Cour de Cassation · cr — 19 juin 2001
- ECLI
- 613725facd58014677422013
- Date
- 19 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, alinéa 1er, 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de renvoi présentée par la partie civile pour permettre à son avocat de l'assister et a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que la partie civile ait informé le juge d'instruction de Nantes de son intention d'être assisté d'un autre avocat en remplacement de Me Z..., alors que le dessaisissement est daté du 16 juin 1998 ; que bien qu'elle ait interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu du 12 janvier 2000, la partie civile n'a pas mis à profit le délai d'audiencement devant la chambre d'accusation pour contacter en temps utile un nouvel avocat et préparer les moyens qu'elle entendait faire valoir au soutien de son recours ; "alors que la partie civile avait désigné pour l'assister en appel Me Y..., avocat au barreau de Nantes, qui avait signé en son nom l'acte d'appel ; que, s'il n'avait pas informé le juge d'instruction de Nantes de son intention d'être assisté d'un avocat en remplacement de Me Z..., avocat au barreau de Lorient, il n'en appartenait pas moins au procureur général de notifier par lettre recommandée à Me Y..., appartenant à un barreau différent, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; que c'est précisément sur le défaut d'avertissement de cet avocat, sur lequel l'arrêt ne s'explique pas, que se fondait la demande de renvoi ; qu'en refusant d'y faire droit, l'arrêt attaqué a privé la partie civile de la possibilité d'être défendue et a violé les droits de la défense" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que la plainte de la partie civile faisait état de ce qu'au cours de la réunion du conseil d'administration, la banque avait présenté un rapport de gestion mentionnant pour l'exercice 1994 un résultat brut d'exploitation bénéficiaire de 47 436 451 francs et d'un résultat courant avant impôts bénéficiaire de 2 531 795 francs ; or, d'après les vérifications effectuées au greffe du tribunal de commerce, le bilan révélait un résultat d'exploitation négatif de 92 159 987 francs et un résultat courant avant impôts négatif de 11 778 684 francs ; que suivant l'enquête, les éléments chiffrés pris en compte par le plaignant n'étaient pas comparables puisque la présentation du compte résultats et du bilan à laquelle les banques sont astreintes est différente de celle de la liasse fiscale destinée à l'Administration et remise à l'intéressé au greffe du tribunal de commerce ; que le résultat brut d'exploitation bancaire ne peut être assimilé au résultat d'exploitation fiscal ; que toutefois, l'examen comparatif des documents fait apparaître un résultat net identique de 2 032 338 francs dans les deux présentations ; que le commissaire aux comptes a expliqué que, conformément à la recommandation de la commission bancaire, la caisse régionale avait procédé en 1994 à la comptabilisation des intérêts sur créance douteuse ; que ce changement de méthode avait généré la comptabilisation d'intérêts relatifs aux exercices antérieurs pour un montant de 13 810 000 francs qui avaient été provisionnés à 100 % ; que ce procédé avait été mentionné dans la plaquette de présentation des comptes et qu'il en avait été débattu lors de l'assemblée ; il certifiait dans son rapport général que les comptes annuels étaient réguliers et sincères ; que le contrôle effectué par la commission bancaire sur l'exercice 1994 n'avait pas mis en évidence d'irrégularités ou d'infractions à la législation ; qu'il apparaissait en outre que Michel X... avait dû recevoir en 1997 un courrier d'information rédigé par le commissaire aux comptes, apportant toutes les précisions techniques nécessaires ; "alors que l'arrêt attaqué qui, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de présentation de bilan inexact, après avoir constaté que le bilan présenté par la banque aux actionnaires, lors de l'assemblée générale annuelle, était différent de celui qui avait été déposé au greffe du tribunal de commerce pour le même exercice, justifie cette différence par des changements de méthode, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, entachant sa décision d'une contradiction la privant d'une condition essentielle de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 septembre 2000, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de présentation de faux bilan, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2,6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, alinéa 1er, 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de renvoi présentée par la partie civile pour permettre à son avocat de l'assister et a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que la partie civile ait informé le juge d'instruction de Nantes de son intention d'être assisté d'un autre avocat en remplacement de Me Z..., alors que le dessaisissement est daté du 16 juin 1998 ; que bien qu'elle ait interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu du 12 janvier 2000, la partie civile n'a pas mis à profit le délai d'audiencement devant la chambre d'accusation pour contacter en temps utile un nouvel avocat et préparer les moyens qu'elle entendait faire valoir au soutien de son recours ; "alors que la partie civile avait désigné pour l'assister en appel Me Y..., avocat au barreau de Nantes, qui avait signé en son nom l'acte d'appel ; que, s'il n'avait pas informé le juge d'instruction de Nantes de son intention d'être assisté d'un avocat en remplacement de Me Z..., avocat au barreau de Lorient, il n'en appartenait pas moins au procureur général de notifier par lettre recommandée à Me Y..., appartenant à un barreau différent, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; que c'est précisément sur le défaut d'avertissement de cet avocat, sur lequel l'arrêt ne s'explique pas, que se fondait la demande de renvoi ; qu'en refusant d'y faire droit, l'arrêt attaqué a privé la partie civile de la possibilité d'être défendue et a violé les droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, a été notifiée aux seuls avocats désignés par la partie civile ; Que, dès lors, le moyen, pris du défaut d'avis à un autre avocat, ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que la plainte de la partie civile faisait état de ce qu'au cours de la réunion du conseil d'administration, la banque avait présenté un rapport de gestion mentionnant pour l'exercice 1994 un résultat brut d'exploitation bénéficiaire de 47 436 451 francs et d'un résultat courant avant impôts bénéficiaire de 2 531 795 francs ; or, d'après les vérifications effectuées au greffe du tribunal de commerce, le bilan révélait un résultat d'exploitation négatif de 92 159 987 francs et un résultat courant avant impôts négatif de 11 778 684 francs ; que suivant l'enquête, les éléments chiffrés pris en compte par le plaignant n'étaient pas comparables puisque la présentation du compte résultats et du bilan à laquelle les banques sont astreintes est différente de celle de la liasse fiscale destinée à l'Administration et remise à l'intéressé au greffe du tribunal de commerce ; que le résultat brut d'exploitation bancaire ne peut être assimilé au résultat d'exploitation fiscal ; que toutefois, l'examen comparatif des documents fait apparaître un résultat net identique de 2 032 338 francs dans les deux présentations ; que le commissaire aux comptes a expliqué que, conformément à la recommandation de la commission bancaire, la caisse régionale avait procédé en 1994 à la comptabilisation des intérêts sur créance douteuse ; que ce changement de méthode avait généré la comptabilisation d'intérêts relatifs aux exercices antérieurs pour un montant de 13 810 000 francs qui avaient été provisionnés à 100 % ; que ce procédé avait été mentionné dans la plaquette de présentation des comptes et qu'il en avait été débattu lors de l'assemblée ; il certifiait dans son rapport général que les comptes annuels étaient réguliers et sincères ; que le contrôle effectué par la commission bancaire sur l'exercice 1994 n'avait pas mis en évidence d'irrégularités ou d'infractions à la législation ; qu'il apparaissait en outre que Michel X... avait dû recevoir en 1997 un courrier d'information rédigé par le commissaire aux comptes, apportant toutes les précisions techniques nécessaires ; "alors que l'arrêt attaqué qui, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de présentation de bilan inexact, après avoir constaté que le bilan présenté par la banque aux actionnaires, lors de l'assemblée générale annuelle, était différent de celui qui avait été déposé au greffe du tribunal de commerce pour le même exercice, justifie cette différence par des changements de méthode, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, entachant sa décision d'une contradiction la privant d'une condition essentielle de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public : Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en va de même du pourvoi en application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613725facd58014677422013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel