Cour de Cassation · cr — 5 février 2002
- ECLI
- 613725f5cd58014677421d63
- Date
- 5 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-11 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle X... coupable de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles et de dénonciation calomnieuse, et l'a condamnée de ce chef ; " aux motifs que l'exception prévue par l'article 226-11 du Code pénal ne peut s'appliquer qu'à la prévention de dénonciation calomnieuse définie par l'article 226-10 du Code pénal et non au délit distinct de dénonciation mensongère prévu et réprimé par l'article 434-26 du Code pénal ; qu'en outre, le texte invoqué traite en réalité d'une question de fond concernant la détermination des éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse, et spécialement de l'élément relatif à l'établissement de la fausseté du fait dénoncé ; qu'il ne s'agit donc en aucun cas d'une exception de procédure qui, en tant que telle, doit être rejetée ; que le manquement allégué par la défense, commis par le tribunal de grande instance de Thionville en violation des dispositions de l'article 226-11 du Code pénal constitue bien plutôt une exception préjudicielle au jugement sur le fond de l'infraction de dénonciation calomnieuse ; qu'il découle de la rédaction de cette disposition du Code pénal que le sursis à statuer ne s'impose qu'au cas de la saisine des seules juridictions pénales ; qu'ainsi, en l'absence d'une procédure pendante devant une juridiction pénale relativement aux faits dénoncés la juridiction saisie de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'a pas à surseoir à statuer et doit, en application de l'article 226-10, alinéa 3, du Code pénal, apprécier la pertinence des accusations portées par celui-ci ; que tel est bien le cas en l'espèce, la plainte déposée le 9 septembre 1997 par Michèle X..., suivie d'une audition par la police nationale de son adversaire M. Y... et des témoins de l'incident du 8 septembre 1997, cette plainte présentée devant les services de police ne s'analysant pas en un acte de poursuite et n'ayant pas donné lieu à une procédure destinée à traduire M. Y... devant une juridiction pénale pour coups et blessures volontaires ; qu'au cas d'espèce, l'enquête diligentée par la police nationale a été suivie directement de la citation délivrée à Michèle X... pour dénonciation calomnieuse ; que la nouvelle rédaction de l'article 226-10 du Code pénal en ses alinéas 2 et 3 limite l'obligation de surseoir à statuer aux seuls cas de décisions d'acquittement, de relaxe, ou de non-lieu (déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée) ; que, dans les autres cas (dont celui du classement sans suite qu'il soit expressément formulé ou implicite), le tribunal doit se pencher sur la pertinence des faits dénoncés ; " alors que le délit de dénonciation calomnieuse n'existe qu'autant que la fausseté des faits dénoncés est caractérisée par une décision préalable d'acquittement ou de relaxe, de non-lieu ou par un classement sans suite ; qu'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ne relève que l'autorité destinataire a constaté la fausseté des faits dénoncés et qu'ainsi la déclaration de culpabilité est dépourvue de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michèle, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2001, qui, pour dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-11 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle X... coupable de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles et de dénonciation calomnieuse, et l'a condamnée de ce chef ; " aux motifs que l'exception prévue par l'article 226-11 du Code pénal ne peut s'appliquer qu'à la prévention de dénonciation calomnieuse définie par l'article 226-10 du Code pénal et non au délit distinct de dénonciation mensongère prévu et réprimé par l'article 434-26 du Code pénal ; qu'en outre, le texte invoqué traite en réalité d'une question de fond concernant la détermination des éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse, et spécialement de l'élément relatif à l'établissement de la fausseté du fait dénoncé ; qu'il ne s'agit donc en aucun cas d'une exception de procédure qui, en tant que telle, doit être rejetée ; que le manquement allégué par la défense, commis par le tribunal de grande instance de Thionville en violation des dispositions de l'article 226-11 du Code pénal constitue bien plutôt une exception préjudicielle au jugement sur le fond de l'infraction de dénonciation calomnieuse ; qu'il découle de la rédaction de cette disposition du Code pénal que le sursis à statuer ne s'impose qu'au cas de la saisine des seules juridictions pénales ; qu'ainsi, en l'absence d'une procédure pendante devant une juridiction pénale relativement aux faits dénoncés la juridiction saisie de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'a pas à surseoir à statuer et doit, en application de l'article 226-10, alinéa 3, du Code pénal, apprécier la pertinence des accusations portées par celui-ci ; que tel est bien le cas en l'espèce, la plainte déposée le 9 septembre 1997 par Michèle X..., suivie d'une audition par la police nationale de son adversaire M. Y... et des témoins de l'incident du 8 septembre 1997, cette plainte présentée devant les services de police ne s'analysant pas en un acte de poursuite et n'ayant pas donné lieu à une procédure destinée à traduire M. Y... devant une juridiction pénale pour coups et blessures volontaires ; qu'au cas d'espèce, l'enquête diligentée par la police nationale a été suivie directement de la citation délivrée à Michèle X... pour dénonciation calomnieuse ; que la nouvelle rédaction de l'article 226-10 du Code pénal en ses alinéas 2 et 3 limite l'obligation de surseoir à statuer aux seuls cas de décisions d'acquittement, de relaxe, ou de non-lieu (déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée) ; que, dans les autres cas (dont celui du classement sans suite qu'il soit expressément formulé ou implicite), le tribunal doit se pencher sur la pertinence des faits dénoncés ; " alors que le délit de dénonciation calomnieuse n'existe qu'autant que la fausseté des faits dénoncés est caractérisée par une décision préalable d'acquittement ou de relaxe, de non-lieu ou par un classement sans suite ; qu'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ne relève que l'autorité destinataire a constaté la fausseté des faits dénoncés et qu'ainsi la déclaration de culpabilité est dépourvue de base légale " ; Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer et retenir la culpabilité de Michèle X... du chef de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel relève que le fait dénoncé n'ayant pas donné lieu à des poursuites pénales, les dispositions de l'article 226-11 du Code pénal ne s'appliquent pas en l'espèce ; qu'elle ajoute qu'en l'absence de décision définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, il lui appartient d'apprécier la pertinence des accusations, comme le prévoit l'article 226-10 du Code pénal, en son dernier alinéa ; qu'elle relève enfin, au terme de l'analyse souveraine des faits contradictoirement débattus, la fausseté des faits dénoncés par la prévenue ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 2002
- Matière
- denonciation calomnieuse
Référence
613725f5cd58014677421d63
Données disponibles
- Texte intégral