Cour de Cassation · cr — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e5e
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 81, 86, 201, 202, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré ni avoir lieu à suivre contre Roger X... du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs propres que l'incrimination de dénonciation calomnieuse exige que la fausseté du fait dénoncé soit démontrée et que l'auteur de la dénonciation ait connaissance de la fausseté du fait dénoncé ; qu'en l'espèce, il y a lieu de rappeler que la décision de classement sans suite rendue à la suite de la plainte déposée le 1er décembre 1999 a été prise au motif que l'infraction était "insuffisamment caractérisée" eu égard aux éléments de preuve recueillis ; qu'il convient néanmoins d'observer que les déclarations des témoins entendus selon lesquelles Roger X... n'aurait été victime d'aucune violence physique sont en contradiction avec les certificats médicaux produits ; que la fausseté des faits dénoncés, à savoir les violences physiques alléguées par Roger X..., ne se trouvent nullement démontrées ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour renvoyer Roger X... du chef de dénonciation calomnieuse ; "et aux motifs adoptés que la fausseté du fait dénoncé n'est présumée que lorsqu'a été rendue une décision d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu ; qu'en l'espèce, la plainte déposée par Roger X... à l'encontre de Didier Y... a fait l'objet d'un classement sans suite, au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée (D 15) ; que le délit de dénonciation calomnieuse ne pourrait être caractérisé que s'il était établi que Roger X... avait eu connaissance, en déposant plainte, que le fait qu'il dénonçait était faux ; qu'or, les circonstances de fait restent indéterminées : les certificats médicaux versés par Roger X... semblent corroborer sa version des faits, toutefois, le seul témoin présent, Jean-Noël Z..., a affirmé pour sa part que seul un échange verbal avait eu lieu entre Roger X... et Didier Y... ; que s'il ne peut être formellement établi que Didier Y... ait commis des violences physiques sur la personne de Roger X..., la preuve ne peut davantage être rapportée que ce dernier ait déposé plainte pour des faits mensongers ; que les faits de dénonciation calomnieuse sont donc insuffisamment caractérisés ; "1 ) alors que, dans son mémoire produit devant la chambre de l'instruction, Didier Y... faisait valoir que Roger X... avait précisé au magistrat instructeur qu'il n'y avait pas eu de coup (D21) ; que cette affirmation de Roger X... était de nature à établir les faits de dénonciation calomnieuse ; que la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que les faits de dénonciation calomnieuse étaient insuffisamment caractérisés sans procéder à une analyse de l'audition de Roger X... et n'a donc satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2 ) alors que en affirmant, afin de justifier sa décision de non-lieu, que la fausseté des faits dénoncés n'était pas démontrée, et en reprenant, ainsi que l'avait fait le juge d'instruction, les motifs du réquisitoire définitif du procureur de la République, sans même rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si Roger X... n'avait pas reconnu qu'aucun coup n'avait été porté, la chambre d'instruction, sous couvert de non-lieu a refusé d'informer hors des cas strictement déterminés par la loi" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Didier, - A... Brigitte, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 31 mai 2001, qui, dans l'information suivie, notamment, contre Roger X..., pour dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 81, 86, 201, 202, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré ni avoir lieu à suivre contre Roger X... du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs propres que l'incrimination de dénonciation calomnieuse exige que la fausseté du fait dénoncé soit démontrée et que l'auteur de la dénonciation ait connaissance de la fausseté du fait dénoncé ; qu'en l'espèce, il y a lieu de rappeler que la décision de classement sans suite rendue à la suite de la plainte déposée le 1er décembre 1999 a été prise au motif que l'infraction était "insuffisamment caractérisée" eu égard aux éléments de preuve recueillis ; qu'il convient néanmoins d'observer que les déclarations des témoins entendus selon lesquelles Roger X... n'aurait été victime d'aucune violence physique sont en contradiction avec les certificats médicaux produits ; que la fausseté des faits dénoncés, à savoir les violences physiques alléguées par Roger X..., ne se trouvent nullement démontrées ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour renvoyer Roger X... du chef de dénonciation calomnieuse ; "et aux motifs adoptés que la fausseté du fait dénoncé n'est présumée que lorsqu'a été rendue une décision d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu ; qu'en l'espèce, la plainte déposée par Roger X... à l'encontre de Didier Y... a fait l'objet d'un classement sans suite, au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée (D 15) ; que le délit de dénonciation calomnieuse ne pourrait être caractérisé que s'il était établi que Roger X... avait eu connaissance, en déposant plainte, que le fait qu'il dénonçait était faux ; qu'or, les circonstances de fait restent indéterminées : les certificats médicaux versés par Roger X... semblent corroborer sa version des faits, toutefois, le seul témoin présent, Jean-Noël Z..., a affirmé pour sa part que seul un échange verbal avait eu lieu entre Roger X... et Didier Y... ; que s'il ne peut être formellement établi que Didier Y... ait commis des violences physiques sur la personne de Roger X..., la preuve ne peut davantage être rapportée que ce dernier ait déposé plainte pour des faits mensongers ; que les faits de dénonciation calomnieuse sont donc insuffisamment caractérisés ; "1 ) alors que, dans son mémoire produit devant la chambre de l'instruction, Didier Y... faisait valoir que Roger X... avait précisé au magistrat instructeur qu'il n'y avait pas eu de coup (D21) ; que cette affirmation de Roger X... était de nature à établir les faits de dénonciation calomnieuse ; que la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que les faits de dénonciation calomnieuse étaient insuffisamment caractérisés sans procéder à une analyse de l'audition de Roger X... et n'a donc satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2 ) alors que en affirmant, afin de justifier sa décision de non-lieu, que la fausseté des faits dénoncés n'était pas démontrée, et en reprenant, ainsi que l'avait fait le juge d'instruction, les motifs du réquisitoire définitif du procureur de la République, sans même rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si Roger X... n'avait pas reconnu qu'aucun coup n'avait été porté, la chambre d'instruction, sous couvert de non-lieu a refusé d'informer hors des cas strictement déterminés par la loi" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les fait dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Roger X... d'avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse reproché ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613725f7cd58014677421e5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel