Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 février 2002
- ECLI
- 613725f5cd58014677421db8
- Date
- 20 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, dernier alinéa, du Code de procédure pénale et des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre le jugement du tribunal de police de VALENCE, en date du 24 avril 2001, qui, pour défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, dernier alinéa, du Code de procédure pénale et des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention ; Attendu qu'il n'est pas contraire aux textes précités que Jean-Marc X... ait été condamné, en dernier ressort, par le jugement attaqué, pour une infraction punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe, cette décision n'étant pas, en application de l'article 546 du Code de procédure pénale, susceptible d'appel ; Qu'en effet, selon le paragraphe 2 de l'article 2 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation peut faire l'objet d'exceptions pour les infractions mineures ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 546 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2002
Référence
613725f5cd58014677421db8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel