Cour de Cassation · cr — 22 février 2001
- ECLI
- 613725fbcd58014677422071
- Date
- 22 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Stéphane X... et l'EURL Conseil Commercialisation Assistance Promotion font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge doit vérifier la régularité de la requête, notamment au regard de la qualité de son auteur et indiquer le résultat de ce contrôle dans le texte de l'ordonnance qui doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu'il doit particulièrement constater que les lieux à visiter sont situés dans le ressort géographique de compétence de l'auteur de la requête ; que, faute de comporter cette indication, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Stéphane X... et l'EURL Conseil Commercialisation Assistance Promotion font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge doit vérifier d'une manière concrète, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il ne saurait analyser de manière vague et imprécise ces éléments ; qu'en n'explicitant ni les particularités du remboursement du crédit contracté par la SARL Financière de Chazelles, ni l'absence de valeur de la comptabilité de cette société, ni le défaut de fondement de la distinction opérée par la SARL RDB dans sa déclaration de chiffre d'affaires, l'ordonnance méconnaît les exigences de précision dans sa motivation résultant de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le troisième moyen : Attendu que Stéphane X... et l'EURL Conseil Commercialisation Assistance Promotion font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite et de saisie, doit circonscrire le champ des recherches, particulièrement au titre des exercices concernés ; qu'en omettant cette précision, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Stéphane X... et l'EURL Conseil Commercialisation Assistance Promotion font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que la seule qualité de dirigeant de droit de sociétés, dont la fraude est présumée, ne suffit pas à justifier l'exercice de visites et saisies au domicile a fortiori présumé d'une personne physique ; qu'il appartient au juge de retenir des faits précisément imputables à cette personne et justifiés par les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation ; que cette exigence n'étant pas satisfaite par l'ordonnance attaquée, celle-ci est entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, - L'EURL CONSEIL COMMERCIALISATION ASSISTANCE PROMOTION, contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 30 novembre 1998, qui a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant quatre moyens annexés au présent arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 30 novembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances de l'EURL Conseil Commercialisation Assistance Promotion pouvant également constituer le domicile de M. et Mme Stéphane X..., situés ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Financière de Chazelles, de la SARL Féérie Seine, de la SARL Société Elysées Restauration (SEREST), de la SARL RDB, de l'EURL Conseil Commercialisation Assistance Promotion, de la SA Skyguards et de la société Evergreen Overseas Ltd au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le premier moyen : Attendu que Stéphane X... et l'EURL Conseil Commercialisation Assistance Promotion font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge doit vérifier la régularité de la requête, notamment au regard de la qualité de son auteur et indiquer le résultat de ce contrôle dans le texte de l'ordonnance qui doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu'il doit particulièrement constater que les lieux à visiter sont situés dans le ressort géographique de compétence de l'auteur de la requête ; que, faute de comporter cette indication, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'ordonnance précise que l'agent en cause est en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale de Paris-Centre, d'où il tire la compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Stéphane X... et l'EURL Conseil Commercialisation Assistance Promotion font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge doit vérifier d'une manière concrète, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il ne saurait analyser de manière vague et imprécise ces éléments ; qu'en n'explicitant ni les particularités du remboursement du crédit contracté par la SARL Financière de Chazelles, ni l'absence de valeur de la comptabilité de cette société, ni le défaut de fondement de la distinction opérée par la SARL RDB dans sa déclaration de chiffre d'affaires, l'ordonnance méconnaît les exigences de précision dans sa motivation résultant de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'ordonnance se réfère, en les analysant, aux éléments d'information soumis au juge par l'Administration requérante, relève les faits qu'il en tire pour fonder son appréciation et satisfait ainsi aux exigences de la loi ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Stéphane X... et l'EURL Conseil Commercialisation Assistance Promotion font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite et de saisie, doit circonscrire le champ des recherches, particulièrement au titre des exercices concernés ; qu'en omettant cette précision, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas de mentionner dans l'ordonnance, à peine de nullité, les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Stéphane X... et l'EURL Conseil Commercialisation Assistance Promotion font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que la seule qualité de dirigeant de droit de sociétés, dont la fraude est présumée, ne suffit pas à justifier l'exercice de visites et saisies au domicile a fortiori présumé d'une personne physique ; qu'il appartient au juge de retenir des faits précisément imputables à cette personne et justifiés par les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation ; que cette exigence n'étant pas satisfaite par l'ordonnance attaquée, celle-ci est entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies dans tous les lieux, même privés, où des documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus, dès lors qu'il déclare en trouver les présomptions suffisantes dans les informations fournies par l'Administration requérante ; que tel est le cas en l'espèce, le président du tribunal ayant relevé que Stéphane X... exerçait les fonctions de gérant des sociétés Serest, Féérie Seine et Financière de Chazelles et qu'il était administrateur de la société Evergreen Overseas Ltd, elle-même actionnaire de la société Skyguards ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Feuillard ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2001
Référence
613725fbcd58014677422071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel