Cour de Cassation · cr — 26 juin 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c57
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 213-1 du Code de la consommation, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a considéré que les prévenus n'avaient commis aucune faute au titre de l'emploi de bois d'une qualité et d'une essence différentes de celles prévues à l'origine, et du défaut d'insonorisation-notamment en raison de l'absence de vitres anti-effractions-de la construction ; " aux motifs propres et adoptés que, sur l'essence et la qualité des bois utilisés, les fautes reprochées ne sauraient prospérer, compte tenu des qualités intrinsèques des matériaux utilisés sensiblement similaires et n'étant pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; qu'en effet, le red cedar est un bois excellent, de qualité durable et plus onéreux que le mélèze ; que son emploi répondait au but technique précis d'éviter le vrillage des poteaux de support ; " alors 1) que caractérise l'élément matériel du délit de tromperie, la mise en vente d'un bien non conforme aux qualités substantielles présentées par le vendeur ; qu'ayant, dès lors, constaté que Marcel C... avait employé, pour l'extérieur de la construction, une essence différente, à savoir du red cedar à la place du mélèze sur lequel les parties s'étaient mises d'accord, la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour relaxer le prévenu de ce chef, sur la circonstance inopérante que le red cedar est un bois excellent dont l'emploi n'a pas compromis la solidité de l'ouvrage ; " alors 2) que, dans leurs conclusions d'appel, les époux A... faisaient valoir que les prévenus avaient commis une faute caractérisant le délit de tromperie en ne dotant pas le chalet, comme cela avait été prévu, de vitres anti-effraction ; qu'en s'abstenant de réponde à ces conclusions, dont les termes étaient corroborés par l'expert qui avait expressément stigmatisé le défaut d'insonorisation, et d'envisager leur incidence sur l'action civile, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 213-1 du Code de la consommation, 1134, 1371, 1382, 2044 et 2049 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, refusé d'indemniser les préjudices résultant de l'absence de disposition des somme réglées entre le paiement du prix du chalet et son remboursement à la suite de la résiliation de la vente ; " aux motifs que ces préjudices ont déjà donné lieu à indemnisation dans le cadre de la transaction ayant donné lieu au versement d'une somme forfaitaire fixée d'un commun accord par les deux parties à 328 000 francs ; que, par ailleurs, il ne saurait y avoir lieu à un enrichissement sans cause des parties civiles, qui ont pu disposer des lieux pendant deux années sous le bénéfice d'un contrat de prêt à usage à titre gratuit, exigé par elles-mêmes, une telle disposition des lieux dans des locaux relativement prestigieux et sur un site tel que Megeve, ayant forcément un prix susceptible de donner lieu en temps normal au versement d'un indemnité d'occupation dont le montant serait loin d'être négligeable, de l'ordre minimal de 300 000 francs par an ; qu'enfin, les parties civiles ne rapportent nullement la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre ces préjudices et l'existence de l'infraction de publicité mensongère et les fautes alléguées à la fois sur l'aspect " grand luxe " et à la fois sur l'origine des bois ou l'absence de traitement de ceux-ci ; " alors 1) que la publicité mensongère relative au caractère de " grand luxe " d'un chalet de montagne et la tromperie sur les qualités substantielles des bois utilisés pour cette construction présentent un lien de causalité direct avec l'acte d'achat de ce bien, dont procède directement la non disposition des sommes versées en paiement de son prix ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors 2) que la transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'en se réservant la possibilité de poursuivre l'action civile introduite devant la juridiction répressive, les parties ont entendu exclure du champ de la transaction conclue entre elles le 10 février 1995 la réparation des préjudices directement causés par les infractions de tromperie et de publicité mensongère ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'existence de cette transaction pour exclure la réparation du préjudice résultant de la non disposition du prix de vente, laquelle procède directement des infractions dont les prévenus,- hormis Emmanuel Y... à qui cette transaction n'est pas opposable puisqu'il n'y a pas été partie-ont été déclarés coupables ; " alors 3) que l'appauvri ne peut se prévaloir de la faute qui est la cause de son appauvrissement ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait appliquer la théorie de l'enrichissement sans cause pour faire obstacle à l'indemnisation des parties civiles victimes des faits de tromperie et de publicité mensongère dont les prévenus ont été reconnus coupables " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 213-1 du Code de la consommation, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, refusé d'indemniser les préjudices tenant à l'implantation à Megeve et à la spécificité des lieux ; " aux motifs que la plupart des préjudices évoqués, tenant, d'une part, à l'implantation des lieux permettant de vivre sur Megeve, d'autre part, à la spécificité des lieux susceptibles de permettre une évolution future intéressante de par la construction à proximité d'un autre chalet pour leur fille, résultent directement de la décision prise par les époux A... de procéder volontairement, à l'amiable, à la résiliation de la vente du chalet, avec versement d'une somme forfaitaire de 328 000 francs ; qu'en effet, si les parties civiles avaient vraiment voulu profiter du site et des lieux, elles auraient pu poursuivre leurs pourparlers pour ce faire, d'autant qu'elles avaient déjà obtenu une réduction notoire et importante du prix de vente de l'ordre de 30 % et que les diverses réserves pouvaient être très certainement résolues à l'amiable, entre gens de bonne volonté, voire par le biais de procédures civiles ; qu'en outre, à partir du moment où les parties civiles ont accepté l'accord transactionnel de résiliation à l'amiable en parfaite connaissance de cause, puisqu'elles avaient pu occuper les lieux à titre gratuit pendant deux années successives, elles ont amplement démontré par là leur volonté de renoncer à l'ensemble des préjudices évoqués concernant leur installation sur Megeve et la spécificité des lieux ; qu'ainsi le caractère direct du lien de causalité existant entre, d'une part, l'infraction constatée par le tribunal et les fautes alléguées par les parties civiles, et, d'autre part, les préjudices ci-dessus décrits par les parties civiles, n'apparaît nullement démontré sur ces préjudices allégués ; " alors 1) que la tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue et la résolution de la vente consécutive à la découverte de cette infraction sont unies par un lien de causalité direct ; qu'ayant retenu que les époux A... avaient été trompés sur le caractère prétendument luxueux du chalet qu'ils avaient acquis ainsi que, sur la qualité des bois employés pour sa construction, ceux-ci n'ayant notamment pas été traités, la cour d'appel ne pouvait, dès lors, décider, pour exclure l'indemnisation des préjudices liés au site de Megeve et à la spécificité du terrain acheté, que ces dommages résultaient, non pas de ladite infraction, mais de la décision-qualifiée de volontaire-des époux A... de procéder à la résolution de la vente ; " alors 2) qu'en relevant, pour exclure l'existence d'un lien de causalité entre les infractions retenues à la charge des prévenus et la résolution de la vente du chalet, que les acquéreurs auraient pu obtenir la mise en conformité de l'ouvrage, notamment par le biais des procédures civiles d'exécution, sans rechercher si cette mise en conformité n'aurait pas nécessité que le chalet fût entièrement rebâti, comme cela était soutenu par les époux A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a limité à un franc le montant de la condamnation prononcée au titre de la réparation du préjudice moral subi par chacune des parties civiles ; " aux motifs propres que, seule, reste l'indemnisation des préjudices moraux des parties civiles résultant des nombreux tracas rencontrés lors des années fin 1992- début 1995 dans le cadre de cet achat important sur Megeve ; que tant l'existence d'un préjudice que son rapport direct avec les fautes allégées ne sauraient donner lieu à discussion en raison de son évidence ; qu'ils doivent en conséquence donner lieu à indemnisation, laquelle sera fixée, conformément à la décision initiale des premiers juges, à la somme de 1 franc de dommages-intérêts à chacune des parties civiles ; " et aux motifs adoptés qu'il convient d'allouer aux époux A... une somme symbolique de 1 franc pour le préjudice purement moral résultant du fait d'avoir été victimes d'une publicité mensongère ; " alors 1) que le préjudice directement causé par l'infraction devant être intégralement réparé, les juges du fond ne pouvaient s'en tenir à une réparation " symbolique ", laquelle présente un caractère forfaitaire ; " alors 2) qu'en se référant, sans autre précision, aux circonstances particulières de l'affaire, pour limiter à un franc le préjudice moral dont elle constatait par ailleurs qu'il avait été constitué par de nombreux tracas subis pendant plus de deux années, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me THOUIN-PALAT, Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean, - A... Blandine, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2000, qui, après relaxe de Marcel C... et de Jean-Claude Z... du chef de tromperie et complicité et condamnation de Marcel C... et d'Emmanuel Y... du chef de publicité de nature à induire en erreur, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 213-1 du Code de la consommation, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a considéré que les prévenus n'avaient commis aucune faute au titre de l'emploi de bois d'une qualité et d'une essence différentes de celles prévues à l'origine, et du défaut d'insonorisation-notamment en raison de l'absence de vitres anti-effractions-de la construction ; " aux motifs propres et adoptés que, sur l'essence et la qualité des bois utilisés, les fautes reprochées ne sauraient prospérer, compte tenu des qualités intrinsèques des matériaux utilisés sensiblement similaires et n'étant pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; qu'en effet, le red cedar est un bois excellent, de qualité durable et plus onéreux que le mélèze ; que son emploi répondait au but technique précis d'éviter le vrillage des poteaux de support ; " alors 1) que caractérise l'élément matériel du délit de tromperie, la mise en vente d'un bien non conforme aux qualités substantielles présentées par le vendeur ; qu'ayant, dès lors, constaté que Marcel C... avait employé, pour l'extérieur de la construction, une essence différente, à savoir du red cedar à la place du mélèze sur lequel les parties s'étaient mises d'accord, la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour relaxer le prévenu de ce chef, sur la circonstance inopérante que le red cedar est un bois excellent dont l'emploi n'a pas compromis la solidité de l'ouvrage ; " alors 2) que, dans leurs conclusions d'appel, les époux A... faisaient valoir que les prévenus avaient commis une faute caractérisant le délit de tromperie en ne dotant pas le chalet, comme cela avait été prévu, de vitres anti-effraction ; qu'en s'abstenant de réponde à ces conclusions, dont les termes étaient corroborés par l'expert qui avait expressément stigmatisé le défaut d'insonorisation, et d'envisager leur incidence sur l'action civile, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 213-1 du Code de la consommation, 1134, 1371, 1382, 2044 et 2049 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, refusé d'indemniser les préjudices résultant de l'absence de disposition des somme réglées entre le paiement du prix du chalet et son remboursement à la suite de la résiliation de la vente ; " aux motifs que ces préjudices ont déjà donné lieu à indemnisation dans le cadre de la transaction ayant donné lieu au versement d'une somme forfaitaire fixée d'un commun accord par les deux parties à 328 000 francs ; que, par ailleurs, il ne saurait y avoir lieu à un enrichissement sans cause des parties civiles, qui ont pu disposer des lieux pendant deux années sous le bénéfice d'un contrat de prêt à usage à titre gratuit, exigé par elles-mêmes, une telle disposition des lieux dans des locaux relativement prestigieux et sur un site tel que Megeve, ayant forcément un prix susceptible de donner lieu en temps normal au versement d'un indemnité d'occupation dont le montant serait loin d'être négligeable, de l'ordre minimal de 300 000 francs par an ; qu'enfin, les parties civiles ne rapportent nullement la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre ces préjudices et l'existence de l'infraction de publicité mensongère et les fautes alléguées à la fois sur l'aspect " grand luxe " et à la fois sur l'origine des bois ou l'absence de traitement de ceux-ci ; " alors 1) que la publicité mensongère relative au caractère de " grand luxe " d'un chalet de montagne et la tromperie sur les qualités substantielles des bois utilisés pour cette construction présentent un lien de causalité direct avec l'acte d'achat de ce bien, dont procède directement la non disposition des sommes versées en paiement de son prix ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors 2) que la transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'en se réservant la possibilité de poursuivre l'action civile introduite devant la juridiction répressive, les parties ont entendu exclure du champ de la transaction conclue entre elles le 10 février 1995 la réparation des préjudices directement causés par les infractions de tromperie et de publicité mensongère ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'existence de cette transaction pour exclure la réparation du préjudice résultant de la non disposition du prix de vente, laquelle procède directement des infractions dont les prévenus,- hormis Emmanuel Y... à qui cette transaction n'est pas opposable puisqu'il n'y a pas été partie-ont été déclarés coupables ; " alors 3) que l'appauvri ne peut se prévaloir de la faute qui est la cause de son appauvrissement ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait appliquer la théorie de l'enrichissement sans cause pour faire obstacle à l'indemnisation des parties civiles victimes des faits de tromperie et de publicité mensongère dont les prévenus ont été reconnus coupables " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 213-1 du Code de la consommation, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, refusé d'indemniser les préjudices tenant à l'implantation à Megeve et à la spécificité des lieux ; " aux motifs que la plupart des préjudices évoqués, tenant, d'une part, à l'implantation des lieux permettant de vivre sur Megeve, d'autre part, à la spécificité des lieux susceptibles de permettre une évolution future intéressante de par la construction à proximité d'un autre chalet pour leur fille, résultent directement de la décision prise par les époux A... de procéder volontairement, à l'amiable, à la résiliation de la vente du chalet, avec versement d'une somme forfaitaire de 328 000 francs ; qu'en effet, si les parties civiles avaient vraiment voulu profiter du site et des lieux, elles auraient pu poursuivre leurs pourparlers pour ce faire, d'autant qu'elles avaient déjà obtenu une réduction notoire et importante du prix de vente de l'ordre de 30 % et que les diverses réserves pouvaient être très certainement résolues à l'amiable, entre gens de bonne volonté, voire par le biais de procédures civiles ; qu'en outre, à partir du moment où les parties civiles ont accepté l'accord transactionnel de résiliation à l'amiable en parfaite connaissance de cause, puisqu'elles avaient pu occuper les lieux à titre gratuit pendant deux années successives, elles ont amplement démontré par là leur volonté de renoncer à l'ensemble des préjudices évoqués concernant leur installation sur Megeve et la spécificité des lieux ; qu'ainsi le caractère direct du lien de causalité existant entre, d'une part, l'infraction constatée par le tribunal et les fautes alléguées par les parties civiles, et, d'autre part, les préjudices ci-dessus décrits par les parties civiles, n'apparaît nullement démontré sur ces préjudices allégués ; " alors 1) que la tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue et la résolution de la vente consécutive à la découverte de cette infraction sont unies par un lien de causalité direct ; qu'ayant retenu que les époux A... avaient été trompés sur le caractère prétendument luxueux du chalet qu'ils avaient acquis ainsi que, sur la qualité des bois employés pour sa construction, ceux-ci n'ayant notamment pas été traités, la cour d'appel ne pouvait, dès lors, décider, pour exclure l'indemnisation des préjudices liés au site de Megeve et à la spécificité du terrain acheté, que ces dommages résultaient, non pas de ladite infraction, mais de la décision-qualifiée de volontaire-des époux A... de procéder à la résolution de la vente ; " alors 2) qu'en relevant, pour exclure l'existence d'un lien de causalité entre les infractions retenues à la charge des prévenus et la résolution de la vente du chalet, que les acquéreurs auraient pu obtenir la mise en conformité de l'ouvrage, notamment par le biais des procédures civiles d'exécution, sans rechercher si cette mise en conformité n'aurait pas nécessité que le chalet fût entièrement rebâti, comme cela était soutenu par les époux A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a limité à un franc le montant de la condamnation prononcée au titre de la réparation du préjudice moral subi par chacune des parties civiles ; " aux motifs propres que, seule, reste l'indemnisation des préjudices moraux des parties civiles résultant des nombreux tracas rencontrés lors des années fin 1992- début 1995 dans le cadre de cet achat important sur Megeve ; que tant l'existence d'un préjudice que son rapport direct avec les fautes allégées ne sauraient donner lieu à discussion en raison de son évidence ; qu'ils doivent en conséquence donner lieu à indemnisation, laquelle sera fixée, conformément à la décision initiale des premiers juges, à la somme de 1 franc de dommages-intérêts à chacune des parties civiles ; " et aux motifs adoptés qu'il convient d'allouer aux époux A... une somme symbolique de 1 franc pour le préjudice purement moral résultant du fait d'avoir été victimes d'une publicité mensongère ; " alors 1) que le préjudice directement causé par l'infraction devant être intégralement réparé, les juges du fond ne pouvaient s'en tenir à une réparation " symbolique ", laquelle présente un caractère forfaitaire ; " alors 2) qu'en se référant, sans autre précision, aux circonstances particulières de l'affaire, pour limiter à un franc le préjudice moral dont elle constatait par ailleurs qu'il avait été constitué par de nombreux tracas subis pendant plus de deux années, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle " ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de la tromperie reprochée n'était pas rapportée, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice des parties civiles du chef de publicité trompeuse, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613725f2cd58014677421c57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel