " dans le courant de l'année 1995 ", la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique invoquée par Brun X..., la juridiction du second degré retient que, selon le procès-verbal du 7 juillet 1998, la maison d'habitation, construite sans permis en zone d'espaces naturels protégés, était en phase de finition, et qu'aucune pièce produite n'est de nature à étayer l'affirmation du prévenu selon laquelle les travaux ont été achevés en mai 1995 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, les moyens, qui reviennent à remettre en discussion cette appréciation, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613725fbcd5801467742208f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel