Cour de Cassation · cr — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613725f5cd58014677421ddd
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi du 5 juillet 1985, 1134 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de Bernard X... tendant à voir condamnée Maud Y... à l'indemniser du préjudice causé par celle-ci à son véhicule ; " aux motifs que Bernard X... ne justifie pas d'un préjudice propre découlant directement des infractions commises par Maud Y... ; qu'en effet, Bernard X... n'est que le conducteur habituel du véhicule qui appartient à M. Z..., titulaire de la carte grise, et que le préjudice de Bernard X... trouve sa cause dans un contrat de prêt souscrit par M. Z... compte tenu de la situation de handicapé de Bernard X..., et la police d'assurance étant souscrite par M. Z... à son nom ; que les actes souscrits entre ce dernier et Bernard X..., transférant la propriété à la partie civile sont sans emport ; " alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que cette action est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ; qu'en décidant néanmoins que Bernard X... n'était pas recevable en sa demande d'indemnité, dès lors qu'il n'était pas le propriétaire du véhicule endommagé, la carte grise et l'attestation d'assurance étant établis au nom de M. Z..., après avoir constaté que celui-ci et Bernard X... étaient convenus de transférer la propriété du véhicule à ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a exposé sa décision à la cassation " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre Maud Y... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi du 5 juillet 1985, 1134 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de Bernard X... tendant à voir condamnée Maud Y... à l'indemniser du préjudice causé par celle-ci à son véhicule ; " aux motifs que Bernard X... ne justifie pas d'un préjudice propre découlant directement des infractions commises par Maud Y... ; qu'en effet, Bernard X... n'est que le conducteur habituel du véhicule qui appartient à M. Z..., titulaire de la carte grise, et que le préjudice de Bernard X... trouve sa cause dans un contrat de prêt souscrit par M. Z... compte tenu de la situation de handicapé de Bernard X..., et la police d'assurance étant souscrite par M. Z... à son nom ; que les actes souscrits entre ce dernier et Bernard X..., transférant la propriété à la partie civile sont sans emport ; " alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que cette action est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ; qu'en décidant néanmoins que Bernard X... n'était pas recevable en sa demande d'indemnité, dès lors qu'il n'était pas le propriétaire du véhicule endommagé, la carte grise et l'attestation d'assurance étant établis au nom de M. Z..., après avoir constaté que celui-ci et Bernard X... étaient convenus de transférer la propriété du véhicule à ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a exposé sa décision à la cassation " ; Vu les articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages qui découlent des faits, objet de la poursuite ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'après condamnation de Maud Y... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise à la suite d'une collision survenue entre son véhicule et celui de Bernard X..., celui-ci, constitué partie civile, a été déclaré irrecevable en ses demandes au motif qu'il n'était pas propriétaire du véhicule qu'il conduisait, gravement endommagé dans l'accident ; Mais attendu qu'en ne recherchant pas si Bernard X... n'avait pas souffert personnellement des faits, objet de la poursuite, alors que la destruction du véhicule dont il avait l'usage, dans un accident provoqué notamment par le défaut de maîtrise retenu à la charge de la prévenue, n'était pas nécessairement préjudiciable au seul propriétaire de l'automobile, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 8 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 2002
- Matière
- action civile
Référence
613725f5cd58014677421ddd
Données disponibles
- Texte intégral