Cour de Cassation · cr — 28 février 2001
- ECLI
- 613725fbcd58014677422082
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour les parties civiles et pris de la violation des articles 222-22, 222-29-1 , 222-30-2 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté E... X... et R... X..., représentées par leur mère M..., de la demande de dommages-intérêts qu'elles avaient formée à l'encontre de D... , après avoir relaxé ce dernier des délits d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité ; "aux motifs que "les déclarations des filles n'ont certes pas varié, mais il est manifeste que celles d'E... ne sont venues qu'en contrepoint de ses soeurs, elle-même rappelant à plusieurs reprises qu'elle chahutait beaucoup avec D... ; aucun élément matériel tangible, aucun témoignage extérieur, ne pouvant venir étayer les accusations des deux jeunes filles, leur seule crédibilité emportera la conviction de la juridiction ; si l'on se réfère expressément aux expertises psychologiques effectuées, l'on constate qu' E... apparaît totalement inféodée à sa soeur R..., et surtout au personnage maternel ; quant à R..., les éléments de l'examen psychologique permettent de relever un fort attachement au père, idéalisé, et une angoisse liée à l'impulsivité verbale maternelle ; les dénégations de D... sont quant à elles plausibles, confortées par des témoignages et des photos quant à son attitude extrêmement ludique et chahuteuse avec les enfants ; c'est pourquoi, en l'absence d'éléments déterminants, et sachant combien les déclarations des enfants reposent sur une interprétation a posteriori de gestes qu'elles avaient pu considérer comme bénins au départ, il convient de relaxer D... des chefs de poursuite, au bénéfice du doute" ; "alors que la Cour ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'une part que la seule crédibilité des accusations des deux jeunes filles emportera sa conviction, et déclarer d'autre part y avoir lieu d'écarter les déclarations de ces deux enfants" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... E..., - X... R..., parties civiles, - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL de COLMAR, contre l'arrêt de cette cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2000, qui a relaxé Y... du chef d'agressions sexuelles aggravées et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour les parties civiles et pris de la violation des articles 222-22, 222-29-1 , 222-30-2 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté E... X... et R... X..., représentées par leur mère M..., de la demande de dommages-intérêts qu'elles avaient formée à l'encontre de D... , après avoir relaxé ce dernier des délits d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité ; "aux motifs que "les déclarations des filles n'ont certes pas varié, mais il est manifeste que celles d'E... ne sont venues qu'en contrepoint de ses soeurs, elle-même rappelant à plusieurs reprises qu'elle chahutait beaucoup avec D... ; aucun élément matériel tangible, aucun témoignage extérieur, ne pouvant venir étayer les accusations des deux jeunes filles, leur seule crédibilité emportera la conviction de la juridiction ; si l'on se réfère expressément aux expertises psychologiques effectuées, l'on constate qu' E... apparaît totalement inféodée à sa soeur R..., et surtout au personnage maternel ; quant à R..., les éléments de l'examen psychologique permettent de relever un fort attachement au père, idéalisé, et une angoisse liée à l'impulsivité verbale maternelle ; les dénégations de D... sont quant à elles plausibles, confortées par des témoignages et des photos quant à son attitude extrêmement ludique et chahuteuse avec les enfants ; c'est pourquoi, en l'absence d'éléments déterminants, et sachant combien les déclarations des enfants reposent sur une interprétation a posteriori de gestes qu'elles avaient pu considérer comme bénins au départ, il convient de relaxer D... des chefs de poursuite, au bénéfice du doute" ; "alors que la Cour ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'une part que la seule crédibilité des accusations des deux jeunes filles emportera sa conviction, et déclarer d'autre part y avoir lieu d'écarter les déclarations de ces deux enfants" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur la demande des parties civiles, présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que les parties civiles sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu que, les moyens ayant été écartés, cette demande ne peut qu'être rejetée ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DEBOUTE les parties civiles de leur demande formée en application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2001
Référence
613725fbcd58014677422082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel