Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725f8cd58014677421eff
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Rémy I..., pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 et 314-10 nouveau du Code pénal, 2, 3, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel déclare Rémy I... coupable du chef de délit d'abus de confiance commis au préjudice des sociétés civiles immobilières Pierre Noble, Hirina et Soceflo, ainsi que des sociétés en nom collectif Marquaysonne, Sodirev et Disnoble, et le condamne à la peine de quatre années d'emprisonnement, dont deux avec sursis, ainsi qu'à une peine d'amende de 1 000 000 de francs ; " aux motifs que " au cours de la période visée dans la prévention, soit de décembre 1988 à septembre 1993, Rémy I... s'est servi de la trésorerie de ses sociétés pour faire face à ses dépenses personnelles directement liées au pacte de corruption scellé avec Jean Z... ; qu'il ne peut invoquer ni la propriété de ces sociétés, ni leur intérêt, pour faire échec aux poursuites, dès lors qu'il n'était pas le seul porteur de parts de ces sociétés dont son épouse ou d'autres sociétés, certes contrôlées par les époux I..., détenaient près de la moitié des parts et que l'utilisation des fonds sociaux à l'exécution d'un pacte de corruption pour aider financièrement un membre corrompu de la Commission départementale d'urbanisme commercial n'entrait manifestement pas dans les prévisions des signataires du contrat de société, qui ne pourraient invoquer leur propre turpitude et était contraire à l'intérêt social de par les conséquences pénales et fiscales d'une telle utilisation ; que le gérant de ces sociétés de personnes n'a donc pas respecté le mandat qui lui avait été confié et s'est donc rendu coupable d'abus de confiance pour un montant qu'il convient de déterminer, la responsabilité personnelle des associés de telles sociétés, susceptible d'être mise en jeu ultérieurement, ne faisant pas disparaître le délit ; que l'abus de confiance commis au préjudice de ces sociétés, contrôlées par Rémy I..., n'a pu être découvert dans des conditions permettant l'exercice de poursuites qu'en mars 1995 à compter des déclarations de Rémy I... ; que l'action publique du chef de ces abus de confiance n'est donc pas prescrite (...) il y a lieu de déclarer Rémy I... coupable d'abus de confiance à hauteur de 4 009 834 francs (...) qu'il est établi que Roger E... a sollicité des avantages financiers injustifiés de Rémy I... (...) que Rémy I... a cédé à ces sollicitations et a fait débourser des sommes indues, d'abord par la SCI Soceflo (surfacturation du bâtiment à usage de squash d'au moins 400 000 francs), ensuite par la SNC Distrinoble une somme de 948 800 francs (au titre de la Convention d'études fictives) et a commis le délit d'abus de confiance envers ses sociétés à hauteur de ces sommes, en faisant de l'argent des sociétés un usage contraire au mandat qu'il avait reçu, l'utilisation des sommes étant contraire à l'intérêt social et pouvant entraîner des conséquences fiscales et pénales pour les sociétés et leur dirigeant ; que l'action publique n'est pas prescrite, les abus de confiance n'ayant été découverts dans des conditions permettant l'exercice des poursuites qu'en mars 1995, époque des déclarations de Rémy I... qui avait la mainmise sur ces sociétés (...) " ; " alors que 1), ne commet pas un abus de confiance susceptible d'être incriminé pénalement celui qui utilise les fonds d'une société de personnes dont il est associé, dès lors que la transparence de la première a pour effet d'en faire supporter au second la charge finale ; que tel était le cas en l'espèce, dès lors que les sociétés civiles immobilières ou en nom collectif en cause étaient personnellement contrôlées par le prévenu qu'en décidant le contraire, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 2), au surplus, ne commet pas un abus de confiance susceptible d'être incriminé pénalement celui qui utilise les fonds d'une société de personnes dont il est associé, dès lors que l'utilisation des fonds n'est pas détournée dans l'intérêt personnel, mais a pour effet de prévenir le préjudice résultant du refus injustifié d'un avantage ; que tel était le cas en l'espèce, dès lors que, comme l'avait soutenu le prévenu dans ses conclusions d'appel (page 11), l'utilisation des fonds des sociétés de personnes avait eu pour effet " d'éviter qu'un préjudice leur soit causé, par le refus injustifié d'une autorisation ou son retard, ou l'exercice d'un recours dilatoire " ; qu'en décidant le contraire, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 3), enfin, en déclarant successivement que le prévenu avait commis des abus de confiance ayant causé à ses sociétés de personnes un préjudice au quantum déterminé (arrêt attaqué, page 47), puis qu'il existerait " une incertitude quant aux sommes détournées " (arrêt attaqué, page 49), la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Alain K..., pris de la violation des articles 314-1 et 314-4 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Rémy I..., pris de la violation des articles 433-1, 433-2, 433-22, 433-23 et 433-25 du Code pénal, 8, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel déclare Rémy I... coupable du chef du délit de corruption active et de trafic d'influence à l'égard de Jean Z... et le condamne à la peine de quatre années d'emprisonnement, dont deux avec sursis, ainsi qu'à une peine d'amende de 1 000 000 de francs ; " aux motifs que " Rémy I... avait noté que Jean Z... était membre de la CCIT, président de la commission expansion commerciale mais surtout membre de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Garonne appelée à délivrer ou à refuser les autorisations de création, d'extension de transfert des centres commerciaux projetés, par Rémy I... qu'en sa qualité de membre de la CDUC, désigné par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, Jean Z... n'était pas directement investi d'un mandat électif public mais était chargé d'une mission de service public dès lors son vote au sein de la CDUC contribuait à accorder ou à refuser des autorisations d'urbanisme commercial et participait ainsi à des prérogatives de puissance publique en application de la loi du 27 décembre 1973 ; que, par ailleurs, Rémy I... avait des moyens financiers considérables, le revenu imposable du foyer fiscal ayant dépassé cinq millions de francs en 1990/ 1991 et quinze millions en 1994, et le patrimoine soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune atteignant quinze millions en 1990, trente-deux millions en 1992, quarante-cinq millions en 1993... que Rémy I... a déclaré que, le 14 ou le 15 décembre 1988, Jean Z... lui avait fait part de la décision favorable de la CDUC du 13 décembre, du risque de recours... et de ses difficultés financières, ce qui avait été un " message clair " ; que, selon Jean Z..., Rémy I... lui aurait demandé s'il existait un risque de recours et lui aurait proposé d'acheter, pour l'aider financièrement, les parts de la SCI les Mercuriales ; que, quoi qu'il en soit, un pacte de corruption a été scellé entre les deux hommes en décembre 1988, Rémy I... ayant versé une indemnité d'immobilisation de 100 000 francs qu'il voulait abandonner à Jean Z... puisqu'il n'avait pas l'intention d'acheter les parts de la SCI les Mercuriales et ce afin que Jean Z... use de son influence au sein de la CDUC pour éviter un recours contre la décision favorable à Rémy I..., et Jean Z... ayant accepté cette somme à l'intérieur du délai de recours en ne pouvant ignorer les intentions de Rémy I... ; qu'il n'a pas été établi ni même allégué au cours de la procédure que le soutien pécuniaire de Rémy I... procédait d'une intention libérale et de relations amicales ; qu'à partir de décembre 1988, les aides financières de Rémy I... se sont succédé à un rythme variable ainsi que cela a déjà été évoqué ; qu'il apparaît ainsi que Rémy I... s'est engagé de manière implicite mais certaine à faire face à toutes les difficultés financières de Jean Z...- dont la voix en CDUC lui était précieuse-la fortune personnelle de Rémy I... et l'argent de ses sociétés ne pouvant que remédier facilement aux difficultés financières des deux petits commerces de détail de Jean Z... ; qu'en conséquence, Rémy I... a fourni des aides financières conséquentes à Jean Z... jusqu'en juin 1992, date de la dernière réunion de la CDUC à laquelle ait siégé Jean Z..., et même ultérieurement en exécution de la promesse implicitement consentie que Rémy I... a tenu d'autant plus facilement qu'il craignait que soit dévoilé son soutien à un membre de la CDUC ; que Jean Z... n'ayant reçu les différentes aides de Rémy I... et la promesse d'aide de celui-ci que pour voter favorablement en CDUC sur les demandes présentées par Rémy I... et éviter les recours pouvant être formés contre ces recours, les délits de corruption et de trafic d'influence tels que visés dans la prévention sont constitués ; que l'action publique n'est pas prescrite, ces délits consommés dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu se renouvelant à chaque acte d'exécution dudit pacte et aucun intervalle de trois ans ne s'étant écoulé entre décembre 1988, l'octroi des différentes aides financières de Rémy I..., les votes de Jean Z... en CDUC et le réquisitoire supplétif du 22 mars 1995 ; qu'il convient donc de confirmer de ces chefs la déclaration de culpabilité de Rémy I... et de Jean Z... (...) " ; " alors que 1), il résulte de l'arrêt attaqué (page 33, alinéa 1er) que Rémy I... a été poursuivi sur la base d'un " réquisitoire introductif du 8 mars 1995 ", de sorte qu'étaient prescrits les faits antérieurs au 8 mars 1992 et poursuivis des chefs des délits de corruption active et de trafic d'influence ; que, dès lors, en retenant la culpabilité de Rémy I... à raison de faits qui auraient été commis avant le 8 mars 1992, quand ces circonstances étaient frappées de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 2), au surplus, dans ses conclusions d'appel (page 12 et suivantes), Rémy I... faisait valoir, notamment, " que postérieurement à l'autorisation du 16 juin 1992, et plus encore à la suppression de la CDUC par la loi du 20 janvier 1993, Rémy I..., quand il organise la cessation des activités de Jean Z..., n'exécute pas un pacte de corruption, ou une quelconque promesse, au profit de ce dernier, qui a perdu tout pouvoir d'intervention ou d'influence, mais qu'il répond en réalité à son corps défendant au chantage exercé par Jean Z... dont le harcèlement prend notamment des formes décrites au présent dossier ; l'analyse de ces documents qui figurent dans le dossier pénal confirme bien que Jean Z... ne rappelle pas Rémy I... au respect de quelconques engagements, mais le menace, et appelle à des secours sans autre contrepartie de sa part que sa discrétion et son silence ; cette analyse qui repose notamment sur les auditions d'Alain K... est bien celle du magistrat instructeur et elle a pour conséquence d'exclure des faits reprochés à Rémy I... comme faits de corruption, ce qui relève de sa prise en charge du passif des commerces de Jean Z... " ; qu'en retenant la culpabilité de Rémy I... pour des faits postérieurs à la dernière réunion de la commission départementale d'urbanisme commercial à laquelle ait siégé Jean Z..., sans répondre au chef péremptoire de défense des conclusions précitées, invoquant la disparition après le 16 juin 1992 de tout pouvoir d'influence de Jean Z..., qui avait alors exercé un chantage pour monnayer son silence, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Rémy I..., pris de la violation des articles 433-1, 433-2, 433-22, 433-23 et 433-25 du Code pénal, 8, 845, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel déclare Rémy I... coupable du chef du délit de trafic d'influence à l'égard de M. Roger E... et le condamne à la peine de quatre années d'emprisonnement, dont deux avec sursis, ainsi qu'à une peine d'amende de 1 000 000 de francs ; " aux motifs que " Rémy I... a tenu, pour son projet de Blagnac, une première réunion de travail avec Roger E... le 2 mai 1989 ; qu'un compte-rendu de la réunion tenue le 7 juin 1989 entre Rémy I..., MM. Y..., D... faisait état, d'une part, d'un déficit de financement de la charge foncière de 14 millions de francs sur 72 millions de francs et, d'autre pat, d'interrogations sur les engagements pris à l'égard de M. E... par la ville, et sur les engagements définitifs entre MM. E... et G..., " ce dernier pouvant se sentir lésé " dans le schéma envisagé ; qu'au début de l'été 1990, alors que Rémy I... et Roger E... étaient en phase de négociations pour Blagnac, Rémy I... a préféré confier à la société Bourdarios et non à la Socotrap les travaux de gros oeuvre de la construction du nouveau centre Leclerc de Saint-Orens malgré la faible différence séparant les offres initiales des deux sociétés (27, 8 millions pour la société Bourdarios, 28, 6 millions de francs pour la Socotrap) ; que Rémy I... a toujours prétendu, depuis son interrogatoire du 28 mars 1995, que Roger E... avait exigé de lui un dédommagement de 3, 5 millions de francs et il a produit fin 1995 au juge d'instruction une note manuscrite datée du 12 juillet 1990- étonnamment non découverte lors des perquisitions antérieures-envisageant les modalités de versement de cette compensation (achat de béton et de panneaux de façade, construction d'un squash, audit d'appel d'offres pour un montant total de 2, 5 millions de francs) ; que les avantages consentis par Rémy I... n'ont pas consisté en des versements de fonds dénués de toute contre-partie mais ont pris la forme de commandes de béton et de panneaux de façade-qui n'ont rien coûté à Rémy I... puisque effectuées par la société Bourdarios dans le cadre de son marché à forfait-et de la commande par la SCI Socaflo, animée par Rémy I..., d'un bâtiment à usage de squash dont le prix dépassait très largement (4, 7 millions de francs contre 3, 5 millions de francs) l'estimation réalisée dès juillet 1990 par son architecte, Pierre Y... ; que Lucien L..., directeur de la société Bourdarios, a confirmé que Rémy I... lui avait demandé pour le chantier de Saint-Orens de travailler en collaboration ou en sous-traitance avec la Socotrap-ce qu'il avait refusé eu égard aux exigences financières de la Socotrap-et ensuite de s'approvisionner en béton prêt à l'emploi et en panneaux de façade auprès des sociétés du groupe E..., ce qu'il n'avait fait que pour un montant global d'environ 180 000 francs, bien inférieur aux prévisions de Rémy I..., sans qu'il soit établi que les prix payés aux sociétés du groupe E... aient été supérieurs à ceux réglés par d'autres clients ; que, pour le squash, Roger E... a produit une consultation-émanant d'un expert judiciaire toulousain-faisant état d'un prix au m de surface hors oeuvre seulement supérieur de 2 % aux moyennes dégagées par le centre scientifique et technique du bâtiment (2 177 francs contre 2 133 francs) ce qui serait tout à fait admissible sauf à remarquer que les coûts observés par le CSTB avaient été publiés dans une revue de février 1993 et que les travaux en cause avaient été effectués deux ans et demi auparavant, ce qui confirme le caractère élevé du prix du bâtiment ; que la date et le caractère théorique de cette consultation rendent vraisemblables les déclarations de Rémy I... quant au principe d'une surfacturation du squash compte tenu de l'évaluation de Pierre Y... ; que, surtout, pour le squash, Roger E... avait initialement déclaré aux enquêteurs " à ma connaissance nous n'avons pas construit de squash à Saint-Orens " avant de reconnaître ultérieurement qu'il était au courant ; que, pareillement, Roger E... a indiqué avoir été consulté dans le cadre d'un appel d'offres alors que cette procédure n'avait pas été utilisée, à la surprise de Pierre Y..., par Rémy I... " pourtant habitué à serrer les prix " ; qu'ainsi, Rémy I..., qui n'était tenu à rien envers Roger E... pour le chantier de Saint-Orens, a fait bénéficier celui-ci d'achats de matériaux à un prix normal et de travaux payés un prix élevé même si la différence entre le prix réel et le prix facturé n'est pas aussi importante que le prétendent Rémy I... et son architecte ; que, cependant, Rémy I... n'a nullement été contraint de verser 3, 5 millions de francs mais a seulement fourni de l'activité à un prix normal à deux sociétés du groupe E... et a surpayé le squash dans des proportions que la Cour est en mesure de fixer à 400 000 francs au vu des pièces produites ; en outre que Rémy I... a produit un projet de convention non daté, adressé à Roger E... et lui proposant une somme de 1 000 000 de francs hors taxes pour des études préalables qui auraient eu lieu sur le chantier de Saint-Orens, études dont le caractère fictif a été établi ; que si cette convention, dont Roger E... et son attachée de direction, Carole H..., ont reconnu qu'elle avait été rédigée par le groupe E... avant que Roger E... n'émette des doutes sur son origine, n'a pas été suivie d'effet, elle illustre toutefois la volonté de Roger E... de faire régler une somme d'un million de francs sans contrepartie par Rémy I... qui n'était pas lié par un engagement de promesse de travaux au profit de la Socotrap ; que ces différents éléments établissent le caractère injustifié des avantages consentis à Roger E... ou sollicités par lui et accréditent la thèse des sollicitations et menaces de pressions de Roger E... sur les élus de Blagnac pour la réalisation du centre commercial de la ZAC du Grand Noble ; qu'au surplus, si Rémy I... ne s'était pas senti menacé par Roger E..., il n'aurait pas étudié des possibilités de dédommagement-démontrées bien que non mises en totalité à exécution-pour un montant d'environ 3 millions de francs, ou 3, 5 millions de francs-ce dernier chiffre correspondant à une perte de marge brute de 12 %, taux habituellement pratiqué, sur un marché de 28, 6 millions de francs-alors que la différence des offres initiales entre les sociétés Bourdarios et Socotrap n'était que de 800 000 francs ; pour Blagnac que Rémy I..., selon ses dires, se sentait soumis à Roger E... qui aurait déclaré qu'il était là chez lui et que le maire Jacques J... ne déciderait rien sans lui ; que Rémy I... a ainsi expliqué qu'il avait dû consentir à répartir favorablement pour le groupe E... les terrains des moyennes surfaces et à leur appliquer un prix inférieur, à faire bénéficier le groupe E... du crédit-vendeur accordé par la mairie à hauteur de 23 millions de francs, à ne pas faire payer au groupe E... le coût des VRD pour un montant de 1, 2 million de francs, à payer en novembre 1991 à Roger E..., représentant la société financière 3 F, un forfait d'honoraires de 800 000 francs HT soit 948 800 francs TTC en vertu d'une convention d'études fictive du 26 juillet 1990 ; que Roger E..., appuyé en cela par Georges E... qui avait pourtant déclaré au début de l'enquête ne pas avoir suivi les négociations entre son frère et Rémy I..., et par Pierre F..., a soutenu qu'il avait été trompé par Rémy I... qui lui avait fait payer trop cher les terrains, et qui lui avait fait perdre les travaux qu'il devait exécuter sur le bâtiment public en définitive abandonné, les prétendus avantages n'étant que la compensation de ces préjudices ; que la matérialité des relations financières entre Rémy I... et Roger E... a été exactement décrite par les premiers juges, sauf à examiner le contexte de ces relations ; qu'il est incontestable que Rémy I..., qui avait pris pour partenaires Pierre D... et Roger E..., reconnaissait à celui-ci un droit d'antériorité sur le site et avait eu besoin de son aide au départ pour lui faire supporter une partie des acquisitions foncières, je me suis " soulagé " dira-t-il le 4 août 1992 à Pierre F...), qu'il n'est donc pas étonnant que Roger E..., entrepreneur du bâtiment, ait sollicité les travaux de construction du bâtiment public puis ceux du centre commercial ; qu'il n'est pas anormal qu'à la suite de la disparition de bâtiment public projeté, ce qui interdisait de faire travailler la Socotrap-Roger E... ait demandé à acheter trois moyennes surfaces sur le côté de l'hypermarché étant non visibles depuis la principale voie de desserte ; que s'étant rendu compte avec Pierre F... que Rémy I... profiterait sans doute seul de la surface hors oeuvre nette constructible libérée par l'abandon du bâtiment public projeté et non répartie sur les terrains qu'il avait acquis par ses SCI, il a considéré qu'il avait payé beaucoup trop cher les terrains des moyennes surfaces et a exigé tout à la fois à bénéficier du crédit vendeur, ce qui représenterait un avantage d'au moins 600 000 francs, à ne pas payer sa part pour les YRD et ultérieurement à percevoir une somme de 800 000 francs HT suivant facture du 10 mars 1991, au titre d'une convention d'études fictive datée du 26 juillet 1990 ; que Roger E... n'avait toutefois pas accepté la proposition faite par Rémy I..., selon lettre du 16 décembre 1990, portant " accord d'indemnité de retard ", d'allouer à la SA 3F, pour le compte des SCI du groupe E..., une indemnité de deux millions de francs pour le retard apporté par la SCI Pierrenoble à mettre à la disposition des SCI la voirie primaire ; que dans le cadre d'une opération aussi lourde et complexe que celle de l'implantation du centre commercial de Blagnac, chacune des parties a utilisé tous les moyens et artifices en sa possession pour obtenir le maximum d'avantages ; que si les réclamations de Roger E... étaient partiellement fondées, Rémy I..., pourtant homme d'affaires redoutable, a cédé aux exigences de Roger E..., comme il l'avait fait à Saint-Orens, parce qu'il craignait que l'intervention de celui-ci auprès des élus de Blagnac puisse entraîner des retards dans la délivrance des autorisations administratives, des permis de construire modificatifs, et de l'exécution des travaux de viabilité ; que, dès 1989, lors du voyage à Marrakech notamment, Rémy I... avait pu se rendre compte des liens, découlant de relations professionnelles et amicales anciennes, qui unissaient Roger E..., Jacques J... et Marcel C..., et il pouvait croire sérieusement à l'influence de Roger E... sur les élus de Blagnac, que la preuve des sollicitations et des pressions, en partie illégitimes, de Roger E... est rapportée par la conjonction de plusieurs éléments : les déclarations constantes de Rémy I..., la convention d'études fictive du 26 juillet 1990, les mouvements de fonds observés et des notes internes au groupe E... rédigées par Pierre F... fin 1992 et courant 1993 ; que la rédaction d'une convention d'études portant la fausse date du 26 juillet 1990 et ne correspondant à aucune prestation, ainsi que l'ont déclaré Rémy I... mais également Pierre D..., atteste de la volonté de Roger E... d'obtenir une somme sans contre partie et ne peut être admise comme un mode normal de dédommagement alors que Roger E... a fait établir par Carole H... une convention similaire, pour un montant moindre, qui aurait dû être conclue entre Rémy I... et Pierre D... mais que ce dernier n'a pas signé eu égard à son caractère fictif, ce qui constitue une manoeuvre supplémentaire destinée à masquer l'anormalité de la première réclamation ; enfin, que les deux notes internes au groupe E... indiquent la note récapitulative'prix des terrains à Blagnac " : " M. E... fait valoir divers arguments qui ne sont pas contestés notamment son intervention relationnelle facilitant dans le montage " ; expression qui concernerait selon Roger E... et Pierre F... les négociations menées avec les autres promoteurs initialement intéressés (Dupret-Germain Fonta) ou les liens avec les élus de Blagnac selon Rémy I... et l'accusation ; une autre note : qui plus est, 3F assure des contreparties à l'extérieur lui permettant de bénéficier d'un échelonnement des paiements sur 15 mois " ; contreparties dont Roger E... n'a su donner de définition ; toutefois, que, dans le cadre de ces relations d'affaires complexes, les accusations de Rémy I... doivent être tempérées par plusieurs observations relatives d'abord aux avantages sollicités par Roger E... et à la portée de ses menaces, ensuite que Rémy I... avait proposé, le 16 décembre 1990, une indemnité de retard de deux millions de francs, proposition qui est restée sans suite ; que Rémy I..., qui n'avait pas évoqué cette lettre dans ses premières déclarations mettant en cause Roger E..., a finalement déclaré que cela représentait le moyen de solder le dédommagement exigé de lui pour Saint-Orens, ce qui parait peu crédible compte tenu tout à la fois de la date (réelle) de cette proposition qui avait été formulée à l'époque des négociations les plus dures menées à Blagnac, de l'identité des bénéficiaires-les SCI constituées par le groupe E... pour acquérir les terrains des moyennes surfaces de Blagnac-et du fait que Roger E... n'a pas donné suite à cette proposition, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il s'était agi seulement d'obtenir un dédommagement pour la perte du chantier de Saint-Orens ; qu'il apparaît plutôt que dans le cadre de l'évolution du projet de Blagnac, Rémy I... a accepté de se reconnaître débiteur de 2 millions de francs envers le groupe E... et ce de manière apparemment justifiée tandis que Roger E... a demandé une somme supérieure (2, 6 à 3 millions de francs) versée d'une manière sans doute fiscalement plus intéressante pour ses sociétés ; qu'il convient d'ailleurs de rappeler que Roger E... avait initialement accepté que le crédit-vendeur de 23 millions de francs soit réparti au prorata des terrains mais qu'à la suite d'une consultation de Me A... faisant état des difficultés qu'entraînerait une telle solution vis-à-vis de l'organisme de crédit-bail, il avait été convenu que ce crédit vendeur serait affecté à certaines unités foncières, Roger E... ayant demandé alors à en bénéficier en totalité pour les raisons exposées plus haut ; ensuite que Roger E..., acquéreur de terrains pour plus de quinze millions de francs et emprunteur d'une somme supérieure pour la construction des moyennes surfaces, n'avait pas d'intérêt à faire retarder les travaux dans la même zone commerciale ; que, malgré la dureté des pressions invoquées, Rémy I... n'a confié à la Socotrap ni les travaux de construction de Saint-Orens, ni ceux de Blagnac ; qu'enfin, bien que n'ayant pas satisfait à toutes les sollicitations alléguées de Roger E..., notamment quant à l'exécution des travaux de construction par la Socotrap, Rémy I... a ouvert en temps voulu le centre commercial de Blagnac, comme il l'avait fait antérieurement à Saint-Orens ; en définitive, qu'il est établi que Roger E... a sollicité des avantages financiers injustifiés de Rémy I..., d'un montant beaucoup plus réduit que ceux visés dans la prévention, sous le prétexte de faciliter à celui-ci-ou de ne pas y faire obstacle-la délivrance des permis de construire, la signature des actes d'acquisition des terrains et la réalisation des travaux de voirie à Blagnac, en abusant de son influence réelle ou supposée auprès des élus municipaux de cette ville ; que Rémy I... a cédé à ces sollicitations et a fait débourser des sommes indues d'abord par la SCI Soceflo (surfacturation du bâtiment à usage de squash d'au moins 400 000 francs) ensuite par la SNC Disnoble une somme de 948 800 francs au titre de la convention d'études fictives et a commis le délit d'abus de confiance envers ses sociétés à hauteur de ces sommes en faisant de l'argent des sociétés un usage contraire au mandat qu'il avait reçu, l'utilisation des sommes étant contraire à l'intérêt social et pouvant entraîner des conséquences fiscales et pénales pour les sociétés et leur dirigeant ; que l'action publique n'est pas prescrite, les abus de confiance n'ayant été découverts dans des conditions permettant l'exercice des poursuites qu'en mars 1995, époque des déclarations de Rémy I... qui avait la mainmise sur ces sociétés ; que Roger E..., qui a mené les négociations avec parfois l'assistance de son beau-frère Pierre F..., était informé de la valeur réelle des prestations fournies par la Socotrap ou du caractère injustifié de la facture établie en exécution de la convention d'étude fictive et donc de l'usage abusif par Rémy I... des fonds de ses sociétés ; qu'en juin 1992, lors de l'appel d'offres pour les travaux de construction du centre commercial de Blagnac, Rémy I... a perçu un effort d'entente mis en place par le groupe E... avec d'autres entreprises du bâtiment dont l'intervention était destinée à couvrir les offres surévaluées de la Socotrap et de la Sopreco ; que les différences d'offres étaient telles que Rémy I... a choisi en juillet 1992 la société Bourdarios qui avait soumissionné pour 50 millions de francs HT (lots gros oeuvre et parking) alors que la soumission de la Socotrap s'élevait à 63 millions de francs HT soit 26 % de plus ; que, pour éviter une réaction violente de Roger E..., alors en vacances, et invoquant les risques de retard de son chantier de Blagnac, Rémy I... a sollicité une entrevue avec Pierre F... qu'il considérait comme l'éminence grise du groupe E... en sa qualité d'expert-comptable chargé de la gestion financière du groupe ; qu'au cours de cette entrevue le 4 août 1992, Rémy I... a fait preuve à plusieurs reprises de perfidie tant dans la forme (en présentant comme un avantage pour le groupe E..., afin de mettre un terme aux rumeurs circulant sur la mainmise vraie ou fausse de Georges E... sur l'urbanisme commercial, la perte d'un marché important) que sur le fond en proposant une forme d'indemnisation en sachant qu'elle n'était pas réalisable ; qu'il n'a d'ailleurs pas indiqué spontanément qu'il avait eu l'initiative de la proposition de dédommagement, laissant initialement entendre que les demandes d'indemnisation émanaient de Pierre F... ; que le 4 août 1992, Pierre F... est resté un interlocuteur attentif mais passif, vraisemblablement alléché par les propositions d'indemnisation faites par Rémy I... qui, de surcroît, lui avait dit " les engagements ça se respecte " ; que, pourtant, dans les semaines et les mois qui ont suivi il est incontestable bien que les intéressés ne soient pas très diserts sur ce sujet, que Pierre F... s'est entretenu de ces propositions d'indemnisation avec Roger E... qui l'a chargé de le représenter auprès de Rémy I... et de calculer l'indemnité qu'il convenait de demander ; que Pierre F..., qui avait assisté et conseillé Roger E... depuis le début 1990 dans les tractations et négociations menées à Blagnac et qui était l'auteur des commentaires rapportés dans les notes internes au groupe E... relatives à " l'intervention relationnelle facilitante " de Roger E... et aux " contreparties assurées à l'extérieur par 3F ", savait, d'une part, que Rémy I... n'avait pas pris d'engagement de faire travailler la Socotrap, sauf si cette entreprise avait été parmi les moins-disantes à la suite d'un appel d'offres-ce qui était tout le contraire en l'espèce-et connaissait, d'autre part, le climat qui avait entouré ces négociations, ne pouvant ignorer les liens d'amitié avec les élus de Blagnac dont se targuait son beau-frère Roger E... ; que, malgré ces éléments, Pierre F..., qui savait manifestement que les propositions de Rémy I... étaient économiquement et juridiquement injustifiables-Georges E... a déclaré lors d'un interrogatoire qu'il ne voyait pas pour quelle raison la Socotrap aurait eu droit à une indemnisation-n'en a pas moins maintenu les contacts avec Rémy I..., qui l'a certes manipulé, et ce jusqu'au 16 avril 1993, date de la dernière réunion tenue en présence de Me A... et de Me X... ; que cette réunion a permis de constater que Pierre F... envisageait une indemnisation pour la Socotrap tandis que Rémy I..., qui avait enfin fait état du caractère irréalisable de la forme d'indemnisation initialement projetée, avait proposé des versements en liquide aux membres du groupe E..., ce que Pierre F... a refusé toutefois qu'en ayant accepté de représenter Roger E... pour solliciter ou agréer en connaissance de cause des offres ou promesses de Rémy I..., alors que celui-ci agissait ainsi pour éviter les obstacles à l'implantation du centre commercial de Blagnac en recherchant à travers Georges E... un accueil favorable auprès des élus de Blagnac, Pierre F... s'est rendu complice, malgré son rôle limité, du délit de trafic d'influence commis par Roger E... (...) " ; " alors que 1), il résulte de l'arrêt attaqué (page 33, alinéa 1er) que Rémy I... a été poursuivi sur la base d'un " réquisitoire introductif du 8 mars 1995 ", de sorte qu'étaient prescrits les faits antérieurs au 8 mars 1992 et poursuivis du chef de trafic d'influence ; que, dès lors, en retenant la culpabilité de Rémy I... à raison de faits qui auraient été commis antérieurement au 8 mars 1992 (arrêt attaqué, pages 53 à 60), quand ces circonstances étaient frappées de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 2), au surplus, en retenant la culpabilité de Rémy I... du chef de trafic d'influence, à raison de faits commis en " juin 1992 " (arrêt attaqué, page 60 in fine) après avoir constaté que " malgré la dureté des pressions invoquées, Rémy I... n'a confié à la Socotrap ni les travaux de construction de Saint-Orens, ni ceux de Blagnac " (page 59, alinéa 6), car " les différences d'offres étaient telles que Rémy I... a choisi, en juillet 1992, la société Bourdarios qui avait soumissionné pour 50 millions de francs HT (lots gros oeuvre et parking) alors que la soumission de la Socotrap s'élevait à 63 millions de francs HT soit 26 % de plus " (page 60 in fine), d'où il résultait que le prévenu n'avait pas cédé au trafic d'influence ourdi par Roger E... pour l'attribution de ces travaux, sans qu'il importât que, " pour éviter une réaction violente de Roger E... " (page 61, 1er alinéa) le prévenu eut fait une " proposition de dédommagement " au bénéfice de la Socotrap (page 61, alinéa 2), qui avait au demeurant été jugée " irréalisable " et avait donné lieu à une nouvelle proposition qui avait été " refusée ", sans qu'aucune suite n'y eut été donnée (page 61, in fine), la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 3), au reste, dans ses conclusions d'appel (page 12, in fine et suivantes), Rémy I... faisait valoir " que les seuls actes postérieurs rattachés à l'accusation et le tribunal à la corruption des E... consistent en la rencontre de l'été 1992 et son renouvellement en avril 1993 de Rémy I... avec Pierre F... ; qu'elles soient considérées comme des initiatives de la victime d'une tentative d'extorsion de fonds ou celles d'un coauteur d'actes de corruption antérieurs, ces rencontres ne peuvent interrompre la prescription à l'égard de Rémy I... ; non seulement ces actes ne constituent pas l'exécution de pactes initiaux tels que décrits par l'accusation, non seulement ils ne se traduisent pas par la concession d'avantages nouveaux aux corrompus réputés passifs, mais ils déguisent en réalité le refus délibéré de Rémy I... de céder aux pressions et menaces exercées à son encontre ; l'analyse ci-dessus du magistrat instructeur n'est pas contestée, suivant laquelle les propositions formulées par Rémy I... en juillet 1992 n'avaient pour but que de gagner du temps, étaient dès leur formulation de réalisation impossible, et la réunion d'avril 1993 n'a été organisée qu'en vue de concrétiser le désaccord ; il est impossible dans ces conditions de condamner Rémy I... pour un délit qui serait déclaré non prescrit, en considération d'actes présentés comme interruptifs par lesquels il n'a pas cédé, mais au contraire refusé de céder, aux sollicitations des frères E... visées au texte de la prévention " ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de défense, invoquant l'absence d'actes interruptifs de prescription du chef du délit de trafic d'influence à l'égard de Roger E..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Sur les moyens pris en leur première branche : Sur les moyens pris en leurs autres branches ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Alain K..., pris de la violation de l'article 704 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Alain K..., pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Alain K..., pris de la violation de l'article 121-7 du Code pénal ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour les sociétés Midica, d'Expansion Midica et Sport Distribution Labège, parties civiles, pris de la violation des articles 432-11, 433-1, 433-2 du Code pénal, 2, 3, 591, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SA Midica, de la société d'Expansion Midica, de la société Sport Distribution Labège dirigée contre Rémy I..., Jean Z..., Lucien L... et Alain K... ; que les demandes formées contre Jacques J..., Marcel C..., Georges E..., Roger E..., Pierre F..., Michel A..., ou Carole H... sont donc irrecevables ; que, pour être réparable, le préjudice allégué doit être personnel et avoir été, sauf texte dérogatoire, directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, Rémy I... et ses co-prévenus ne sont pas poursuivis et condamnés pour l'exploitation illégale d'un magasin mais pour corruption, c'est-à-dire pour avoir proposé, sollicité, agréé des dons, promesses... afin qu'un membre de la CDUC vote dans un sens déterminé ; que les sociétés Midica, d'Expansion Midica, Sports Loisirs Labège, fondent en définitive leurs demandes sur des faits d'exploitation par Rémy I... de surfaces commerciales dont l'autorisation d'installation a été irrégulièrement obtenue ; que le préjudice allégué par ces sociétés n'a pas été directement causé par le délit de corruption mais par la construction du centre commercial et son exploitation-qui auraient pu ne pas avoir lieu comme cela se vérifie parfois- ; que, dès lors, le préjudice n'ayant qu'un lien indirect avec l'infraction, les demandes des trois sociétés précitées doivent être déclarées irrecevables ; " alors, d'une part, que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que, si le délit de corruption ou de trafic d'influence porte atteinte à l'intérêt général, il peut aussi causer à des particuliers un préjudice direct et personnel de nature à servir de fondement à une action civile devant la juridiction répressive lorsque ceux qui s'en sont rendus coupables en favorisant un projet d'implantation ou d'extension devant une commission d'urbanisme commercial ont faussé le libre jeu de la concurrence au détriment d'autres entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires et leur clientèle diminuer par l'effet de l'implantation ou de l'extension autorisée par une décision ainsi acquise au moyen de la corruption ou du trafic d'influence ; que le préjudice commercial du concurrent de l'entreprise dont un dirigeant a obtenu une promesse, présents ou avantages que l'agent accomplisse un acte de sa fonction au profit de ladite entreprise qu'il est nécessairement direct ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que les sociétés Midica, Sport Distribution Labège et d'Expansion Midica faisaient valoir que le simple fait de modifier le jeu normal de la concurrence en favorisant les chances ou d'implantation d'un hypermarché par le moyen de délits de corruption et trafic d'influence, en augmentant les chances d'obtenir une autorisation d'extension par rapport à celui qui ne commet pas ces délits, suffisait à constituer la concurrence déloyale et que, dès lors, que la déloyauté s'exprimait par le moyen d'un délit, l'action en concurrence déloyale ouverte en réparation du préjudice subi du fait de cette concurrence aux commerçants qui en étaient victimes pouvait être exercée par ceux-ci devant le juge répressif par voie de constitution de partie civile ; qu'en se bornant à affirmer que le préjudice n'avait pas été directement causé par le délit de corruption mais par la construction du centre commercial et son exploitation sans s'expliquer davantage sur ces écritures de nature à établir le caractère direct du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - I... Rémy, - K... Alain, - Z... Jean, prévenus, - LA SOCIETE MIDICA, - LA SOCIETE D'EXPANSION MIDICA, - LA SOCIETE SPORT DISTRIBUTION LABEGE, - L'ASSOCIATION DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DE BLAGNAC, - LA CONFEDERATION NATIONALE DES ENTREPRISES ET UNION REGIONALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, - L'UNION REGIONALE DES SYNDICATS DE COMMERCANTS ET ARTISANS NON SEDENTAIRES DE MIDI-PYRENEES, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2000, qui a condamné Alain I..., pour abus de confiance, faux et usage, complicité de faux et usage, corruption active et trafic d'influence, à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et 1 million de francs d'amende, Jean Z..., pour corruption passive, trafic d'influence et recel d'abus de confiance, à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 200 000 francs d'amende, Alain K..., pour complicité de corruption et recel d'abus de confiance, à 2 ans d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis et 500 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois formés par Jean Z..., l'association des commerçants, artisans et professions libérales de Blagnac, la confédération nationale des entreprises et union régionale des travailleurs indépendants, l'union régionale des syndicats de commerçants et artisans non sédentaires de Midi-Pyrénées : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les autres pourvois : Vu les mémoires en demande et en défense et le mémoire personnel produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Rémy I..., pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 et 314-10 nouveau du Code pénal, 2, 3, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel déclare Rémy I... coupable du chef de délit d'abus de confiance commis au préjudice des sociétés civiles immobilières Pierre Noble, Hirina et Soceflo, ainsi que des sociétés en nom collectif Marquaysonne, Sodirev et Disnoble, et le condamne à la peine de quatre années d'emprisonnement, dont deux avec sursis, ainsi qu'à une peine d'amende de 1 000 000 de francs ; " aux motifs que " au cours de la période visée dans la prévention, soit de décembre 1988 à septembre 1993, Rémy I... s'est servi de la trésorerie de ses sociétés pour faire face à ses dépenses personnelles directement liées au pacte de corruption scellé avec Jean Z... ; qu'il ne peut invoquer ni la propriété de ces sociétés, ni leur intérêt, pour faire échec aux poursuites, dès lors qu'il n'était pas le seul porteur de parts de ces sociétés dont son épouse ou d'autres sociétés, certes contrôlées par les époux I..., détenaient près de la moitié des parts et que l'utilisation des fonds sociaux à l'exécution d'un pacte de corruption pour aider financièrement un membre corrompu de la Commission départementale d'urbanisme commercial n'entrait manifestement pas dans les prévisions des signataires du contrat de société, qui ne pourraient invoquer leur propre turpitude et était contraire à l'intérêt social de par les conséquences pénales et fiscales d'une telle utilisation ; que le gérant de ces sociétés de personnes n'a donc pas respecté le mandat qui lui avait été confié et s'est donc rendu coupable d'abus de confiance pour un montant qu'il convient de déterminer, la responsabilité personnelle des associés de telles sociétés, susceptible d'être mise en jeu ultérieurement, ne faisant pas disparaître le délit ; que l'abus de confiance commis au préjudice de ces sociétés, contrôlées par Rémy I..., n'a pu être découvert dans des conditions permettant l'exercice de poursuites qu'en mars 1995 à compter des déclarations de Rémy I... ; que l'action publique du chef de ces abus de confiance n'est donc pas prescrite (...) il y a lieu de déclarer Rémy I... coupable d'abus de confiance à hauteur de 4 009 834 francs (...) qu'il est établi que Roger E... a sollicité des avantages financiers injustifiés de Rémy I... (...) que Rémy I... a cédé à ces sollicitations et a fait débourser des sommes indues, d'abord par la SCI Soceflo (surfacturation du bâtiment à usage de squash d'au moins 400 000 francs), ensuite par la SNC Distrinoble une somme de 948 800 francs (au titre de la Convention d'études fictives) et a commis le délit d'abus de confiance envers ses sociétés à hauteur de ces sommes, en faisant de l'argent des sociétés un usage contraire au mandat qu'il avait reçu, l'utilisation des sommes étant contraire à l'intérêt social et pouvant entraîner des conséquences fiscales et pénales pour les sociétés et leur dirigeant ; que l'action publique n'est pas prescrite, les abus de confiance n'ayant été découverts dans des conditions permettant l'exercice des poursuites qu'en mars 1995, époque des déclarations de Rémy I... qui avait la mainmise sur ces sociétés (...) " ; " alors que 1), ne commet pas un abus de confiance susceptible d'être incriminé pénalement celui qui utilise les fonds d'une société de personnes dont il est associé, dès lors que la transparence de la première a pour effet d'en faire supporter au second la charge finale ; que tel était le cas en l'espèce, dès lors que les sociétés civiles immobilières ou en nom collectif en cause étaient personnellement contrôlées par le prévenu qu'en décidant le contraire, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 2), au surplus, ne commet pas un abus de confiance susceptible d'être incriminé pénalement celui qui utilise les fonds d'une société de personnes dont il est associé, dès lors que l'utilisation des fonds n'est pas détournée dans l'intérêt personnel, mais a pour effet de prévenir le préjudice résultant du refus injustifié d'un avantage ; que tel était le cas en l'espèce, dès lors que, comme l'avait soutenu le prévenu dans ses conclusions d'appel (page 11), l'utilisation des fonds des sociétés de personnes avait eu pour effet " d'éviter qu'un préjudice leur soit causé, par le refus injustifié d'une autorisation ou son retard, ou l'exercice d'un recours dilatoire " ; qu'en décidant le contraire, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 3), enfin, en déclarant successivement que le prévenu avait commis des abus de confiance ayant causé à ses sociétés de personnes un préjudice au quantum déterminé (arrêt attaqué, page 47), puis qu'il existerait " une incertitude quant aux sommes détournées " (arrêt attaqué, page 49), la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Alain K..., pris de la violation des articles 314-1 et 314-4 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Rémy I... et Alain K... coupables, le premier, d'abus de confiance, et le second, de recel de ce délit, les juges relèvent que Rémy I... a utilisé la trésorerie des SCI Pierre Noble, Soceflo et des SNC Hirina, la Marquayssonne, Sodirev et Disnoble dont il était associé, pour faire face à des dépenses personnelles directement liées au pacte de corruption scellé avec Jean Z... et qu'il a remis à Alain K... plusieurs chèques tirés sur la SNC Sodirev en règlement de dépenses personnelles étrangères à l'objet de cette société ; Que les juges ajoutent que Rémy I... ne peut invoquer, pour faire échec aux poursuites, ni la propriété de ces sociétés, ni leur intérêt, dès lors qu'il n'en était pas le seul porteur de parts, son épouse ou d'autres sociétés, certes contrôlées par les époux I..., en détenant près de la moitié et que l'utilisation des fonds sociaux à l'exécution d'un pacte de corruption n'entrait pas dans les prévisions des signataires du contrat de société ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que commet le délit d'abus de confiance celui qui détourne les fonds d'une société civile immobilière ou d'une société en nom collectif dont il est associé, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Rémy I..., pris de la violation des articles 433-1, 433-2, 433-22, 433-23 et 433-25 du Code pénal, 8, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel déclare Rémy I... coupable du chef du délit de corruption active et de trafic d'influence à l'égard de Jean Z... et le condamne à la peine de quatre années d'emprisonnement, dont deux avec sursis, ainsi qu'à une peine d'amende de 1 000 000 de francs ; " aux motifs que " Rémy I... avait noté que Jean Z... était membre de la CCIT, président de la commission expansion commerciale mais surtout membre de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Garonne appelée à délivrer ou à refuser les autorisations de création, d'extension de transfert des centres commerciaux projetés, par Rémy I... qu'en sa qualité de membre de la CDUC, désigné par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, Jean Z... n'était pas directement investi d'un mandat électif public mais était chargé d'une mission de service public dès lors son vote au sein de la CDUC contribuait à accorder ou à refuser des autorisations d'urbanisme commercial et participait ainsi à des prérogatives de puissance publique en application de la loi du 27 décembre 1973 ; que, par ailleurs, Rémy I... avait des moyens financiers considérables, le revenu imposable du foyer fiscal ayant dépassé cinq millions de francs en 1990/ 1991 et quinze millions en 1994, et le patrimoine soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune atteignant quinze millions en 1990, trente-deux millions en 1992, quarante-cinq millions en 1993... que Rémy I... a déclaré que, le 14 ou le 15 décembre 1988, Jean Z... lui avait fait part de la décision favorable de la CDUC du 13 décembre, du risque de recours... et de ses difficultés financières, ce qui avait été un " message clair " ; que, selon Jean Z..., Rémy I... lui aurait demandé s'il existait un risque de recours et lui aurait proposé d'acheter, pour l'aider financièrement, les parts de la SCI les Mercuriales ; que, quoi qu'il en soit, un pacte de corruption a été scellé entre les deux hommes en décembre 1988, Rémy I... ayant versé une indemnité d'immobilisation de 100 000 francs qu'il voulait abandonner à Jean Z... puisqu'il n'avait pas l'intention d'acheter les parts de la SCI les Mercuriales et ce afin que Jean Z... use de son influence au sein de la CDUC pour éviter un recours contre la décision favorable à Rémy I..., et Jean Z... ayant accepté cette somme à l'intérieur du délai de recours en ne pouvant ignorer les intentions de Rémy I... ; qu'il n'a pas été établi ni même allégué au cours de la procédure que le soutien pécuniaire de Rémy I... procédait d'une intention libérale et de relations amicales ; qu'à partir de décembre 1988, les aides financières de Rémy I... se sont succédé à un rythme variable ainsi que cela a déjà été évoqué ; qu'il apparaît ainsi que Rémy I... s'est engagé de manière implicite mais certaine à faire face à toutes les difficultés financières de Jean Z...- dont la voix en CDUC lui était précieuse-la fortune personnelle de Rémy I... et l'argent de ses sociétés ne pouvant que remédier facilement aux difficultés financières des deux petits commerces de détail de Jean Z... ; qu'en conséquence, Rémy I... a fourni des aides financières conséquentes à Jean Z... jusqu'en juin 1992, date de la dernière réunion de la CDUC à laquelle ait siégé Jean Z..., et même ultérieurement en exécution de la promesse implicitement consentie que Rémy I... a tenu d'autant plus facilement qu'il craignait que soit dévoilé son soutien à un membre de la CDUC ; que Jean Z... n'ayant reçu les différentes aides de Rémy I... et la promesse d'aide de celui-ci que pour voter favorablement en CDUC sur les demandes présentées par Rémy I... et éviter les recours pouvant être formés contre ces recours, les délits de corruption et de trafic d'influence tels que visés dans la prévention sont constitués ; que l'action publique n'est pas prescrite, ces délits consommés dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu se renouvelant à chaque acte d'exécution dudit pacte et aucun intervalle de trois ans ne s'étant écoulé entre décembre 1988, l'octroi des différentes aides financières de Rémy I..., les votes de Jean Z... en CDUC et le réquisitoire supplétif du 22 mars 1995 ; qu'il convient donc de confirmer de ces chefs la déclaration de culpabilité de Rémy I... et de Jean Z... (...) " ; " alors que 1), il résulte de l'arrêt attaqué (page 33, alinéa 1er) que Rémy I... a été poursuivi sur la base d'un " réquisitoire introductif du 8 mars 1995 ", de sorte qu'étaient prescrits les faits antérieurs au 8 mars 1992 et poursuivis des chefs des délits de corruption active et de trafic d'influence ; que, dès lors, en retenant la culpabilité de Rémy I... à raison de faits qui auraient été commis avant le 8 mars 1992, quand ces circonstances étaient frappées de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 2), au surplus, dans ses conclusions d'appel (page 12 et suivantes), Rémy I... faisait valoir, notamment, " que postérieurement à l'autorisation du 16 juin 1992, et plus encore à la suppression de la CDUC par la loi du 20 janvier 1993, Rémy I..., quand il organise la cessation des activités de Jean Z..., n'exécute pas un pacte de corruption, ou une quelconque promesse, au profit de ce dernier, qui a perdu tout pouvoir d'intervention ou d'influence, mais qu'il répond en réalité à son corps défendant au chantage exercé par Jean Z... dont le harcèlement prend notamment des formes décrites au présent dossier ; l'analyse de ces documents qui figurent dans le dossier pénal confirme bien que Jean Z... ne rappelle pas Rémy I... au respect de quelconques engagements, mais le menace, et appelle à des secours sans autre contrepartie de sa part que sa discrétion et son silence ; cette analyse qui repose notamment sur les auditions d'Alain K... est bien celle du magistrat instructeur et elle a pour conséquence d'exclure des faits reprochés à Rémy I... comme faits de corruption, ce qui relève de sa prise en charge du passif des commerces de Jean Z... " ; qu'en retenant la culpabilité de Rémy I... pour des faits postérieurs à la dernière réunion de la commission départementale d'urbanisme commercial à laquelle ait siégé Jean Z..., sans répondre au chef péremptoire de défense des conclusions précitées, invoquant la disparition après le 16 juin 1992 de tout pouvoir d'influence de Jean Z..., qui avait alors exercé un chantage pour monnayer son silence, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Rémy I..., pris de la violation des articles 433-1, 433-2, 433-22, 433-23 et 433-25 du Code pénal, 8, 845, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel déclare Rémy I... coupable du chef du délit de trafic d'influence à l'égard de M. Roger E... et le condamne à la peine de quatre années d'emprisonnement, dont deux avec sursis, ainsi qu'à une peine d'amende de 1 000 000 de francs ; " aux motifs que " Rémy I... a tenu, pour son projet de Blagnac, une première réunion de travail avec Roger E... le 2 mai 1989 ; qu'un compte-rendu de la réunion tenue le 7 juin 1989 entre Rémy I..., MM. Y..., D... faisait état, d'une part, d'un déficit de financement de la charge foncière de 14 millions de francs sur 72 millions de francs et, d'autre pat, d'interrogations sur les engagements pris à l'égard de M. E... par la ville, et sur les engagements définitifs entre MM. E... et G..., " ce dernier pouvant se sentir lésé " dans le schéma envisagé ; qu'au début de l'été 1990, alors que Rémy I... et Roger E... étaient en phase de négociations pour Blagnac, Rémy I... a préféré confier à la société Bourdarios et non à la Socotrap les travaux de gros oeuvre de la construction du nouveau centre Leclerc de Saint-Orens malgré la faible différence séparant les offres initiales des deux sociétés (27, 8 millions pour la société Bourdarios, 28, 6 millions de francs pour la Socotrap) ; que Rémy I... a toujours prétendu, depuis son interrogatoire du 28 mars 1995, que Roger E... avait exigé de lui un dédommagement de 3, 5 millions de francs et il a produit fin 1995 au juge d'instruction une note manuscrite datée du 12 juillet 1990- étonnamment non découverte lors des perquisitions antérieures-envisageant les modalités de versement de cette compensation (achat de béton et de panneaux de façade, construction d'un squash, audit d'appel d'offres pour un montant total de 2, 5 millions de francs) ; que les avantages consentis par Rémy I... n'ont pas consisté en des versements de fonds dénués de toute contre-partie mais ont pris la forme de commandes de béton et de panneaux de façade-qui n'ont rien coûté à Rémy I... puisque effectuées par la société Bourdarios dans le cadre de son marché à forfait-et de la commande par la SCI Socaflo, animée par Rémy I..., d'un bâtiment à usage de squash dont le prix dépassait très largement (4, 7 millions de francs contre 3, 5 millions de francs) l'estimation réalisée dès juillet 1990 par son architecte, Pierre Y... ; que Lucien L..., directeur de la société Bourdarios, a confirmé que Rémy I... lui avait demandé pour le chantier de Saint-Orens de travailler en collaboration ou en sous-traitance avec la Socotrap-ce qu'il avait refusé eu égard aux exigences financières de la Socotrap-et ensuite de s'approvisionner en béton prêt à l'emploi et en panneaux de façade auprès des sociétés du groupe E..., ce qu'il n'avait fait que pour un montant global d'environ 180 000 francs, bien inférieur aux prévisions de Rémy I..., sans qu'il soit établi que les prix payés aux sociétés du groupe E... aient été supérieurs à ceux réglés par d'autres clients ; que, pour le squash, Roger E... a produit une consultation-émanant d'un expert judiciaire toulousain-faisant état d'un prix au m de surface hors oeuvre seulement supérieur de 2 % aux moyennes dégagées par le centre scientifique et technique du bâtiment (2 177 francs contre 2 133 francs) ce qui serait tout à fait admissible sauf à remarquer que les coûts observés par le CSTB avaient été publiés dans une revue de février 1993 et que les travaux en cause avaient été effectués deux ans et demi auparavant, ce qui confirme le caractère élevé du prix du bâtiment ; que la date et le caractère théorique de cette consultation rendent vraisemblables les déclarations de Rémy I... quant au principe d'une surfacturation du squash compte tenu de l'évaluation de Pierre Y... ; que, surtout, pour le squash, Roger E... avait initialement déclaré aux enquêteurs " à ma connaissance nous n'avons pas construit de squash à Saint-Orens " avant de reconnaître ultérieurement qu'il était au courant ; que, pareillement, Roger E... a indiqué avoir été consulté dans le cadre d'un appel d'offres alors que cette procédure n'avait pas été utilisée, à la surprise de Pierre Y..., par Rémy I... " pourtant habitué à serrer les prix " ; qu'ainsi, Rémy I..., qui n'était tenu à rien envers Roger E... pour le chantier de Saint-Orens, a fait bénéficier celui-ci d'achats de matériaux à un prix normal et de travaux payés un prix élevé même si la différence entre le prix réel et le prix facturé n'est pas aussi importante que le prétendent Rémy I... et son architecte ; que, cependant, Rémy I... n'a nullement été contraint de verser 3, 5 millions de francs mais a seulement fourni de l'activité à un prix normal à deux sociétés du groupe E... et a surpayé le squash dans des proportions que la Cour est en mesure de fixer à 400 000 francs au vu des pièces produites ; en outre que Rémy I... a produit un projet de convention non daté, adressé à Roger E... et lui proposant une somme de 1 000 000 de francs hors taxes pour des études préalables qui auraient eu lieu sur le chantier de Saint-Orens, études dont le caractère fictif a été établi ; que si cette convention, dont Roger E... et son attachée de direction, Carole H..., ont reconnu qu'elle avait été rédigée par le groupe E... avant que Roger E... n'émette des doutes sur son origine, n'a pas été suivie d'effet, elle illustre toutefois la volonté de Roger E... de faire régler une somme d'un million de francs sans contrepartie par Rémy I... qui n'était pas lié par un engagement de promesse de travaux au profit de la Socotrap ; que ces différents éléments établissent le caractère injustifié des avantages consentis à Roger E... ou sollicités par lui et accréditent la thèse des sollicitations et menaces de pressions de Roger E... sur les élus de Blagnac pour la réalisation du centre commercial de la ZAC du Grand Noble ; qu'au surplus, si Rémy I... ne s'était pas senti menacé par Roger E..., il n'aurait pas étudié des possibilités de dédommagement-démontrées bien que non mises en totalité à exécution-pour un montant d'environ 3 millions de francs, ou 3, 5 millions de francs-ce dernier chiffre correspondant à une perte de marge brute de 12 %, taux habituellement pratiqué, sur un marché de 28, 6 millions de francs-alors que la différence des offres initiales entre les sociétés Bourdarios et Socotrap n'était que de 800 000 francs ; pour Blagnac que Rémy I..., selon ses dires, se sentait soumis à Roger E... qui aurait déclaré qu'il était là chez lui et que le maire Jacques J... ne déciderait rien sans lui ; que Rémy I... a ainsi expliqué qu'il avait dû consentir à répartir favorablement pour le groupe E... les terrains des moyennes surfaces et à leur appliquer un prix inférieur, à faire bénéficier le groupe E... du crédit-vendeur accordé par la mairie à hauteur de 23 millions de francs, à ne pas faire payer au groupe E... le coût des VRD pour un montant de 1, 2 million de francs, à payer en novembre 1991 à Roger E..., représentant la société financière 3 F, un forfait d'honoraires de 800 000 francs HT soit 948 800 francs TTC en vertu d'une convention d'études fictive du 26 juillet 1990 ; que Roger E..., appuyé en cela par Georges E... qui avait pourtant déclaré au début de l'enquête ne pas avoir suivi les négociations entre son frère et Rémy I..., et par Pierre F..., a soutenu qu'il avait été trompé par Rémy I... qui lui avait fait payer trop cher les terrains, et qui lui avait fait perdre les travaux qu'il devait exécuter sur le bâtiment public en définitive abandonné, les prétendus avantages n'étant que la compensation de ces préjudices ; que la matérialité des relations financières entre Rémy I... et Roger E... a été exactement décrite par les premiers juges, sauf à examiner le contexte de ces relations ; qu'il est incontestable que Rémy I..., qui avait pris pour partenaires Pierre D... et Roger E..., reconnaissait à celui-ci un droit d'antériorité sur le site et avait eu besoin de son aide au départ pour lui faire supporter une partie des acquisitions foncières, je me suis " soulagé " dira-t-il le 4 août 1992 à Pierre F...), qu'il n'est donc pas étonnant que Roger E..., entrepreneur du bâtiment, ait sollicité les travaux de construction du bâtiment public puis ceux du centre commercial ; qu'il n'est pas anormal qu'à la suite de la disparition de bâtiment public projeté, ce qui interdisait de faire travailler la Socotrap-Roger E... ait demandé à acheter trois moyennes surfaces sur le côté de l'hypermarché étant non visibles depuis la principale voie de desserte ; que s'étant rendu compte avec Pierre F... que Rémy I... profiterait sans doute seul de la surface hors oeuvre nette constructible libérée par l'abandon du bâtiment public projeté et non répartie sur les terrains qu'il avait acquis par ses SCI, il a considéré qu'il avait payé beaucoup trop cher les terrains des moyennes surfaces et a exigé tout à la fois à bénéficier du crédit vendeur, ce qui représenterait un avantage d'au moins 600 000 francs, à ne pas payer sa part pour les YRD et ultérieurement à percevoir une somme de 800 000 francs HT suivant facture du 10 mars 1991, au titre d'une convention d'études fictive datée du 26 juillet 1990 ; que Roger E... n'avait toutefois pas accepté la proposition faite par Rémy I..., selon lettre du 16 décembre 1990, portant " accord d'indemnité de retard ", d'allouer à la SA 3F, pour le compte des SCI du groupe E..., une indemnité de deux millions de francs pour le retard apporté par la SCI Pierrenoble à mettre à la disposition des SCI la voirie primaire ; que dans le cadre d'une opération aussi lourde et complexe que celle de l'implantation du centre commercial de Blagnac, chacune des parties a utilisé tous les moyens et artifices en sa possession pour obtenir le maximum d'avantages ; que si les réclamations de Roger E... étaient partiellement fondées, Rémy I..., pourtant homme d'affaires redoutable, a cédé aux exigences de Roger E..., comme il l'avait fait à Saint-Orens, parce qu'il craignait que l'intervention de celui-ci auprès des élus de Blagnac puisse entraîner des retards dans la délivrance des autorisations administratives, des permis de construire modificatifs, et de l'exécution des travaux de viabilité ; que, dès 1989, lors du voyage à Marrakech notamment, Rémy I... avait pu se rendre compte des liens, découlant de relations professionnelles et amicales anciennes, qui unissaient Roger E..., Jacques J... et Marcel C..., et il pouvait croire sérieusement à l'influence de Roger E... sur les élus de Blagnac, que la preuve des sollicitations et des pressions, en partie illégitimes, de Roger E... est rapportée par la conjonction de plusieurs éléments : les déclarations constantes de Rémy I..., la convention d'études fictive du 26 juillet 1990, les mouvements de fonds observés et des notes internes au groupe E... rédigées par Pierre F... fin 1992 et courant 1993 ; que la rédaction d'une convention d'études portant la fausse date du 26 juillet 1990 et ne correspondant à aucune prestation, ainsi que l'ont déclaré Rémy I... mais également Pierre D..., atteste de la volonté de Roger E... d'obtenir une somme sans contre partie et ne peut être admise comme un mode normal de dédommagement alors que Roger E... a fait établir par Carole H... une convention similaire, pour un montant moindre, qui aurait dû être conclue entre Rémy I... et Pierre D... mais que ce dernier n'a pas signé eu égard à son caractère fictif, ce qui constitue une manoeuvre supplémentaire destinée à masquer l'anormalité de la première réclamation ; enfin, que les deux notes internes au groupe E... indiquent la note récapitulative'prix des terrains à Blagnac " : " M. E... fait valoir divers arguments qui ne sont pas contestés notamment son intervention relationnelle facilitant dans le montage " ; expression qui concernerait selon Roger E... et Pierre F... les négociations menées avec les autres promoteurs initialement intéressés (Dupret-Germain Fonta) ou les liens avec les élus de Blagnac selon Rémy I... et l'accusation ; une autre note : qui plus est, 3F assure des contreparties à l'extérieur lui permettant de bénéficier d'un échelonnement des paiements sur 15 mois " ; contreparties dont Roger E... n'a su donner de définition ; toutefois, que, dans le cadre de ces relations d'affaires complexes, les accusations de Rémy I... doivent être tempérées par plusieurs observations relatives d'abord aux avantages sollicités par Roger E... et à la portée de ses menaces, ensuite que Rémy I... avait proposé, le 16 décembre 1990, une indemnité de retard de deux millions de francs, proposition qui est restée sans suite ; que Rémy I..., qui n'avait pas évoqué cette lettre dans ses premières déclarations mettant en cause Roger E..., a finalement déclaré que cela représentait le moyen de solder le dédommagement exigé de lui pour Saint-Orens, ce qui parait peu crédible compte tenu tout à la fois de la date (réelle) de cette proposition qui avait été formulée à l'époque des négociations les plus dures menées à Blagnac, de l'identité des bénéficiaires-les SCI constituées par le groupe E... pour acquérir les terrains des moyennes surfaces de Blagnac-et du fait que Roger E... n'a pas donné suite à cette proposition, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il s'était agi seulement d'obtenir un dédommagement pour la perte du chantier de Saint-Orens ; qu'il apparaît plutôt que dans le cadre de l'évolution du projet de Blagnac, Rémy I... a accepté de se reconnaître débiteur de 2 millions de francs envers le groupe E... et ce de manière apparemment justifiée tandis que Roger E... a demandé une somme supérieure (2, 6 à 3 millions de francs) versée d'une manière sans doute fiscalement plus intéressante pour ses sociétés ; qu'il convient d'ailleurs de rappeler que Roger E... avait initialement accepté que le crédit-vendeur de 23 millions de francs soit réparti au prorata des terrains mais qu'à la suite d'une consultation de Me A... faisant état des difficultés qu'entraînerait une telle solution vis-à-vis de l'organisme de crédit-bail, il avait été convenu que ce crédit vendeur serait affecté à certaines unités foncières, Roger E... ayant demandé alors à en bénéficier en totalité pour les raisons exposées plus haut ; ensuite que Roger E..., acquéreur de terrains pour plus de quinze millions de francs et emprunteur d'une somme supérieure pour la construction des moyennes surfaces, n'avait pas d'intérêt à faire retarder les travaux dans la même zone commerciale ; que, malgré la dureté des pressions invoquées, Rémy I... n'a confié à la Socotrap ni les travaux de construction de Saint-Orens, ni ceux de Blagnac ; qu'enfin, bien que n'ayant pas satisfait à toutes les sollicitations alléguées de Roger E..., notamment quant à l'exécution des travaux de construction par la Socotrap, Rémy I... a ouvert en temps voulu le centre commercial de Blagnac, comme il l'avait fait antérieurement à Saint-Orens ; en définitive, qu'il est établi que Roger E... a sollicité des avantages financiers injustifiés de Rémy I..., d'un montant beaucoup plus réduit que ceux visés dans la prévention, sous le prétexte de faciliter à celui-ci-ou de ne pas y faire obstacle-la délivrance des permis de construire, la signature des actes d'acquisition des terrains et la réalisation des travaux de voirie à Blagnac, en abusant de son influence réelle ou supposée auprès des élus municipaux de cette ville ; que Rémy I... a cédé à ces sollicitations et a fait débourser des sommes indues d'abord par la SCI Soceflo (surfacturation du bâtiment à usage de squash d'au moins 400 000 francs) ensuite par la SNC Disnoble une somme de 948 800 francs au titre de la convention d'études fictives et a commis le délit d'abus de confiance envers ses sociétés à hauteur de ces sommes en faisant de l'argent des sociétés un usage contraire au mandat qu'il avait reçu, l'utilisation des sommes étant contraire à l'intérêt social et pouvant entraîner des conséquences fiscales et pénales pour les sociétés et leur dirigeant ; que l'action publique n'est pas prescrite, les abus de confiance n'ayant été découverts dans des conditions permettant l'exercice des poursuites qu'en mars 1995, époque des déclarations de Rémy I... qui avait la mainmise sur ces sociétés ; que Roger E..., qui a mené les négociations avec parfois l'assistance de son beau-frère Pierre F..., était informé de la valeur réelle des prestations fournies par la Socotrap ou du caractère injustifié de la facture établie en exécution de la convention d'étude fictive et donc de l'usage abusif par Rémy I... des fonds de ses sociétés ; qu'en juin 1992, lors de l'appel d'offres pour les travaux de construction du centre commercial de Blagnac, Rémy I... a perçu un effort d'entente mis en place par le groupe E... avec d'autres entreprises du bâtiment dont l'intervention était destinée à couvrir les offres surévaluées de la Socotrap et de la Sopreco ; que les différences d'offres étaient telles que Rémy I... a choisi en juillet 1992 la société Bourdarios qui avait soumissionné pour 50 millions de francs HT (lots gros oeuvre et parking) alors que la soumission de la Socotrap s'élevait à 63 millions de francs HT soit 26 % de plus ; que, pour éviter une réaction violente de Roger E..., alors en vacances, et invoquant les risques de retard de son chantier de Blagnac, Rémy I... a sollicité une entrevue avec Pierre F... qu'il considérait comme l'éminence grise du groupe E... en sa qualité d'expert-comptable chargé de la gestion financière du groupe ; qu'au cours de cette entrevue le 4 août 1992, Rémy I... a fait preuve à plusieurs reprises de perfidie tant dans la forme (en présentant comme un avantage pour le groupe E..., afin de mettre un terme aux rumeurs circulant sur la mainmise vraie ou fausse de Georges E... sur l'urbanisme commercial, la perte d'un marché important) que sur le fond en proposant une forme d'indemnisation en sachant qu'elle n'était pas réalisable ; qu'il n'a d'ailleurs pas indiqué spontanément qu'il avait eu l'initiative de la proposition de dédommagement, laissant initialement entendre que les demandes d'indemnisation émanaient de Pierre F... ; que le 4 août 1992, Pierre F... est resté un interlocuteur attentif mais passif, vraisemblablement alléché par les propositions d'indemnisation faites par Rémy I... qui, de surcroît, lui avait dit " les engagements ça se respecte " ; que, pourtant, dans les semaines et les mois qui ont suivi il est incontestable bien que les intéressés ne soient pas très diserts sur ce sujet, que Pierre F... s'est entretenu de ces propositions d'indemnisation avec Roger E... qui l'a chargé de le représenter auprès de Rémy I... et de calculer l'indemnité qu'il convenait de demander ; que Pierre F..., qui avait assisté et conseillé Roger E... depuis le début 1990 dans les tractations et négociations menées à Blagnac et qui était l'auteur des commentaires rapportés dans les notes internes au groupe E... relatives à " l'intervention relationnelle facilitante " de Roger E... et aux " contreparties assurées à l'extérieur par 3F ", savait, d'une part, que Rémy I... n'avait pas pris d'engagement de faire travailler la Socotrap, sauf si cette entreprise avait été parmi les moins-disantes à la suite d'un appel d'offres-ce qui était tout le contraire en l'espèce-et connaissait, d'autre part, le climat qui avait entouré ces négociations, ne pouvant ignorer les liens d'amitié avec les élus de Blagnac dont se targuait son beau-frère Roger E... ; que, malgré ces éléments, Pierre F..., qui savait manifestement que les propositions de Rémy I... étaient économiquement et juridiquement injustifiables-Georges E... a déclaré lors d'un interrogatoire qu'il ne voyait pas pour quelle raison la Socotrap aurait eu droit à une indemnisation-n'en a pas moins maintenu les contacts avec Rémy I..., qui l'a certes manipulé, et ce jusqu'au 16 avril 1993, date de la dernière réunion tenue en présence de Me A... et de Me X... ; que cette réunion a permis de constater que Pierre F... envisageait une indemnisation pour la Socotrap tandis que Rémy I..., qui avait enfin fait état du caractère irréalisable de la forme d'indemnisation initialement projetée, avait proposé des versements en liquide aux membres du groupe E..., ce que Pierre F... a refusé toutefois qu'en ayant accepté de représenter Roger E... pour solliciter ou agréer en connaissance de cause des offres ou promesses de Rémy I..., alors que celui-ci agissait ainsi pour éviter les obstacles à l'implantation du centre commercial de Blagnac en recherchant à travers Georges E... un accueil favorable auprès des élus de Blagnac, Pierre F... s'est rendu complice, malgré son rôle limité, du délit de trafic d'influence commis par Roger E... (...) " ; " alors que 1), il résulte de l'arrêt attaqué (page 33, alinéa 1er) que Rémy I... a été poursuivi sur la base d'un " réquisitoire introductif du 8 mars 1995 ", de sorte qu'étaient prescrits les faits antérieurs au 8 mars 1992 et poursuivis du chef de trafic d'influence ; que, dès lors, en retenant la culpabilité de Rémy I... à raison de faits qui auraient été commis antérieurement au 8 mars 1992 (arrêt attaqué, pages 53 à 60), quand ces circonstances étaient frappées de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 2), au surplus, en retenant la culpabilité de Rémy I... du chef de trafic d'influence, à raison de faits commis en " juin 1992 " (arrêt attaqué, page 60 in fine) après avoir constaté que " malgré la dureté des pressions invoquées, Rémy I... n'a confié à la Socotrap ni les travaux de construction de Saint-Orens, ni ceux de Blagnac " (page 59, alinéa 6), car " les différences d'offres étaient telles que Rémy I... a choisi, en juillet 1992, la société Bourdarios qui avait soumissionné pour 50 millions de francs HT (lots gros oeuvre et parking) alors que la soumission de la Socotrap s'élevait à 63 millions de francs HT soit 26 % de plus " (page 60 in fine), d'où il résultait que le prévenu n'avait pas cédé au trafic d'influence ourdi par Roger E... pour l'attribution de ces travaux, sans qu'il importât que, " pour éviter une réaction violente de Roger E... " (page 61, 1er alinéa) le prévenu eut fait une " proposition de dédommagement " au bénéfice de la Socotrap (page 61, alinéa 2), qui avait au demeurant été jugée " irréalisable " et avait donné lieu à une nouvelle proposition qui avait été " refusée ", sans qu'aucune suite n'y eut été donnée (page 61, in fine), la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 3), au reste, dans ses conclusions d'appel (page 12, in fine et suivantes), Rémy I... faisait valoir " que les seuls actes postérieurs rattachés à l'accusation et le tribunal à la corruption des E... consistent en la rencontre de l'été 1992 et son renouvellement en avril 1993 de Rémy I... avec Pierre F... ; qu'elles soient considérées comme des initiatives de la victime d'une tentative d'extorsion de fonds ou celles d'un coauteur d'actes de corruption antérieurs, ces rencontres ne peuvent interrompre la prescription à l'égard de Rémy I... ; non seulement ces actes ne constituent pas l'exécution de pactes initiaux tels que décrits par l'accusation, non seulement ils ne se traduisent pas par la concession d'avantages nouveaux aux corrompus réputés passifs, mais ils déguisent en réalité le refus délibéré de Rémy I... de céder aux pressions et menaces exercées à son encontre ; l'analyse ci-dessus du magistrat instructeur n'est pas contestée, suivant laquelle les propositions formulées par Rémy I... en juillet 1992 n'avaient pour but que de gagner du temps, étaient dès leur formulation de réalisation impossible, et la réunion d'avril 1993 n'a été organisée qu'en vue de concrétiser le désaccord ; il est impossible dans ces conditions de condamner Rémy I... pour un délit qui serait déclaré non prescrit, en considération d'actes présentés comme interruptifs par lesquels il n'a pas cédé, mais au contraire refusé de céder, aux sollicitations des frères E... visées au texte de la prévention " ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de défense, invoquant l'absence d'actes interruptifs de prescription du chef du délit de trafic d'influence à l'égard de Roger E..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Sur les moyens pris en leur première branche : Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu qui soutenait que les faits de corruption active et de trafic d'influence, commis à l'égard de Jean Z..., membre de la commission départementale d'urbanisme commercial et de Roger E..., antérieurement au 8 mars 1992, étaient prescrits, les juges se prononcent par les motifs repris aux moyens et énoncent notamment que ces délits, consommés dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu, se sont renouvelés, à partir de 1988, à chaque acte d'exécution dudit pacte et que moins de trois ans se sont écoulés entre chacun de ces actes ainsi qu'entre les derniers d'entre eux et le réquisitoire supplétif du 22 mars 1995 saisissant le juge d'instruction des chefs de corruption et de trafic d'influence ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a énoncé que les faits de trafic d'influence antérieurs au 8 mars 1992 n'étaient pas prescrits, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que la peine est justifiée par la déclaration de culpabilité pour les faits commis à compter du mois de juin 1992 ; Sur les moyens pris en leurs autres branches ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui, pour partie, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Alain K..., pris de la violation de l'article 704 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de la procédure pris de ce que le juge d'instruction de Montauban était incompétent pour instruire des délits en matière économique et financière, les juges énoncent qu'Alain K... n'est pas fondé à invoquer la nullité de l'information pour inobservation de l'article 704 du Code de procédure pénale, dès lors que l'article 705 du même Code dispose notamment que le juge d'instruction visé à l'article 704 précité exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'article 52 dudit Code ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Alain K..., pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal ; Attendu que, s'il prévoit que la juridiction doit déterminer le montant de la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, l'article 132-24 du Code pénal ne lui impose pas de motiver sa décision ; que, dès lors, en condamnant Alain K... à une amende de 500 000 francs, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Alain K..., pris de la violation de l'article 121-7 du Code pénal ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être admis ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour les sociétés Midica, d'Expansion Midica et Sport Distribution Labège, parties civiles, pris de la violation des articles 432-11, 433-1, 433-2 du Code pénal, 2, 3, 591, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SA Midica, de la société d'Expansion Midica, de la société Sport Distribution Labège dirigée contre Rémy I..., Jean Z..., Lucien L... et Alain K... ; que les demandes formées contre Jacques J..., Marcel C..., Georges E..., Roger E..., Pierre F..., Michel A..., ou Carole H... sont donc irrecevables ; que, pour être réparable, le préjudice allégué doit être personnel et avoir été, sauf texte dérogatoire, directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, Rémy I... et ses co-prévenus ne sont pas poursuivis et condamnés pour l'exploitation illégale d'un magasin mais pour corruption, c'est-à-dire pour avoir proposé, sollicité, agréé des dons, promesses... afin qu'un membre de la CDUC vote dans un sens déterminé ; que les sociétés Midica, d'Expansion Midica, Sports Loisirs Labège, fondent en définitive leurs demandes sur des faits d'exploitation par Rémy I... de surfaces commerciales dont l'autorisation d'installation a été irrégulièrement obtenue ; que le préjudice allégué par ces sociétés n'a pas été directement causé par le délit de corruption mais par la construction du centre commercial et son exploitation-qui auraient pu ne pas avoir lieu comme cela se vérifie parfois- ; que, dès lors, le préjudice n'ayant qu'un lien indirect avec l'infraction, les demandes des trois sociétés précitées doivent être déclarées irrecevables ; " alors, d'une part, que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que, si le délit de corruption ou de trafic d'influence porte atteinte à l'intérêt général, il peut aussi causer à des particuliers un préjudice direct et personnel de nature à servir de fondement à une action civile devant la juridiction répressive lorsque ceux qui s'en sont rendus coupables en favorisant un projet d'implantation ou d'extension devant une commission d'urbanisme commercial ont faussé le libre jeu de la concurrence au détriment d'autres entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires et leur clientèle diminuer par l'effet de l'implantation ou de l'extension autorisée par une décision ainsi acquise au moyen de la corruption ou du trafic d'influence ; que le préjudice commercial du concurrent de l'entreprise dont un dirigeant a obtenu une promesse, présents ou avantages que l'agent accomplisse un acte de sa fonction au profit de ladite entreprise qu'il est nécessairement direct ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que les sociétés Midica, Sport Distribution Labège et d'Expansion Midica faisaient valoir que le simple fait de modifier le jeu normal de la concurrence en favorisant les chances ou d'implantation d'un hypermarché par le moyen de délits de corruption et trafic d'influence, en augmentant les chances d'obtenir une autorisation d'extension par rapport à celui qui ne commet pas ces délits, suffisait à constituer la concurrence déloyale et que, dès lors, que la déloyauté s'exprimait par le moyen d'un délit, l'action en concurrence déloyale ouverte en réparation du préjudice subi du fait de cette concurrence aux commerçants qui en étaient victimes pouvait être exercée par ceux-ci devant le juge répressif par voie de constitution de partie civile ; qu'en se bornant à affirmer que le préjudice n'avait pas été directement causé par le délit de corruption mais par la construction du centre commercial et son exploitation sans s'expliquer davantage sur ces écritures de nature à établir le caractère direct du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des sociétés Midica, d'Expansion Midica et Sport Distribution Labège, les juges constatent que ces sociétés fondent leurs demandes sur des faits d'exploitation par Rémy I... de magasins à grande surface dont l'autorisation d'implantation a été irrégulièrement obtenue ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le préjudice dont la réparation était demandée n'était en l'espèce que la conséquence indirecte des infractions de corruption et de trafic d'influence dont Rémy I... a été déclaré coupable et n'était pas de nature à ouvrir aux sociétés précitées l'exercice de l'action civile devant la juridiction répressive, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
- Matière
- (sur le 1er moyen de r. nauleau et sur le 3e moyen de a. rennesson) abus de confiance
Référence
613725f8cd58014677421eff
Données disponibles
- Texte intégral