Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mai 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421eb9
- Date
- 16 mai 2000
cassationdécisions susceptiblesjuridictions d'instructionchambre d'accusationarrêt avant dire droitpressearrêt ayant statué sur des incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence (non)
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué prononçant la nullité de certains actes de la procédure entre dans les prévisions du texte précité ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui sur plainte de Patrice Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé la nullité de plusieurs actes de procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 3 février 2000 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande ; Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi formé contre les arrêts de cour d'appel ayant statué en matière de presse sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ; Attendu que l'arrêt attaqué prononçant la nullité de certains actes de la procédure entre dans les prévisions du texte précité ; Par ces motifs, CONSTATE la nullité du pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- cassation
Référence
613725f7cd58014677421eb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel