Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d88
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à poursuivre ; " aux motifs qu'il ne résulte pas de l'information que Suzanne Z... ait commis des faits constitutifs d'infraction au préjudice d'André X... ; qu'il ressort des témoignages recueillis que le couple vivait en bonne entente depuis trente ans ; que Suzanne Z... s'occupait d'André X... gravement malade ; qu'elle avait procuration sur son compte ouvert au centre financier de Nouméa ; qu'André X... était resté lucide jusqu'à la fin et que sa perte visuelle n'avait en rien altéré sa capacité de décision ; " alors que, devant la chambre d'accusation, les parties civiles faisaient valoir que Suzanne Z... avait abusé de l'état de faiblesse de leur père et, notamment, de sa quasi-cécité, en lui faisant signer des chèques libellés à son ordre non pas, comme elle le lui avait fait croire, en francs CFP mais en francs français ; que l'arrêt attaqué, qui a laissé sans réponse ce chef d'articulation péremptoire du mémoire des parties civiles, ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michèle, épouse A..., - X... Marie-Dominique, veuve B..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 6 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Suzanne Z... du chef d'abus de confiance, vol et abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à poursuivre ; " aux motifs qu'il ne résulte pas de l'information que Suzanne Z... ait commis des faits constitutifs d'infraction au préjudice d'André X... ; qu'il ressort des témoignages recueillis que le couple vivait en bonne entente depuis trente ans ; que Suzanne Z... s'occupait d'André X... gravement malade ; qu'elle avait procuration sur son compte ouvert au centre financier de Nouméa ; qu'André X... était resté lucide jusqu'à la fin et que sa perte visuelle n'avait en rien altéré sa capacité de décision ; " alors que, devant la chambre d'accusation, les parties civiles faisaient valoir que Suzanne Z... avait abusé de l'état de faiblesse de leur père et, notamment, de sa quasi-cécité, en lui faisant signer des chèques libellés à son ordre non pas, comme elle le lui avait fait croire, en francs CFP mais en francs français ; que l'arrêt attaqué, qui a laissé sans réponse ce chef d'articulation péremptoire du mémoire des parties civiles, ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
Référence
613725f5cd58014677421d88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel