Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421f7d
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41, 63, 77, 171, 174, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre d'accusation, après avoir constaté que le procureur de la République avait été informé tardivement, par l'officier de police judiciaire, du placement en garde à vue de Tanimir X...et Tzvotomir Y..., n'a prononcé l'annulation que de certaines pièces visées dans le dispositif de son arrêt ; " alors, d'une part, que lorsque le placement en garde à vue n'a pas été porté immédiatement à la connaissance du procureur de la République, toutes les opérations effectuées pendant cette garde à vue, et sans qu'un contrôle effectif du procureur puisse s'exercer, doivent être annulées ; qu'en l'espèce, dans leur mémoire, les requérants avaient demandé que soit prononcée la nullité de plusieurs actes réalisés au cours de la garde à vue : le procès-verbal de présentation à l'officier de police judiciaire qui marquait le point de départ effectif de leur garde à vue (D. 14), les procès-verbaux de notification des droits (D. 19 et D. 21), les procès-verbaux de fouille à corps réalisés sous l'autorité de l'officier de police judiciaire en charge des deux gardés à vus (D. 20 et D. 22), le procès-verbal d'extraction de fouille à corps et de placement sous contrôle judiciaire (D. 47 et D. 48), les procès-verbaux d'audition (D. 43, D. 44, D. 45, D. 46), le procès-verbal de recherches dactylostopiques et photographiques (D. 37), les procès-verbaux de la notification de déroulement et de fin de garde à vue (D. 50 et D. 51) ; qu'en ne recherchant pas si ces actes devaient être annulés, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'est nulle la perquisition effectuée au domicile et en présence d'une personne irrégulièrement gardée à vue ; qu'en l'espèce la chambre d'accusation ne pouvait pas déclarer réguliers les procès-verbaux de la perquisition effectuée dans la chambre d'hôtel des personnes irrégulièrement gardées à vue, dès lors que cette perquisition n'avait pu être effectuée que grâce aux indications données par les personnes gardées à vue, au cours de la garde à vue irrégulière, et faite à leur domiciliation à l'hôtel, et en leur présence ; " alors en outre que, lorsque le procureur de la République a été tardivement informé d'un placement en garde à vue, cette mesure est nulle et ne peut être valablement renouvelée, même si l'officier de police judiciaire informe alors le Parquet ; " alors enfin, qu'en refusant d'étendre la nullité de la garde à vue au réquisitoire introductif, aux procès-verbaux de première comparution et aux ordonnances de placement en détention sous contrôle judiciaire, sans expliquer en quoi les pièces qui ne seraient pas atteintes par la nullité pourraient constituer le support suffisant des actes qu'elle refusait d'annuler, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Tanimir, - Y... Tzvotomir, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre eux pour falsification de documents administratifs et usage, recel, séjour irrégulier, a prononcé sur une requête en annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 8 décembre 2000, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41, 63, 77, 171, 174, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre d'accusation, après avoir constaté que le procureur de la République avait été informé tardivement, par l'officier de police judiciaire, du placement en garde à vue de Tanimir X...et Tzvotomir Y..., n'a prononcé l'annulation que de certaines pièces visées dans le dispositif de son arrêt ; " alors, d'une part, que lorsque le placement en garde à vue n'a pas été porté immédiatement à la connaissance du procureur de la République, toutes les opérations effectuées pendant cette garde à vue, et sans qu'un contrôle effectif du procureur puisse s'exercer, doivent être annulées ; qu'en l'espèce, dans leur mémoire, les requérants avaient demandé que soit prononcée la nullité de plusieurs actes réalisés au cours de la garde à vue : le procès-verbal de présentation à l'officier de police judiciaire qui marquait le point de départ effectif de leur garde à vue (D. 14), les procès-verbaux de notification des droits (D. 19 et D. 21), les procès-verbaux de fouille à corps réalisés sous l'autorité de l'officier de police judiciaire en charge des deux gardés à vus (D. 20 et D. 22), le procès-verbal d'extraction de fouille à corps et de placement sous contrôle judiciaire (D. 47 et D. 48), les procès-verbaux d'audition (D. 43, D. 44, D. 45, D. 46), le procès-verbal de recherches dactylostopiques et photographiques (D. 37), les procès-verbaux de la notification de déroulement et de fin de garde à vue (D. 50 et D. 51) ; qu'en ne recherchant pas si ces actes devaient être annulés, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'est nulle la perquisition effectuée au domicile et en présence d'une personne irrégulièrement gardée à vue ; qu'en l'espèce la chambre d'accusation ne pouvait pas déclarer réguliers les procès-verbaux de la perquisition effectuée dans la chambre d'hôtel des personnes irrégulièrement gardées à vue, dès lors que cette perquisition n'avait pu être effectuée que grâce aux indications données par les personnes gardées à vue, au cours de la garde à vue irrégulière, et faite à leur domiciliation à l'hôtel, et en leur présence ; " alors en outre que, lorsque le procureur de la République a été tardivement informé d'un placement en garde à vue, cette mesure est nulle et ne peut être valablement renouvelée, même si l'officier de police judiciaire informe alors le Parquet ; " alors enfin, qu'en refusant d'étendre la nullité de la garde à vue au réquisitoire introductif, aux procès-verbaux de première comparution et aux ordonnances de placement en détention sous contrôle judiciaire, sans expliquer en quoi les pièces qui ne seraient pas atteintes par la nullité pourraient constituer le support suffisant des actes qu'elle refusait d'annuler, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'après avoir relevé que les requérants avaient été placés en garde à vue le 9 octobre 1999 à 13 heures 20, dans le cadre d'une enquête de flagrant délit, mais que le procureur n'avait été informé de cette mesure que le lendemain à 11 heures 40, en violation de l'article 63 du Code de procédure pénale, les juges énoncent qu'il n'y a lieu d'annuler que les procès-verbaux dressés à la suite du placement en garde à vue et de la fouille à corps, jusqu'au moment où l'avis a été donné au procureur de la République ; qu'ils ajoutent, pour rejeter la demande d'annulation du réquisitoire introductif, des actes de l'instruction et des ordonnances de détention et de contrôle judiciaire, que ces actes trouvent un support suffisant dans les procès-verbaux de surveillance et de découverte de documents falsifiés, antérieur aux interpellations, et dans ceux des actes réalisés au cours de la prolongation régulière de la garde à vue, notamment une perquisition au domicile des requérants et leurs auditions ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- garde a vue
Référence
613725f9cd58014677421f7d
Données disponibles
- Texte intégral