Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421eb5
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eliane Z...à payer à Sylvie X...la seule somme de 58 300 F à titre de dommages-intérêts, et débouté ladite demanderesse du surplus de ses demandes ; " aux motifs que " il résulte des pièces produites par la demanderesse que Eliane Z...a reconnu, dans une attestation datée du 13 septembre 1994, que " les objets de la liste ci-jointe que j ai contresignée appartiennent à Sylvie X..." (..) ; qu'à cette déclaration se trouve annexée une liste descriptive des objets mobiliers signée en marge par Eliane Z...(...) ; que sur simple demande de Sylvie X..., Eliane Z...devait restituer à celle-ci les meubles selon l'inventaire susvisé ; qu'il résulte du constat dressé le 28 novembre 1994 par Me A..., huissier à Fayence (Var), que si quelques meubles figurant sur cet inventaire apparaissent avoir été récupérés par Sylvie X...(...) la majeure partie du mobilier inventorié a disparu des lieux (...) ; que cette dernière (Eliane Z...) étant dans l'incapacité d'exécuter son obligation de restitution doit indemniser Sylvie X...de son préjudice ; qu à cet égard, la Cour ne peut prendre en considération les évaluations unilatérales de la partie civile mais a la possibilité de se référer au rapport d'expertise contradictoire de Mme B...qui selon les investigations auxquelles elle a procédé et des justifications qui lui ont été remises, a écarté la somme de 900 000 F, réclamée par Sylvie X...en indiquant " où sont les meubles et objets des trois précédents inventaires ? je ne trouve rien dans le dossier, ni dans les pièces remises par les avocats qui répondent à ces questions " ; qu'il n'est possible dans ces conditions que de prendre en considération l'état descriptif et estimatif du mobilier appartenant à Sylvie X...dressé par Me C..., commissaire priseur, et annexé au rapport de Mme B...qui évalue le préjudice de la partie civile à la somme de 58 300 F, chiffre que la Cour retiendra à la charge de Eliane Z..." ; " alors que la victime a droit à être indemnisée de l'intégralité de son préjudice, sans profit mais également sans perte ; qu'en l'espèce, la Cour qui avait expressément constaté que la majeure partie des objets mobiliers-au nombre de 20-, figurant sur la liste contresignée par Eliane Z...n'avait pu être récupérée par Sylvie X..., ne pouvait, sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice, faire sienne l'évaluation retenue par l'expert B..., laquelle ne concernait que 6 objets " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me THOUIN-PALAT, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Sylvie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 octobre 1998, qui, après relaxe de Louis Y...et Eliane Z...du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eliane Z...à payer à Sylvie X...la seule somme de 58 300 F à titre de dommages-intérêts, et débouté ladite demanderesse du surplus de ses demandes ; " aux motifs que " il résulte des pièces produites par la demanderesse que Eliane Z...a reconnu, dans une attestation datée du 13 septembre 1994, que " les objets de la liste ci-jointe que j ai contresignée appartiennent à Sylvie X..." (..) ; qu'à cette déclaration se trouve annexée une liste descriptive des objets mobiliers signée en marge par Eliane Z...(...) ; que sur simple demande de Sylvie X..., Eliane Z...devait restituer à celle-ci les meubles selon l'inventaire susvisé ; qu'il résulte du constat dressé le 28 novembre 1994 par Me A..., huissier à Fayence (Var), que si quelques meubles figurant sur cet inventaire apparaissent avoir été récupérés par Sylvie X...(...) la majeure partie du mobilier inventorié a disparu des lieux (...) ; que cette dernière (Eliane Z...) étant dans l'incapacité d'exécuter son obligation de restitution doit indemniser Sylvie X...de son préjudice ; qu à cet égard, la Cour ne peut prendre en considération les évaluations unilatérales de la partie civile mais a la possibilité de se référer au rapport d'expertise contradictoire de Mme B...qui selon les investigations auxquelles elle a procédé et des justifications qui lui ont été remises, a écarté la somme de 900 000 F, réclamée par Sylvie X...en indiquant " où sont les meubles et objets des trois précédents inventaires ? je ne trouve rien dans le dossier, ni dans les pièces remises par les avocats qui répondent à ces questions " ; qu'il n'est possible dans ces conditions que de prendre en considération l'état descriptif et estimatif du mobilier appartenant à Sylvie X...dressé par Me C..., commissaire priseur, et annexé au rapport de Mme B...qui évalue le préjudice de la partie civile à la somme de 58 300 F, chiffre que la Cour retiendra à la charge de Eliane Z..." ; " alors que la victime a droit à être indemnisée de l'intégralité de son préjudice, sans profit mais également sans perte ; qu'en l'espèce, la Cour qui avait expressément constaté que la majeure partie des objets mobiliers-au nombre de 20-, figurant sur la liste contresignée par Eliane Z...n'avait pu être récupérée par Sylvie X..., ne pouvait, sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice, faire sienne l'évaluation retenue par l'expert B..., laquelle ne concernait que 6 objets " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Sylvie X...du détournement d'objets lui appartenant, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage subi par la partie civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
613725f7cd58014677421eb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel