Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e83
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 121-5 et 311-1 à 311-4 du nouveau Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Nexhat X... coupable de vols dont certains en réunion, par effraction et dans une maison d'habitation, ainsi que de tentatives et en répression, l'a condamné à huit mois fermes d'emprisonnement ; " aux motifs que figurant en pages 3 à 7 de l'arrêt, après rappel des faits de vols aggravés et tentatives commis le 3 février 1996 à ASPAH, WALDIGHOFFEN et HEIDWILLER, et description de l'intervention des gendarmes, que le véhicule VOLVO retrouvé sur les lieux des délits appartient à Nexhat X... et qu'au moment des premières vérifications (il) n'était pas signalé volé ; qu'il n'en avait d'ailleurs par l'apparence, le conducteur en ayant manifestement les clefs, que ni les serrures, ni le neiman n'avaient été forcés ; que Nexhat X..., sur lequel pesaient de très fortes présomptions, venait de déclarer le vol de sa voiture le dimanche 4 février 1996 à 11 h au commissariat de STRASBOURG, après avoir constaté la disparition vers 8 h 30, et prévenu par téléphone le commissariat ; que les circonstances de ce vol étaient pour le moins curieuses, puisque fermant habituellement son véhicule à clef, et mettant tout aussi habituellement les clefs sur la télévision, il ne s'était pas aperçu dans la journée du samedi de ce qu'elles ne se trouvaient pas à leur place ; qu'à l'en croire, il n'avait cependant pas quitté son domicile depuis le samedi 12 h 30 jusqu'au lendemain 8 h et avait pourtant beaucoup regardé la télévision ; que cependant, son emploi du temps était suffisamment imprécis et surtout en contradiction avec les indications données par son épouse pour démontrer que manifestement Monsieur et Madame X... n'avaient pas passé la soirée ensemble ;... qu'il était assez clairement établi que, manifestement, les époux s'étaient mis d'accord de façon assez globale sur l'emploi du temps de la soirée, sans toutefois penser aux détails et aux nombreuses interrogations des enquêteurs ; que surtout, leur mensonge respectif est incontestablement démontré par le fait que ce samedi là, s'il y avait bien une émission animée par Y..., il ne s'agissait pas de celle citée, mais de " Miroir, mon beau Miroir " ; qu'en conséquence, la preuve de la culpabilité de Nexhat X... est démontrée par le fait : - que sur les lieux du vol sa voiture a été retrouvée, - que son véhicule ne portait aucune trace d'effraction et n'a pas été volé, - qu'il ment sur son emploi du temps de la soirée, ainsi que son épouse ; qu'à ces éléments déterminants, vient encore s'ajouter le fait que Nexhat X... a été impliqué et condamné pour des faits analogues dans la région de VESOUL, avec un modus operandi identique : vol à la tombée de la nuit, avec une effraction d'une fenêtre par un caillou ; " alors que le juge ne peut retenir la culpabilité du prévenu comme auteur principal d'un vol, qu'autant qu'il constate des circonstances établissant de manière indubitable que le prévenu a matériellement participé aux actes de soustraction incriminés ; que dès lors, en déduisant la culpabilité de Nexhat X... du chef des vols avec circonstances aggravantes et tentative, faisant l'objet de la présente procédure, de présomptions tirées en substance de l'imprécision et partant du caractère mensonger de son alibi, de la présence de son véhicule prétendument non volé puisque sans effraction, sur les lieux des infractions, et de l'existence d'antécédents judiciaires, sans autrement faire état d'éléments établissant sans doute possible sa participation matérielle aux délits concernés-voire au moins sa présence avérée sur les lieux,- la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de la personnalité pénale, de la présomption d'innocence, ainsi que des textes d'incrimination " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nexhat, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1999, qui, pour vols aggravés, tentatives de vols aggravés, vol et tentative de vol, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 121-5 et 311-1 à 311-4 du nouveau Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Nexhat X... coupable de vols dont certains en réunion, par effraction et dans une maison d'habitation, ainsi que de tentatives et en répression, l'a condamné à huit mois fermes d'emprisonnement ; " aux motifs que figurant en pages 3 à 7 de l'arrêt, après rappel des faits de vols aggravés et tentatives commis le 3 février 1996 à ASPAH, WALDIGHOFFEN et HEIDWILLER, et description de l'intervention des gendarmes, que le véhicule VOLVO retrouvé sur les lieux des délits appartient à Nexhat X... et qu'au moment des premières vérifications (il) n'était pas signalé volé ; qu'il n'en avait d'ailleurs par l'apparence, le conducteur en ayant manifestement les clefs, que ni les serrures, ni le neiman n'avaient été forcés ; que Nexhat X..., sur lequel pesaient de très fortes présomptions, venait de déclarer le vol de sa voiture le dimanche 4 février 1996 à 11 h au commissariat de STRASBOURG, après avoir constaté la disparition vers 8 h 30, et prévenu par téléphone le commissariat ; que les circonstances de ce vol étaient pour le moins curieuses, puisque fermant habituellement son véhicule à clef, et mettant tout aussi habituellement les clefs sur la télévision, il ne s'était pas aperçu dans la journée du samedi de ce qu'elles ne se trouvaient pas à leur place ; qu'à l'en croire, il n'avait cependant pas quitté son domicile depuis le samedi 12 h 30 jusqu'au lendemain 8 h et avait pourtant beaucoup regardé la télévision ; que cependant, son emploi du temps était suffisamment imprécis et surtout en contradiction avec les indications données par son épouse pour démontrer que manifestement Monsieur et Madame X... n'avaient pas passé la soirée ensemble ;... qu'il était assez clairement établi que, manifestement, les époux s'étaient mis d'accord de façon assez globale sur l'emploi du temps de la soirée, sans toutefois penser aux détails et aux nombreuses interrogations des enquêteurs ; que surtout, leur mensonge respectif est incontestablement démontré par le fait que ce samedi là, s'il y avait bien une émission animée par Y..., il ne s'agissait pas de celle citée, mais de " Miroir, mon beau Miroir " ; qu'en conséquence, la preuve de la culpabilité de Nexhat X... est démontrée par le fait : - que sur les lieux du vol sa voiture a été retrouvée, - que son véhicule ne portait aucune trace d'effraction et n'a pas été volé, - qu'il ment sur son emploi du temps de la soirée, ainsi que son épouse ; qu'à ces éléments déterminants, vient encore s'ajouter le fait que Nexhat X... a été impliqué et condamné pour des faits analogues dans la région de VESOUL, avec un modus operandi identique : vol à la tombée de la nuit, avec une effraction d'une fenêtre par un caillou ; " alors que le juge ne peut retenir la culpabilité du prévenu comme auteur principal d'un vol, qu'autant qu'il constate des circonstances établissant de manière indubitable que le prévenu a matériellement participé aux actes de soustraction incriminés ; que dès lors, en déduisant la culpabilité de Nexhat X... du chef des vols avec circonstances aggravantes et tentative, faisant l'objet de la présente procédure, de présomptions tirées en substance de l'imprécision et partant du caractère mensonger de son alibi, de la présence de son véhicule prétendument non volé puisque sans effraction, sur les lieux des infractions, et de l'existence d'antécédents judiciaires, sans autrement faire état d'éléments établissant sans doute possible sa participation matérielle aux délits concernés-voire au moins sa présence avérée sur les lieux,- la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de la personnalité pénale, de la présomption d'innocence, ainsi que des textes d'incrimination " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
Référence
613725f7cd58014677421e83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel