Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421ff1
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 10 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrite l'action civile engagée par Louis X... à l'encontre de Pierre Z... ; " aux motifs que, aux termes de l'article 10 du Code de procédure pénale, l'action civile ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique ; qu'en l'espèce, la partie civile qui se plaint d'avoir été victime de voies de fait de la part de Pierre Z... le 25 février 1997, a fait citer ce dernier devant le tribunal de police de Sarlat pour l'audience du 11 juin 1998 par acte du 12 février 1998, citation régulière au regard de l'article 551 du Code de procédure pénale, dans la mesure où elle mentionne en particulier le domicile réel de la partie civile et l'adresse du prévenu, lequel a, d'ailleurs, été cité à sa personne ; qu'il convient en outre d'observer que c'est cet acte qui est visé par le tribunal dans son jugement du 11 juin 1998, fixant le montant de la consignation et renvoyant l'affaire à l'audience du 10 septembre 1998 ; que peu importe que la partie civile ait cru devoir faire délivrer une nouvelle citation au prévenu le 26 février 1998, soit postérieurement au délai de prescription de l'action publique qui expirait le 25 février 1998 à minuit, puisque cette prescription avait été régulièrement interrompue par la citation délivrée le 12 février 1998 et qu'en conséquence l'action civile avait été engagée avant que l'action publique soit éteinte ; 1) " alors que, dans ses conclusions d'appel, Pierre Z... soulevait la prescription de l'action engagée par la partie civile du fait de l'écoulement d'une durée de plus d'un an entre le jugement et la citation devant la Cour ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ; 2) " alors que, seule la citation qui saisit le tribunal peut interrompre la prescription ; que par citation du 26 février 1998 venant, selon la partie civile, en lieu et place de la citation signifiée le 12 février 1998, Louis X... a saisi le tribunal de police de Sarlat ; que de par la volonté même de la partie civile, la citation initiale du 12 février 1998 a été privée d'effet ; qu'en décidant cependant que cette citation initiale avait saisi le tribunal et avait valablement interrompu la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences légères, l'a condamné à des réparations civiles ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 10 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrite l'action civile engagée par Louis X... à l'encontre de Pierre Z... ; " aux motifs que, aux termes de l'article 10 du Code de procédure pénale, l'action civile ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique ; qu'en l'espèce, la partie civile qui se plaint d'avoir été victime de voies de fait de la part de Pierre Z... le 25 février 1997, a fait citer ce dernier devant le tribunal de police de Sarlat pour l'audience du 11 juin 1998 par acte du 12 février 1998, citation régulière au regard de l'article 551 du Code de procédure pénale, dans la mesure où elle mentionne en particulier le domicile réel de la partie civile et l'adresse du prévenu, lequel a, d'ailleurs, été cité à sa personne ; qu'il convient en outre d'observer que c'est cet acte qui est visé par le tribunal dans son jugement du 11 juin 1998, fixant le montant de la consignation et renvoyant l'affaire à l'audience du 10 septembre 1998 ; que peu importe que la partie civile ait cru devoir faire délivrer une nouvelle citation au prévenu le 26 février 1998, soit postérieurement au délai de prescription de l'action publique qui expirait le 25 février 1998 à minuit, puisque cette prescription avait été régulièrement interrompue par la citation délivrée le 12 février 1998 et qu'en conséquence l'action civile avait été engagée avant que l'action publique soit éteinte ; 1) " alors que, dans ses conclusions d'appel, Pierre Z... soulevait la prescription de l'action engagée par la partie civile du fait de l'écoulement d'une durée de plus d'un an entre le jugement et la citation devant la Cour ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ; 2) " alors que, seule la citation qui saisit le tribunal peut interrompre la prescription ; que par citation du 26 février 1998 venant, selon la partie civile, en lieu et place de la citation signifiée le 12 février 1998, Louis X... a saisi le tribunal de police de Sarlat ; que de par la volonté même de la partie civile, la citation initiale du 12 février 1998 a été privée d'effet ; qu'en décidant cependant que cette citation initiale avait saisi le tribunal et avait valablement interrompu la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu les articles 9 et 10 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'action civile ne peut plus être exercée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique, qu'il appartient à la partie civile d'interrompre par un acte de poursuite en faisant elle-même délivrer une citation au prévenu ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, dans la procédure suivie contre Pierre Z... du chef de violences légères commises le 25 février 1997, Louis X..., partie civile, a seul interjeté appel le 13 octobre 1998 d'un jugement du tribunal de police en date du 8 octobre 1998 ayant déclaré l'action publique éteinte par la prescription ; qu'après citation du prévenu du 22 mars 2000, les juges du second degré ont alloué à la partie civile des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, depuis la décision du premier juge, aucun acte interruptif de la prescription de l'action publique et de l'action civile n'a été accompli, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Bordeaux en date du 22 juin 2000 ; CONSTATE l'extinction de l'action publique et DECLARE irrecevables les demandes de dommages et intérêts présentées par Louis X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- prescription
Référence
613725facd58014677421ff1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel