Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d86
- Date
- 20 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu estimant qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis un abus de confiance au détriment de la société André X... ; " aux motifs qu'il n'est pas discuté que la société Arax dirigée par André X... a financé un achat de bijoux gagés au Crédit Municipal par une cliente de la société Arax, représentée par Jacques Y... ; qu'en suite d'un contrat de participation constitué entre les sociétés Arax et X... pour la vente de ces bijoux, une partie des bijoux a été vendue et un litige demeure sur l'autre partie des bijoux ; que devant les explications contraires des deux dirigeants des sociétés Arax et X... et faute d'autres éléments, l'information ne permet pas de qualifier les faits d'abus de confiance, étant précisé que le contrat de confié, lequel est allégué par la partie civile et contesté par la société Arax qui invoque pour sa part la constitution d'une société en participation pour la vente de ces bijoux, est, par essence même, un contrat le plus souvent verbal établi selon les usages de la profession de joaillier, fondé sur la confiance réciproque des commerçants en pierres précieuses ; que dans ces conditions, l'ordonnance de non-lieu sera confirmée en toutes ses dispositions ; " alors que, d'une part, en confirmant purement et simplement l'ordonnance de non-lieu au seul constat que les deux dirigeants de sociétés avaient fourni des explications contraires, tout en énonçant néanmoins qu'un litige demeurait sur une partie des bijoux, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi avait été respectée dans le dispositif de son arrêt, en sorte qu'elle a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " alors que, d'autre part, en énonçant, pour écarter l'infraction d'abus de confiance et confirmer l'ordonnance de non-lieu, que la qualification de contrat de confié était contestée par la société Arax qui invoquait, pour sa part, l'existence d'une société en participation régissant ses rapports avec la société X..., sans répondre au chef péremptoire des conclusions de la partie civile qui faisait valoir que cette qualification " contrat de confié ou société en participation " était indifférente, l'infraction d'abus de confiance pouvant être caractérisée quel que soit le cadre juridique retenu, la chambre d'accusation a, une nouvelle fois, entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE ANDRE X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 octobre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu estimant qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis un abus de confiance au détriment de la société André X... ; " aux motifs qu'il n'est pas discuté que la société Arax dirigée par André X... a financé un achat de bijoux gagés au Crédit Municipal par une cliente de la société Arax, représentée par Jacques Y... ; qu'en suite d'un contrat de participation constitué entre les sociétés Arax et X... pour la vente de ces bijoux, une partie des bijoux a été vendue et un litige demeure sur l'autre partie des bijoux ; que devant les explications contraires des deux dirigeants des sociétés Arax et X... et faute d'autres éléments, l'information ne permet pas de qualifier les faits d'abus de confiance, étant précisé que le contrat de confié, lequel est allégué par la partie civile et contesté par la société Arax qui invoque pour sa part la constitution d'une société en participation pour la vente de ces bijoux, est, par essence même, un contrat le plus souvent verbal établi selon les usages de la profession de joaillier, fondé sur la confiance réciproque des commerçants en pierres précieuses ; que dans ces conditions, l'ordonnance de non-lieu sera confirmée en toutes ses dispositions ; " alors que, d'une part, en confirmant purement et simplement l'ordonnance de non-lieu au seul constat que les deux dirigeants de sociétés avaient fourni des explications contraires, tout en énonçant néanmoins qu'un litige demeurait sur une partie des bijoux, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi avait été respectée dans le dispositif de son arrêt, en sorte qu'elle a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " alors que, d'autre part, en énonçant, pour écarter l'infraction d'abus de confiance et confirmer l'ordonnance de non-lieu, que la qualification de contrat de confié était contestée par la société Arax qui invoquait, pour sa part, l'existence d'une société en participation régissant ses rapports avec la société X..., sans répondre au chef péremptoire des conclusions de la partie civile qui faisait valoir que cette qualification " contrat de confié ou société en participation " était indifférente, l'infraction d'abus de confiance pouvant être caractérisée quel que soit le cadre juridique retenu, la chambre d'accusation a, une nouvelle fois, entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
Référence
613725f5cd58014677421d86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel