Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 février 2002
- ECLI
- 613725f3cd58014677421c7f
- Date
- 6 février 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Renaud, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à 2 mois de suspension du permis de conduire ; Attendu que le pourvoi, formé le 8 février 2001, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite à mairie, le 18 janvier 2001, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2002
Référence
613725f3cd58014677421c7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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