Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 février 2001
- ECLI
- 613725fbcd58014677422074
- Date
- 22 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me Le PRADO et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE SCREG SUD-EST, - LA SOCIETE SACER SUD-EST, contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 mai 1999, qui, agissant sur commission rogatoire, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisies, devant se dérouler notamment dans leurs locaux, autorisées, le 7 mai précédent, par le président du tribunal de grande instance de Marseille ; Joignant les pourvois, en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, les mémoires ampliatifs comprenant des moyens identiques annexés au présent arrêt ; Sur le moyen unique : Attendu que, par l'ordonnance attaquée, rendue le 12 mai 1999, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, agissant sur commission rogatoire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a désigné cinq officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisies devant se dérouler, notamment, dans les locaux des sociétés Screg sud-est, à Vitrolles, et Sacer sud-est, à Saint-Victoret, que le président du tribunal de grande instance de Marseille avait autorisées le 7 mai précédent ; Attendu que les sociétés Screg sud-est et Sacer sud-est demandent la cassation de cette ordonnance, par voie de conséquence de la cassation à intervenir, sur leur pourvoi, de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la chambre criminelle de la Cour de Cassation ayant rejeté les pourvois n° Z 99-30.134 et A 99-30.135 que les sociétés demanderesses avaient formés contre l'ordonnance précitée du président du tribunal de grande instance de Marseille, le moyen est devenu inopérant ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Jobard ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2001
Référence
613725fbcd58014677422074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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