Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 613725f4cd58014677421d39
- Date
- 20 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 49 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel composée notamment de M. Jurd, en qualité de président, et de Melle Muzzin, conseiller, en qualité d'assesseur ; "alors que les mêmes juges ne peuvent, tout à la fois, statuer sur la détention provisoire de la personne mise en examen puis statuer au fond, la décision sur la détention impliquant un examen des charges ; qu'en l'espèce, les deux magistrats susmentionnés ont siégé à la chambre d'accusation qui, par arrêt du 11 août 1999, a rejeté la demande de mise en liberté formée par Stéphane X... pour des motifs qui se réfèrent aux éléments de l'information et qui reprennent intégralement les élément constitutifs de l'infraction reprochée à Stéphane X..., ce qui implique nécessairement un examen préalable du fond ; que, dès lors, la composition de la cour d'appel par deux magistrats qui ont concouru, en qualité de président et d'assesseur, à la composition de la chambre d'accusation, étais irrégulière ; qu'ainsi, ces deux magistrats n'ont pas constitué le tribunal impartial auquel le prévenu avait droit" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 49 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel composée notamment de M. Jurd, en qualité de président, et de Melle Muzzin, conseiller, en qualité d'assesseur ; "alors que les mêmes juges ne peuvent, tout à la fois, statuer sur la détention provisoire de la personne mise en examen puis statuer au fond, la décision sur la détention impliquant un examen des charges ; qu'en l'espèce, les deux magistrats susmentionnés ont siégé à la chambre d'accusation qui, par arrêt du 11 août 1999, a rejeté la demande de mise en liberté formée par Stéphane X... pour des motifs qui se réfèrent aux éléments de l'information et qui reprennent intégralement les élément constitutifs de l'infraction reprochée à Stéphane X..., ce qui implique nécessairement un examen préalable du fond ; que, dès lors, la composition de la cour d'appel par deux magistrats qui ont concouru, en qualité de président et d'assesseur, à la composition de la chambre d'accusation, étais irrégulière ; qu'ainsi, ces deux magistrats n'ont pas constitué le tribunal impartial auquel le prévenu avait droit" ; Attendu qu'il n'importe que le président et un assesseur de la chambre correctionnelle qui a rendu l'arrêt attaqué aient, dans la même affaire, comme membres de la chambre d'accusation, précédemment statué sur la détention provisoire du prévenu dès lors que, d'une part, aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre d'accusation qui s'était prononcée en cette hypothèse de faire ensuite partie de la chambre correctionnelle saisie de l'affaire et que, d'autre part, une telle participation n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
613725f4cd58014677421d39
Données disponibles
- Texte intégral