Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d78
- Date
- 22 janvier 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 10 mai 2001, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamnée pour injures publiques à 250 francs d'amende et à des réparations civiles ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du mémoire du 23 mai 2001 : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur la recevabilité du mémoire du 2 juillet 2001 : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par la demanderesse, est parvenu au greffe le 2 juillet 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 14 mai 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 585-1 du Code de procédure pénalearticle 590 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613725f5cd58014677421d78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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