Cour de Cassation · cr — 6 juin 2001
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d85
- Date
- 6 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile d'Albert Y... pour prescription des faits dénoncés ; " aux motifs que les escroqueries portant sur la privation de jouissance du tableau, qui aurait été réalisée, d'une part, en 1987 par la décision de classement et, d'autre part, par l'arrêt du Conseil d'Etat ayant refusé d'annuler cette décision ; que si la décision de classement produit des effets prolongés, il n'en reste pas moins que la privation de jouissance invoquée, à la supposer établie, a été réalisée au plus tard le 16 septembre 1988, par le décret classant le portrait monument historique, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à cette date, et non lors de la découverte des manoeuvres reprochées ; qu'Albert Y... soutient vainement que l'infraction aurait été réitérée par le refus implicite de déclassement, intervenu le 26 avril 1997, lui refusant d'exporter temporairement le tableau à l'étranger pour une exposition ; qu'en effet, la décision en cause n'est qu'une décision de refus d'exportation temporaire, laquelle ne saurait s'analyser en un refus implicite de déclassement, dès lors qu'elle n'est que la conséquence de la décision de classement, qu'elle n'a pour effet ni de la renouveler, ni de la remettre en cause ; " alors, d'une part, qu'Albert Y... arguait de ce que la décision implicite du ministre de la Culture, du 26 avril 1997, rejetant sa demande de déclassement, avait renouvelé la commission de l'escroquerie jusqu'à une période non prescrite ; qu'en affirmant que la décision en cause n'était qu'une décision de refus d'exportation temporaire, laquelle ne saurait s'analyser en un refus implicite de déclassement et que, partant, elle ne pouvait avoir réitéré l'infraction dénoncée, la chambre d'accusation a dénaturé la décision susmentionnée et entaché son arrêt attaqué d'un manque de base légale par contradiction de motifs ; " alors, d'autre part, qu'Albert Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la décision implicite de rejet opposée, le 26 avril 1997, par le ministre de la Culture à sa demande de déclassement de l'oeuvre avait renouvelé la commission de l'escroquerie jusqu'à une période non prescrite ; qu'en dénonçant qu'Albert Y... avait soutenu que l'infraction aurait été réitérée par le refus implicite de déclassement, intervenu le 26 avril 1997, lui refusant d'exporter temporairement le tableau à l'étranger pour une exposition, la chambre d'accusation a dénaturé les conclusions d'appel du demandeur et les termes du litige qui lui était soumis ; " alors, enfin, qu'Albert Y... arguait de ce que la décision implicite du ministre de la Culture, du 26 avril 1997, rejetant sa demande de déclassement, avait renouvelé la commission de l'escroquerie jusqu'à une période non prescrite ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions du demandeur et en se contentant d'énoncer que la décision emportant refus du directeur du patrimoine d'autoriser l'exportation temporaire du tableau à l'étranger n'avait pas pour effet de réitérer l'infraction dénoncée, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Albert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 octobre 2000, qui a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, refusant d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et tentative de ce délit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile d'Albert Y... pour prescription des faits dénoncés ; " aux motifs que les escroqueries portant sur la privation de jouissance du tableau, qui aurait été réalisée, d'une part, en 1987 par la décision de classement et, d'autre part, par l'arrêt du Conseil d'Etat ayant refusé d'annuler cette décision ; que si la décision de classement produit des effets prolongés, il n'en reste pas moins que la privation de jouissance invoquée, à la supposer établie, a été réalisée au plus tard le 16 septembre 1988, par le décret classant le portrait monument historique, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à cette date, et non lors de la découverte des manoeuvres reprochées ; qu'Albert Y... soutient vainement que l'infraction aurait été réitérée par le refus implicite de déclassement, intervenu le 26 avril 1997, lui refusant d'exporter temporairement le tableau à l'étranger pour une exposition ; qu'en effet, la décision en cause n'est qu'une décision de refus d'exportation temporaire, laquelle ne saurait s'analyser en un refus implicite de déclassement, dès lors qu'elle n'est que la conséquence de la décision de classement, qu'elle n'a pour effet ni de la renouveler, ni de la remettre en cause ; " alors, d'une part, qu'Albert Y... arguait de ce que la décision implicite du ministre de la Culture, du 26 avril 1997, rejetant sa demande de déclassement, avait renouvelé la commission de l'escroquerie jusqu'à une période non prescrite ; qu'en affirmant que la décision en cause n'était qu'une décision de refus d'exportation temporaire, laquelle ne saurait s'analyser en un refus implicite de déclassement et que, partant, elle ne pouvait avoir réitéré l'infraction dénoncée, la chambre d'accusation a dénaturé la décision susmentionnée et entaché son arrêt attaqué d'un manque de base légale par contradiction de motifs ; " alors, d'autre part, qu'Albert Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la décision implicite de rejet opposée, le 26 avril 1997, par le ministre de la Culture à sa demande de déclassement de l'oeuvre avait renouvelé la commission de l'escroquerie jusqu'à une période non prescrite ; qu'en dénonçant qu'Albert Y... avait soutenu que l'infraction aurait été réitérée par le refus implicite de déclassement, intervenu le 26 avril 1997, lui refusant d'exporter temporairement le tableau à l'étranger pour une exposition, la chambre d'accusation a dénaturé les conclusions d'appel du demandeur et les termes du litige qui lui était soumis ; " alors, enfin, qu'Albert Y... arguait de ce que la décision implicite du ministre de la Culture, du 26 avril 1997, rejetant sa demande de déclassement, avait renouvelé la commission de l'escroquerie jusqu'à une période non prescrite ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions du demandeur et en se contentant d'énoncer que la décision emportant refus du directeur du patrimoine d'autoriser l'exportation temporaire du tableau à l'étranger n'avait pas pour effet de réitérer l'infraction dénoncée, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action publique portant sur les faits dénoncés par la partie civile comme constituant une escroquerie et une tentative de ce délit, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application de l'article 8 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613725f5cd58014677421d85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel