Cour de Cassation · cr — 22 mars 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e95
- Date
- 22 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué précise que les débats se sont déroulés et que l'arrêt a été rendu en chambre du conseil ; Attendu que ces mentions constatent suffisamment que les exigences de l'alinéa 1er de l'article 199 du Code de procédure pénale ont été respectées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROYet les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Aimé, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 14 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol et vols aggravés en état de récidive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué précise que les débats se sont déroulés et que l'arrêt a été rendu en chambre du conseil ; Attendu que ces mentions constatent suffisamment que les exigences de l'alinéa 1er de l'article 199 du Code de procédure pénale ont été respectées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant les demandes de mise en liberté d'Aimé X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins ou les victimes ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en l'absence de domicile certain de l'intéressé, qu'aucun élément médical n'établit que son état de santé est incompatible avec la détention ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2000
Référence
613725f7cd58014677421e95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel