Cour de Cassation · cr — 20 février 2002
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d7e
- Date
- 20 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 427, 591, 593, 648 du Code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de non-présentation d'enfant et l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que la prévenue indique être rassurée par l'ordonnance du juge des affaires familiales du 31 mai 2000 et prétend avoir signé un protocole d'accord avec son mari Y... le 28 juillet 2000 et semble s'engager à vouloir dorénavant respecter ce droit de visite et d'hébergement ; que toutefois, la Cour n'est pas en possession du protocole d'accord invoqué par la seule X... ; que dans ces conditions, évoquant la Cour la condamnera à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis afin de prévenir la réitération de tels faits" ; "alors que, d'une part, la Cour, qui relève la disparition dans le dossier qui lui est soumis d'une pièce, doit ordonner un supplément d'information ; que la Cour ne pouvait se limiter à constater l'absence du protocole d'accord qui avait été produit par la prévenue, sans demander un supplément d'information permettant à celle-ci d'en donner une nouvelle copie aux magistrats ; "alors, qu'en tout état de cause il appartient au juge pénal de rechercher par tous moyens la vérité ; que la Cour, qui constatait que X... faisait expressément référence dans ses conclusions à un protocole d'accord qui était de nature à démontrer sa volonté d'exécuter les décisions de justice dont on lui reprochait l'inexécution, se devait de rechercher quelle était la réalité de cette affirmation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2001, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par la demanderesse, est parvenu au greffe le 28 mai 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 24 avril 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 427, 591, 593, 648 du Code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de non-présentation d'enfant et l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que la prévenue indique être rassurée par l'ordonnance du juge des affaires familiales du 31 mai 2000 et prétend avoir signé un protocole d'accord avec son mari Y... le 28 juillet 2000 et semble s'engager à vouloir dorénavant respecter ce droit de visite et d'hébergement ; que toutefois, la Cour n'est pas en possession du protocole d'accord invoqué par la seule X... ; que dans ces conditions, évoquant la Cour la condamnera à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis afin de prévenir la réitération de tels faits" ; "alors que, d'une part, la Cour, qui relève la disparition dans le dossier qui lui est soumis d'une pièce, doit ordonner un supplément d'information ; que la Cour ne pouvait se limiter à constater l'absence du protocole d'accord qui avait été produit par la prévenue, sans demander un supplément d'information permettant à celle-ci d'en donner une nouvelle copie aux magistrats ; "alors, qu'en tout état de cause il appartient au juge pénal de rechercher par tous moyens la vérité ; que la Cour, qui constatait que X... faisait expressément référence dans ses conclusions à un protocole d'accord qui était de nature à démontrer sa volonté d'exécuter les décisions de justice dont on lui reprochait l'inexécution, se devait de rechercher quelle était la réalité de cette affirmation" ; Attendu que, saisie de l'appel d'X... et du ministère public d'un jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré la première coupable de non-représentation d'enfant et ajourné le prononcé de la peine au 18 octobre 2000, la cour d'appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité et prononcé une peine au motif qu'elle n'était pas en possession du protocole d'accord que la prévenue, d'ailleurs seule à l'invoquer, prétendait avoir signé avec son mari ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il appartenait à la prévenue de rapporter la preuve qu'elle s'était conformée aux décisions de justice, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2002
Référence
613725f5cd58014677421d7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel