Cour de Cassation · cr — 12 juin 2001
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d80
- Date
- 12 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable le mémoire déposé par Me A... pour le compte des parties civiles ; " aux motifs que le conseil des parties civiles a déposé au greffe de la chambre d'accusation, le 11 septembre 2000, un mémoire non signé qui est dès lors irrecevable ; " alors que selon les dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, qui est irrecevable le mémoire produit par l'avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation lorsqu'il est adressé au greffe de la juridiction avant le jour de l'audience ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable le mémoire transmis par télécopie trois jours avant l'audience par le Conseil de la partie civile, au seul motif qu'il ne serait pas signé, cependant qu'il était accompagné d'une lettre de transmission signée par Me A..., de telle sorte qu'il n'existait aucun doute sur l'identité de son auteur, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés " ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Georges, - Z... Marie-France, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 octobre 2000, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable le mémoire déposé par Me A... pour le compte des parties civiles ; " aux motifs que le conseil des parties civiles a déposé au greffe de la chambre d'accusation, le 11 septembre 2000, un mémoire non signé qui est dès lors irrecevable ; " alors que selon les dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, qui est irrecevable le mémoire produit par l'avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation lorsqu'il est adressé au greffe de la juridiction avant le jour de l'audience ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable le mémoire transmis par télécopie trois jours avant l'audience par le Conseil de la partie civile, au seul motif qu'il ne serait pas signé, cependant qu'il était accompagné d'une lettre de transmission signée par Me A..., de telle sorte qu'il n'existait aucun doute sur l'identité de son auteur, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que si c'est à tort que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable, faute de signature, le mémoire télécopié, alors que l'original lui avait été transmis avec une lettre portant la signature de l'avocat de la partie civile l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la chambre d'accusation a répondu sans insuffisance à ses articulations essentielles, reprises dans les explications orales présentées à l'audience ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613725f5cd58014677421d80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel