Cour de Cassation · cr — 12 février 2002
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d71
- Date
- 12 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 502 645, 45 francs le préjudice économique de X... Y..., à 37 038, 10 francs celui de son fils Emilien et à 53 957, 26 francs celui de sa fille Aurélie, à la suite du décès de M. Y... ; " aux motifs qu'" attendu que l'analyse de la situation financière de Marc et X... Y... faite par les premiers juges est pertinente et que c'est à bon droit qu'ils ont retenu, pour calculer le préjudice économique, les éléments suivants : - revenus nets imposables de Marc Y... en 1996 132 964, 00 francs -revenus nets imposables de X... Y... 52 240, 00 francs -soit un total de 185 204, 00 francs -revenus globaux du foyer perçus par X... Y... 185 204/ 50 % = 92 602, 00 francs -perte de revenu de X... Y... 92 602-52 240 = 40 362, 00 francs -franc de rente pour un homme de 40 ans 12, 446 - franc de rente pour Emilien âgé de 10 ans 6, 077 - franc de rente pour Aurélie âgée de 5 ans 8, 853 " attendu que l'attestation produite aux débats de la SA LPI Broux faisant état de l'évolution de l'emploi de Marc Y... et du salaire brut afférent ne permet pas d'affirmer que Marc Y... aurait eu un salaire largement supérieur au salaire retenu, et ne constitue pas un élément suffisant pour que soit réappréciés les revenus nets de Marc Y... par rapport à la décision du premier juge " ; " et aux motifs adoptés que " il convient de se baser uniquement sur les revenus perçus par Marc Y... au moment de son décès et seul le salaire net doit être pris en compte puisqu'il représente la somme réellement perçue par lui et son foyer ; par ailleurs, X... Y... se prévaut d'une attestation établie par la SA LPI Broux, employeur de feu Marc Y... aux termes de laquelle il appert que ce dernier aurait été promu à un avenir certain au sein de la société ; cependant, cette affirmation ne suffit pas pour majorer les revenus de la victime car il n'existe pas de certitude à ce sujet compte tenu des aléas non seulement du marché de l'emploi mais également de l'existence ; l'attestation fournie par X... Y... est des plus floues ; elle ne saurait être prise en compte ; les termes de cette attestation démontrent l'aléa quant à une revalorisation du salaire de Marc Y... ; en 1996, le couple Y... a déclaré les revenus nets imposables suivants : - Marc Y... 132 964, 00 francs -X... Y... 52 240, 00 francs soit au total 185 204, 00 francs " " 1) alors que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet de l'infraction, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; qu'en retenant que le défunt n'était pas certain de bénéficier dans l'avenir d'une promotion professionnelle qui présentait un caractère aléatoire, sans rechercher si la seule probabilité d'une promotion professionnelle ne constituait pas une chance réelle et sérieuse dont la perte a causé un préjudice certain à sa veuve et à ses deux enfants, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; " 2) alors qu'il ressort de l'attestation établie par l'employeur de la victime que " compte tenu de son aptitude professionnelle et de son sens de l'organisation du travail, Marc Y... était promis à un avenir certain au sein de notre société (que) l'évolution normale de sa carrière aurait été pris la prise en charge à moyen terme d'une équipe d'usinage Echelon 1- niveau 5- coefficient 305 avec un salaire approximatif de 16 000 francs mensuel brut " ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette attestation ne rapportait pas la preuve que la victime a perdu une chance réelle et sérieuse d'accéder à un niveau supérieur de rémunération qui aurait eu une incidence sur les subsides dont ses proches ont été privés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; " 3) alors que l'évaluation du préjudice économique des ayants droit du défunt doit tenir compte de tous les éléments connus au jour du jugement, et notamment du salaire auquel aurait eu droit la victime à cette date ; qu'en prenant en considération le revenu fiscal du couple, à la date du décès, la cour d'appel qui n'a pas recherché quel aurait été le salaire du défunt, au jour du jugement, compte tenu de l'érosion monétaire, a violé les dispositions susvisées " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Emilien et Aurélie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre Enzo Z... pour homicide involontaire et infraction au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 502 645, 45 francs le préjudice économique de X... Y..., à 37 038, 10 francs celui de son fils Emilien et à 53 957, 26 francs celui de sa fille Aurélie, à la suite du décès de M. Y... ; " aux motifs qu'" attendu que l'analyse de la situation financière de Marc et X... Y... faite par les premiers juges est pertinente et que c'est à bon droit qu'ils ont retenu, pour calculer le préjudice économique, les éléments suivants : - revenus nets imposables de Marc Y... en 1996 132 964, 00 francs -revenus nets imposables de X... Y... 52 240, 00 francs -soit un total de 185 204, 00 francs -revenus globaux du foyer perçus par X... Y... 185 204/ 50 % = 92 602, 00 francs -perte de revenu de X... Y... 92 602-52 240 = 40 362, 00 francs -franc de rente pour un homme de 40 ans 12, 446 - franc de rente pour Emilien âgé de 10 ans 6, 077 - franc de rente pour Aurélie âgée de 5 ans 8, 853 " attendu que l'attestation produite aux débats de la SA LPI Broux faisant état de l'évolution de l'emploi de Marc Y... et du salaire brut afférent ne permet pas d'affirmer que Marc Y... aurait eu un salaire largement supérieur au salaire retenu, et ne constitue pas un élément suffisant pour que soit réappréciés les revenus nets de Marc Y... par rapport à la décision du premier juge " ; " et aux motifs adoptés que " il convient de se baser uniquement sur les revenus perçus par Marc Y... au moment de son décès et seul le salaire net doit être pris en compte puisqu'il représente la somme réellement perçue par lui et son foyer ; par ailleurs, X... Y... se prévaut d'une attestation établie par la SA LPI Broux, employeur de feu Marc Y... aux termes de laquelle il appert que ce dernier aurait été promu à un avenir certain au sein de la société ; cependant, cette affirmation ne suffit pas pour majorer les revenus de la victime car il n'existe pas de certitude à ce sujet compte tenu des aléas non seulement du marché de l'emploi mais également de l'existence ; l'attestation fournie par X... Y... est des plus floues ; elle ne saurait être prise en compte ; les termes de cette attestation démontrent l'aléa quant à une revalorisation du salaire de Marc Y... ; en 1996, le couple Y... a déclaré les revenus nets imposables suivants : - Marc Y... 132 964, 00 francs -X... Y... 52 240, 00 francs soit au total 185 204, 00 francs " " 1) alors que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet de l'infraction, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; qu'en retenant que le défunt n'était pas certain de bénéficier dans l'avenir d'une promotion professionnelle qui présentait un caractère aléatoire, sans rechercher si la seule probabilité d'une promotion professionnelle ne constituait pas une chance réelle et sérieuse dont la perte a causé un préjudice certain à sa veuve et à ses deux enfants, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; " 2) alors qu'il ressort de l'attestation établie par l'employeur de la victime que " compte tenu de son aptitude professionnelle et de son sens de l'organisation du travail, Marc Y... était promis à un avenir certain au sein de notre société (que) l'évolution normale de sa carrière aurait été pris la prise en charge à moyen terme d'une équipe d'usinage Echelon 1- niveau 5- coefficient 305 avec un salaire approximatif de 16 000 francs mensuel brut " ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette attestation ne rapportait pas la preuve que la victime a perdu une chance réelle et sérieuse d'accéder à un niveau supérieur de rémunération qui aurait eu une incidence sur les subsides dont ses proches ont été privés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; " 3) alors que l'évaluation du préjudice économique des ayants droit du défunt doit tenir compte de tous les éléments connus au jour du jugement, et notamment du salaire auquel aurait eu droit la victime à cette date ; qu'en prenant en considération le revenu fiscal du couple, à la date du décès, la cour d'appel qui n'a pas recherché quel aurait été le salaire du défunt, au jour du jugement, compte tenu de l'érosion monétaire, a violé les dispositions susvisées " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices économiques résultant pour son épouse et pour ses enfants du décès de Marc Y..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions de la partie civile, qui ne sollicitait pas l'actualisation du salaire du défunt au jour de la décision, les indemnités propres à réparer les dommages nés de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 2002
Référence
613725f5cd58014677421d71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel