Cour de Cassation · cr — 7 juin 2001
- ECLI
- 613725facd5801467742200f
- Date
- 7 juin 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 702-1, 703 du Code de procédure pénale, 131-30 du Code pénal, 2, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur tendant à être relevé de l'interdiction du territoire national ; "aux motifs que, par requête en date du 29 novembre 1999, Mohamed Y... a demandé en application des articles 703 du Code de procédure pénale et 55-1 du Code pénal le relèvement de l'interdiction du territoire national pendant cinq ans prononcée en complément d'une peine de quatre ans d'emprisonnement, le 12 janvier 1999, par jugement du tribunal correctionnel de Dole pour infraction à la législation sur les stupéfiants, commise courant 1997 et janvier 1998 ; que le tribunal a motivé sa décision comme suit : Mohamed Y... a été l'auteur principal d'un trafic de stupéfiants portant sur des drogues les plus diverses et parmi elles certaines particulièrement dangereuses pour la santé publique (ecstazy, cocaïne) ; qu'il s'y est livré sur une période de plusieurs mois (juin 1997 à janvier 1998) qui n'a été interrompu que par l'intervention des gendarmes ; qu'il s'est agit d'un trafic important puisque ayant porté à minima sur des sommes de 10 000 francs à 20 000 francs par semaine comme l'ont déclaré certains de ses revendeurs et comme l'ont amplement confirmé les écoutes téléphoniques mises en place ; que, dans le même temps, il a eu entre les mains des sommes conséquentes puisqu'il a effectué régulièrement des opérations de change de francs en devises étrangères ou de devises entre elles pour un montant que l'agent de change qui y a procédé a estimé au total à une somme de l'ordre de 300 000 francs à 400 000 francs ; qu'il n'a pu justifier l'origine des ressources bien moindres dont il a reconnu disposer sur la période puisqu'il s'est montré incapable d'établir la réalité d'un commerce de véhicule avec l'étranger et que sa compagne l'a d'ailleurs démenti en déclarant avoir eu connaissance de quelques opérations d'achat vente (5 à 6) sur le seul territoire national ayant généré des bénéfices réduits (3 000 francs pour chacune) ; qu'il est de nationalité algérienne et a vécu en Algérie dans sa famille jusqu'à l'âge de 23 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1987, date à laquelle il est venu en France ; qu'il a été expulsé en 1995 avant de revenir en 1996 ; que sa situation est donc celle d'un étranger ayant passé la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine, qu'il y a toute sa famille et qu'il a mis à profit sa présence sur le territoire national pour se livrer à des actes très graves ; que ces seuls motifs justifient qu'il ne soit plus permis de rester en France ; qu'il vit certes depuis 1987 avec une jeune femme, de nationalité française dont il a eu un enfant qu'il a reconnu et sur lequel il dispose de l'autorité parentale ; qu'il n'existe cependant aucun obstacle à ce que cette jeune femme le suive avec son enfant sauf à considérer l'Algérie comme un pays où il est impossible de vivre et faire vivre sa famille dans des conditions décentes ; que de ce point de vue, Mohamed Y... ne prouve nullement qu'il y serait en danger et la simple différence de niveau de vie entre les deux pays, même réelle et substantielle, ne peut être admise comme un motif grave interdisant tout retour ; que l'existence d'un enfant d'un mariage de Mme X... dissous par le divorce ne peut être considéré comme un obstacle alors qu'il n'est même pas établi que des contacts se soient maintenus entre l'enfant et son père ; qu'il n'est pas non plus dit où réside ce père d'origine algérienne qui pourrait vivre en Algérie et alors encore enfin qu'il n'est donné aucune explication sur la situation d'un autre enfant du mariage qui n'est plus à la charge de sa mère ; que Mme X... bien que née en France est d'origine algérienne et a dans ce pays de la famille avec laquelle elle entretient des relations ainsi qu'il résulte de ses déclarations au cours de la procédure d'enquête ; qu'au total la mesure d'interdiction du territoire était justifiée, elle l'est encore à ce jour et elle ne saurait être appréciée comme disproportionnée au regard de ses conséquences par Mohamed Y... au plan personnel et familial ; que Mohamed Y... ne produit aucun élément à l'appui de son appel sur sa situation personnelle ; que le tribunal ayant parfaitement motivé sa décision, la cour d'appel confirme par adoption de motifs ; "alors qu'à l'appui de sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire national, le demandeur avait fait valoir que cette interdiction le priverait de son droit garanti notamment par la Convention européenne des droits de l'homme à mener une vie familiale normale avec son épouse de nationalité française et son enfant né en France ; que, pour rejeter cette requête la cour d'appel se bornant à reproduire littéralement les motifs des premiers juges, à laisser tel quel retient qu'il n'existerait aucun obstacle à ce que sa compagne de nationalité française mais d'origine algérienne et leur enfant commun né en France suivent le demandeur en Algérie et s'installent avec ce dernier dans ce pays ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles susvisés, retenir que la mesure d'interdiction du territoire national prononcée à l'encontre du demandeur n'était pas disproportionnée au regard de ses conséquences sur l'exercice du droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 702-1, 703 du Code de procédure pénale 131-30 du nouveau Code pénal, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur tendant à être relevé de l'interdiction du territoire national ; "aux motifs que, par requête en date du 29 novembre 1999, Mohamed Y... a demandé en application des articles 703 du Code de procédure pénale et 55-1 du Code pénal le relèvement de l'interdiction du territoire national pendant cinq ans prononcée en complément d'une peine de quatre ans d'emprisonnement, le 12 janvier 1999 par jugement du tribunal correctionnel de Dole pour infraction à la législation sur les stupéfiants, commise courant 1997 et janvier 1998 ; que le tribunal a motivé sa décision comme suit : Mohamed Y... a été l'auteur principal d'un trafic de stupéfiants portant sur des drogues les plus diverses et parmi elles certaines particulièrement dangereuses pour la santé publique (ecstazy, cocaïne) ; qu'il s'y est livré sur une période de plusieurs mois (juin 1997 à janvier 1998) qui n'a été interrompu que par l'intervention des gendarmes ; qu'il s'est agit d'un trafic important puisque ayant porté à minima sur des sommes de 10 000 francs à 20 000 francs par semaine comme l'ont déclaré certains de ses revendeurs et comme l'ont amplement confirmé les écoutes téléphoniques mises en place ; que, dans le même temps, il a eu entre les mains des sommes conséquentes puisqu'il a effectué régulièrement des opérations de change de francs en devises étrangères ou de devises entre elles pour un montant que l'agent de change qui y a procédé a estimé au total à une somme de l'ordre de 300 000 francs à 400 000 francs ; qu'il n'a pu justifier l'origine des ressources bien moindres dont il a reconnu disposer sur la période puisqu'il s'est montré incapable d'établir la réalité d'un commerce de véhicule avec l'étranger et que sa compagne l'a d'ailleurs démenti en déclarant avoir eu connaissance de quelques opérations d'achat vente (5 à 6) sur le seul territoire national ayant généré des bénéfices réduits (3 000 francs pour chacune) ; qu'il est de nationalité algérienne et a vécu en Algérie dans sa famille jusqu'à l'âge de 23 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1987, date à laquelle il est venu en France ; qu'il a été expulsé en 1995 avant de revenir en 1996 ; que sa situation est donc celle d'un étranger ayant passé la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine, qu'il y a toute sa famille et qu'il a mis à profit sa présence sur le territoire national pour se livrer à des actes très graves ; que ces seuls motifs justifient qu'il ne soit plus permis de rester en France ; qu'il vit certes depuis 1987 avec une jeune femme, de nationalité française dont il a eu un enfant qu'il a reconnu et sur lequel il dispose de l'autorité parentale ; qu'il n'existe cependant aucun obstacle à ce que cette jeune femme le suive avec son enfant sauf à considérer l'Algérie comme un pays où il est impossible de vivre et faire vivre sa famille dans des conditions décentes ; que, de ce point de vue, Mohamed Y... ne prouve nullement qu'il y serait en danger et la simple différence de niveau de vie entre les deux pays, même réelle et substantielle, ne peut être admise comme un motif grave interdisant tout retour ; que l'existence d'un enfant d'un mariage de Mme X... dissous par le divorce ne peut être considéré comme un obstacle alors qu'il n'est même pas établi que des contacts se soient maintenus entre l'enfant et son père ; qu'il n'est pas non plus dit où réside ce père d'origine algérienne qui pourrait vivre en Algérie et alors encore enfin qu'il n'est donné aucune explication sur la situation d'un autre enfant du mariage qui n'est plus à la charge de sa mère ; que Mme X... bien que née en France est d'origine algérienne et a dans ce pays de la famille avec laquelle elle entretient des relations ainsi qu'il résulte de ses déclarations au cours de la procédure d'enquête ; qu'au total la mesure d'interdiction du territoire était justifiée, elle l'est encore à ce jour et elle ne saurait être appréciée comme disproportionnée au regard de ses conséquences par Mohamed Y... au plan personnel et familial ; que Mohamed Y... ne produit aucun élément à l'appui de son appel sur sa situation personnelle ; que le tribunal ayant parfaitement motivé sa décision, la cour d'appel confirme par adoption de motifs ; "alors que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur l'origine nationale ou sociale ou sur l'appartenance à une minorité nationale ou toute autre situation ; que les juges du fond pour apprécier le caractère disproportionné de l'interdiction du territoire national au regard de ses conséquences sur le droit du condamné au respect de sa vie privée et familiale ne peuvent se fonder sur des motifs discriminatoires tirés notamment de l'origine nationale ou de l'appartenance à une minorité nationale des citoyens ; que, pour rejeter la requête en relèvement de l'interdiction du territoire national présentée par le demandeur, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que cette interdiction ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits du demandeur au respect de sa vie privée et familiale en se bornant à constater l'origine algérienne de Mme X..., née en France et de leur enfant commun également né en France, seule cette origine nationale permettant à cette jeune femme et à son enfant de suivre le demandeur en Algérie" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français prononcée par un jugement du 12 janvier 1999 du tribunal correctionnel de DOLE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que le mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 702-1, 703 du Code de procédure pénale, 131-30 du Code pénal, 2, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur tendant à être relevé de l'interdiction du territoire national ; "aux motifs que, par requête en date du 29 novembre 1999, Mohamed Y... a demandé en application des articles 703 du Code de procédure pénale et 55-1 du Code pénal le relèvement de l'interdiction du territoire national pendant cinq ans prononcée en complément d'une peine de quatre ans d'emprisonnement, le 12 janvier 1999, par jugement du tribunal correctionnel de Dole pour infraction à la législation sur les stupéfiants, commise courant 1997 et janvier 1998 ; que le tribunal a motivé sa décision comme suit : Mohamed Y... a été l'auteur principal d'un trafic de stupéfiants portant sur des drogues les plus diverses et parmi elles certaines particulièrement dangereuses pour la santé publique (ecstazy, cocaïne) ; qu'il s'y est livré sur une période de plusieurs mois (juin 1997 à janvier 1998) qui n'a été interrompu que par l'intervention des gendarmes ; qu'il s'est agit d'un trafic important puisque ayant porté à minima sur des sommes de 10 000 francs à 20 000 francs par semaine comme l'ont déclaré certains de ses revendeurs et comme l'ont amplement confirmé les écoutes téléphoniques mises en place ; que, dans le même temps, il a eu entre les mains des sommes conséquentes puisqu'il a effectué régulièrement des opérations de change de francs en devises étrangères ou de devises entre elles pour un montant que l'agent de change qui y a procédé a estimé au total à une somme de l'ordre de 300 000 francs à 400 000 francs ; qu'il n'a pu justifier l'origine des ressources bien moindres dont il a reconnu disposer sur la période puisqu'il s'est montré incapable d'établir la réalité d'un commerce de véhicule avec l'étranger et que sa compagne l'a d'ailleurs démenti en déclarant avoir eu connaissance de quelques opérations d'achat vente (5 à 6) sur le seul territoire national ayant généré des bénéfices réduits (3 000 francs pour chacune) ; qu'il est de nationalité algérienne et a vécu en Algérie dans sa famille jusqu'à l'âge de 23 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1987, date à laquelle il est venu en France ; qu'il a été expulsé en 1995 avant de revenir en 1996 ; que sa situation est donc celle d'un étranger ayant passé la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine, qu'il y a toute sa famille et qu'il a mis à profit sa présence sur le territoire national pour se livrer à des actes très graves ; que ces seuls motifs justifient qu'il ne soit plus permis de rester en France ; qu'il vit certes depuis 1987 avec une jeune femme, de nationalité française dont il a eu un enfant qu'il a reconnu et sur lequel il dispose de l'autorité parentale ; qu'il n'existe cependant aucun obstacle à ce que cette jeune femme le suive avec son enfant sauf à considérer l'Algérie comme un pays où il est impossible de vivre et faire vivre sa famille dans des conditions décentes ; que de ce point de vue, Mohamed Y... ne prouve nullement qu'il y serait en danger et la simple différence de niveau de vie entre les deux pays, même réelle et substantielle, ne peut être admise comme un motif grave interdisant tout retour ; que l'existence d'un enfant d'un mariage de Mme X... dissous par le divorce ne peut être considéré comme un obstacle alors qu'il n'est même pas établi que des contacts se soient maintenus entre l'enfant et son père ; qu'il n'est pas non plus dit où réside ce père d'origine algérienne qui pourrait vivre en Algérie et alors encore enfin qu'il n'est donné aucune explication sur la situation d'un autre enfant du mariage qui n'est plus à la charge de sa mère ; que Mme X... bien que née en France est d'origine algérienne et a dans ce pays de la famille avec laquelle elle entretient des relations ainsi qu'il résulte de ses déclarations au cours de la procédure d'enquête ; qu'au total la mesure d'interdiction du territoire était justifiée, elle l'est encore à ce jour et elle ne saurait être appréciée comme disproportionnée au regard de ses conséquences par Mohamed Y... au plan personnel et familial ; que Mohamed Y... ne produit aucun élément à l'appui de son appel sur sa situation personnelle ; que le tribunal ayant parfaitement motivé sa décision, la cour d'appel confirme par adoption de motifs ; "alors qu'à l'appui de sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire national, le demandeur avait fait valoir que cette interdiction le priverait de son droit garanti notamment par la Convention européenne des droits de l'homme à mener une vie familiale normale avec son épouse de nationalité française et son enfant né en France ; que, pour rejeter cette requête la cour d'appel se bornant à reproduire littéralement les motifs des premiers juges, à laisser tel quel retient qu'il n'existerait aucun obstacle à ce que sa compagne de nationalité française mais d'origine algérienne et leur enfant commun né en France suivent le demandeur en Algérie et s'installent avec ce dernier dans ce pays ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles susvisés, retenir que la mesure d'interdiction du territoire national prononcée à l'encontre du demandeur n'était pas disproportionnée au regard de ses conséquences sur l'exercice du droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 702-1, 703 du Code de procédure pénale 131-30 du nouveau Code pénal, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur tendant à être relevé de l'interdiction du territoire national ; "aux motifs que, par requête en date du 29 novembre 1999, Mohamed Y... a demandé en application des articles 703 du Code de procédure pénale et 55-1 du Code pénal le relèvement de l'interdiction du territoire national pendant cinq ans prononcée en complément d'une peine de quatre ans d'emprisonnement, le 12 janvier 1999 par jugement du tribunal correctionnel de Dole pour infraction à la législation sur les stupéfiants, commise courant 1997 et janvier 1998 ; que le tribunal a motivé sa décision comme suit : Mohamed Y... a été l'auteur principal d'un trafic de stupéfiants portant sur des drogues les plus diverses et parmi elles certaines particulièrement dangereuses pour la santé publique (ecstazy, cocaïne) ; qu'il s'y est livré sur une période de plusieurs mois (juin 1997 à janvier 1998) qui n'a été interrompu que par l'intervention des gendarmes ; qu'il s'est agit d'un trafic important puisque ayant porté à minima sur des sommes de 10 000 francs à 20 000 francs par semaine comme l'ont déclaré certains de ses revendeurs et comme l'ont amplement confirmé les écoutes téléphoniques mises en place ; que, dans le même temps, il a eu entre les mains des sommes conséquentes puisqu'il a effectué régulièrement des opérations de change de francs en devises étrangères ou de devises entre elles pour un montant que l'agent de change qui y a procédé a estimé au total à une somme de l'ordre de 300 000 francs à 400 000 francs ; qu'il n'a pu justifier l'origine des ressources bien moindres dont il a reconnu disposer sur la période puisqu'il s'est montré incapable d'établir la réalité d'un commerce de véhicule avec l'étranger et que sa compagne l'a d'ailleurs démenti en déclarant avoir eu connaissance de quelques opérations d'achat vente (5 à 6) sur le seul territoire national ayant généré des bénéfices réduits (3 000 francs pour chacune) ; qu'il est de nationalité algérienne et a vécu en Algérie dans sa famille jusqu'à l'âge de 23 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1987, date à laquelle il est venu en France ; qu'il a été expulsé en 1995 avant de revenir en 1996 ; que sa situation est donc celle d'un étranger ayant passé la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine, qu'il y a toute sa famille et qu'il a mis à profit sa présence sur le territoire national pour se livrer à des actes très graves ; que ces seuls motifs justifient qu'il ne soit plus permis de rester en France ; qu'il vit certes depuis 1987 avec une jeune femme, de nationalité française dont il a eu un enfant qu'il a reconnu et sur lequel il dispose de l'autorité parentale ; qu'il n'existe cependant aucun obstacle à ce que cette jeune femme le suive avec son enfant sauf à considérer l'Algérie comme un pays où il est impossible de vivre et faire vivre sa famille dans des conditions décentes ; que, de ce point de vue, Mohamed Y... ne prouve nullement qu'il y serait en danger et la simple différence de niveau de vie entre les deux pays, même réelle et substantielle, ne peut être admise comme un motif grave interdisant tout retour ; que l'existence d'un enfant d'un mariage de Mme X... dissous par le divorce ne peut être considéré comme un obstacle alors qu'il n'est même pas établi que des contacts se soient maintenus entre l'enfant et son père ; qu'il n'est pas non plus dit où réside ce père d'origine algérienne qui pourrait vivre en Algérie et alors encore enfin qu'il n'est donné aucune explication sur la situation d'un autre enfant du mariage qui n'est plus à la charge de sa mère ; que Mme X... bien que née en France est d'origine algérienne et a dans ce pays de la famille avec laquelle elle entretient des relations ainsi qu'il résulte de ses déclarations au cours de la procédure d'enquête ; qu'au total la mesure d'interdiction du territoire était justifiée, elle l'est encore à ce jour et elle ne saurait être appréciée comme disproportionnée au regard de ses conséquences par Mohamed Y... au plan personnel et familial ; que Mohamed Y... ne produit aucun élément à l'appui de son appel sur sa situation personnelle ; que le tribunal ayant parfaitement motivé sa décision, la cour d'appel confirme par adoption de motifs ; "alors que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur l'origine nationale ou sociale ou sur l'appartenance à une minorité nationale ou toute autre situation ; que les juges du fond pour apprécier le caractère disproportionné de l'interdiction du territoire national au regard de ses conséquences sur le droit du condamné au respect de sa vie privée et familiale ne peuvent se fonder sur des motifs discriminatoires tirés notamment de l'origine nationale ou de l'appartenance à une minorité nationale des citoyens ; que, pour rejeter la requête en relèvement de l'interdiction du territoire national présentée par le demandeur, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que cette interdiction ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits du demandeur au respect de sa vie privée et familiale en se bornant à constater l'origine algérienne de Mme X..., née en France et de leur enfant commun également né en France, seule cette origine nationale permettant à cette jeune femme et à son enfant de suivre le demandeur en Algérie" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français formée par Mohamed Y..., l'arrêt attaqué relève que le requérant ayant vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 23 ans, sa situation est celle d'un étranger ayant passé la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine, où il a toute sa famille ; que les juges ajoutent que l'intéressé a mis à profit sa présence sur le territoire national pour se livrer à des actes très graves et qu'en conséquence, au jour de l'examen de sa demande de relèvement, la mesure prise à son encontre se trouve encore justifiée, n'étant pas disproportionnée au regard des conséquences qu'elle produit sur sa vie personnelle et familiale ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- peines
Référence
613725facd5801467742200f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel