Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 novembre 2001
- ECLI
- 613725f3cd58014677421c86
- Date
- 14 novembre 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 21 novembre 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de violences aggravées, l'arrêt attaqué énonce que les faits sont reconnus par l'intéressé ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les prétendues conclusions auxquelles il est reproché à l'arrêt de n'avoir pas répondu n'ont pas été déposées à l'audience et visées par le président et le greffier, comme l'exige l'article 459 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 459 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 novembre 2001
Référence
613725f3cd58014677421c86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel