Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 mars 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e92
- Date
- 22 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELX..., en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 décembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de viol, viol aggravé et agressions sexuelles aggravées; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-23 nouveau du Code pénal, 332 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la Cour d'Assises du chef de viols sur la personne de Y... ; "aux motifs que, concernant Y..., X... a reconnu avoir pu aller au-delà de sa mission en faisant des actes médicalisés et notamment des touchers vaginaux ; qu'il affirmait avoir agi dans un contexte médical, parce qu'on pouvait redouter une infection urinaire ou vaginale, tout en admettant qu'il n'était pas médecin et qu'il avait été ainsi conduit à poser des actes médicaux ; que pour lui il ne s'agissait pas de gestes à connotation sexuelle ; "alors, d'une part, que le viol est constitué par un acte de pénétration sexuelle ; que tout acte de pénétration n'est pas en soi un viol, et qu'il ne l'est que s'il est assorti d'une connotation sexuelle dûment caractérisée par les juges du fond ; que s'agissant d'un prélèvement vaginal effectué par un biologiste, un tel prélèvement, à le supposer contraire aux règles de la médecine et excédant les simples pouvoirs du biologiste, ne peut néanmoins être qualifié de viol qu'à la constatation expresse qu'il aurait eu une connotation sexuelle ; que faute de constater que tel était le cas, l'arrêt attaqué n'a pas légalement caractérisé la qualification de viol ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de répondre à l'argumentation du mis en examen, qui faisait expressément valoir que l'acte, s'il excédait de sa part le rôle du biologiste pour empiéter sur celui du médecin, n'avait aucune connotation sexuelle, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sous la qualification de viol un acte qui serait dépourvu de connotation sexuelle, à savoir un toucher vaginal pratiqué par le mis en examen, en qualité de biologiste ; Mais attendu qu'un tel acte, pratiqué à main nue, sans le consentement de la patiente et sans avoir fait l'objet d'une prescription médicale en ce sens, constitue un acte de pénétration sexuelle accompli par surprise sur la personne d'autrui, au sens de l'article 222-23 du Code pénal ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 nouveaux du Code pénal, 332 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a renvoyé X... devant la cour d'assises du chef de viols sur Z..., mineur âgé de moins de 15 ans, par personne ayant autorité, et par voie de conséquence, d'agressions sexuelles autres que le viol sur A... Z..., délit connexe ; "aux motifs que les faits résultent des conclusions de l'expertise psychologique des deux victimes et des affirmations de leurs parents, des accusations réitérées des victimes, des agressions sexuelles révélées par l'information sur d'autres victimes dans le cadre de sa profession ; "alors, d'une part, que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, X... soulignait le caractère invraisemblable des accusations de Z..., notamment par une description totalement contraire à la réalité du cadre dans lequel seraient produits les faits dont il se plaignait ; que notamment, selon Z..., les faits se seraient produits lorsqu'il se rendait régulièrement chez son oncle le week-end, dans la chambre où il dormait en compagnie de son cousin qui n'aurait rien vu parce qu'il prenait des médicaments pour dormir ; que X... soulignait que, d'une part, les séjours de son neveu et de sa nièce chez lui n'étaient pas fréquents, d'autre part, que son propre fils n'avait jamais pris de médicament pour dormir, et qu'il était donc totalement invraisemblable que les faits se soient déroulés sous ses yeux, comme le prétendait Z... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce mémoire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que X... faisait également valoir que les difficultés psychologiques de Z..., sans doute incontestables, étaient dues en réalité au mauvais climat régnant au sein de sa propre famille et aux relations perturbées qu'il entretenait avec son père, lequel faisait preuve d'une autorité abusive et haïssait son beau-frère et sa belle-soeur ; que faute de s'expliquer encore sur ces éléments, de nature à expliquer les perturbations du jeune homme et les accusations qu'il portait contre un tiers, en l'occurrence son oncle, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que l'autorité doit résulter de circonstances de fait ou de droit, de nature à démontrer qu'effectivement, le mis en examen exerçait une autorité réelle sur la victime ; que le simple fait d'être l'oncle de celle-ci ne suffit pas à caractériser cette autorité ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve encore privé de tout fondement légal ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation notamment de viol aggravé ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. X... Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 222-23 du Code pénal
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2000
Référence
613725f7cd58014677421e92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA