Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421ea2
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 75, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, relatif à l'amnistie, pris de la violation des articles 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale à raison de la prescription ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme à raison de l'installation d'un châssis de toit (vélux) sans autorisation et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 L. 480-4 du Code de l'urbanisme à raison du changement d'affectation du garage, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Korab, - Y... Sylvia, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 15 septembre 1999, qui, pour construction sans permis de construire, les a, chacun, condamnés à 8 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu les mémoires personnels produits, formulés dans les mêmes termes ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 75, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, relatif à l'amnistie, pris de la violation des articles 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui, sous couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale à raison de la prescription ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme à raison de l'installation d'un châssis de toit (vélux) sans autorisation et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations et faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 L. 480-4 du Code de l'urbanisme à raison du changement d'affectation du garage, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
Référence
613725f7cd58014677421ea2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel