Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c42
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2, 86, 186, 202, 575, alinéa 2 2 , 5 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, refusant de statuer sur les chefs d'abus de confiance dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de la société GAN Incendie Accidents, a renvoyé Antony de X... devant le tribunal correctionnel du chef de faux et usage de faux dans le dossier Sagir Invest et confirmé le non-lieu à suivre du chef de faux dans le dossier Vivancos-Vieussans ; "aux motifs que, concernant l'affaire Sagir Invest, n'avaient été dévolus à la cour d'appel de la partie civile que les faits de faux et usage de faux, objet d'un non-lieu partiel ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc, nonobstant les réquisitions du parquet général qui n'avait pas interjeté appel, connaître d'un abus de confiance qui ne lui avait pas été déféré ; qu'en ce qui concernait le dossier Vivancos-Vieussans, la partie civile n'avait dévolu à la Cour que les faits de faux déclarés prescrits dans le dossier Vivancos-Vieussans, en sorte que la chambre d'accusation ne pouvait connaître des abus de confiance relevant du détournement de mandat, nonobstant la demande contenue dans le mémoire de la partie civile ; "alors, d'une part, que l'appel de la partie civile dirigé contre l'ordonnance de non-lieu partiel qui avait omis de statuer sur les poursuites du chef d'abus de confiance faisant l'objet de sa saisine, ce qui ne pouvait à l'évidence figurer dans le dispositif de cette décision, visait nécessairement ce chef de poursuite ; que rien dans la déclaration d'appel n'autorisait à attribuer à l'appel le caractère restrictif que l'arrêt lui a conféré ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de sa saisine, privant son arrêt des conditions essentielles de son existence légale (article 575, alinéa 2 6 , du Code de procédure pénale) ; "alors, d'autre part, qu'en déclarant l'appel de la partie civile limité aux chefs de faux et d'usage de faux seuls mentionnés dans le dispositif de l'ordonnance de non-lieu partiel, qui avait cependant omis de statuer sur le chef d'abus de confiance, la chambre d'accusation a illégalement opposé à la partie civile l'irrecevabilité de son action (article 575, alinéa 2 2 du Code de procédure pénale) ; "alors, par ailleurs, que l'arrêt de la chambre d'accusation, qui s'est borné à confirmer une ordonnance du juge d'instruction comportant un refus implicite d'informer du chef d'abus de confiance sur la constitution de partie civile de la société Gan, contient par là même une décision de refus d'informer de ce chef en dehors des cas légalement prévus par l'article 86 du Code de procédure pénale (article 575, alinéa 2 1 du Code de procédure pénale) ; "alors, enfin, qu'il appartenait à la chambre d'accusation d'annuler la décision entreprise en ce qu'elle avait omis de statuer sur des faits d'abus de confiance dont le juge d'instruction avait été saisi, puis, conformément aux dispositions de l'article 206 du Code de procédure pénale, soit d'évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du même Code, soit de renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information sur les faits omis par l'ordonnance de règlement ; qu'en statuant ainsi, elle a elle-même entaché son arrêt d'une omission de statuer (article 575, alinéa 2 5 du Code de procédure pénale)" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE GAN INCENDIE ACCIDENTS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre Antony de X... des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a confirmé une ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2, 86, 186, 202, 575, alinéa 2 2 , 5 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, refusant de statuer sur les chefs d'abus de confiance dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de la société GAN Incendie Accidents, a renvoyé Antony de X... devant le tribunal correctionnel du chef de faux et usage de faux dans le dossier Sagir Invest et confirmé le non-lieu à suivre du chef de faux dans le dossier Vivancos-Vieussans ; "aux motifs que, concernant l'affaire Sagir Invest, n'avaient été dévolus à la cour d'appel de la partie civile que les faits de faux et usage de faux, objet d'un non-lieu partiel ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc, nonobstant les réquisitions du parquet général qui n'avait pas interjeté appel, connaître d'un abus de confiance qui ne lui avait pas été déféré ; qu'en ce qui concernait le dossier Vivancos-Vieussans, la partie civile n'avait dévolu à la Cour que les faits de faux déclarés prescrits dans le dossier Vivancos-Vieussans, en sorte que la chambre d'accusation ne pouvait connaître des abus de confiance relevant du détournement de mandat, nonobstant la demande contenue dans le mémoire de la partie civile ; "alors, d'une part, que l'appel de la partie civile dirigé contre l'ordonnance de non-lieu partiel qui avait omis de statuer sur les poursuites du chef d'abus de confiance faisant l'objet de sa saisine, ce qui ne pouvait à l'évidence figurer dans le dispositif de cette décision, visait nécessairement ce chef de poursuite ; que rien dans la déclaration d'appel n'autorisait à attribuer à l'appel le caractère restrictif que l'arrêt lui a conféré ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de sa saisine, privant son arrêt des conditions essentielles de son existence légale (article 575, alinéa 2 6 , du Code de procédure pénale) ; "alors, d'autre part, qu'en déclarant l'appel de la partie civile limité aux chefs de faux et d'usage de faux seuls mentionnés dans le dispositif de l'ordonnance de non-lieu partiel, qui avait cependant omis de statuer sur le chef d'abus de confiance, la chambre d'accusation a illégalement opposé à la partie civile l'irrecevabilité de son action (article 575, alinéa 2 2 du Code de procédure pénale) ; "alors, par ailleurs, que l'arrêt de la chambre d'accusation, qui s'est borné à confirmer une ordonnance du juge d'instruction comportant un refus implicite d'informer du chef d'abus de confiance sur la constitution de partie civile de la société Gan, contient par là même une décision de refus d'informer de ce chef en dehors des cas légalement prévus par l'article 86 du Code de procédure pénale (article 575, alinéa 2 1 du Code de procédure pénale) ; "alors, enfin, qu'il appartenait à la chambre d'accusation d'annuler la décision entreprise en ce qu'elle avait omis de statuer sur des faits d'abus de confiance dont le juge d'instruction avait été saisi, puis, conformément aux dispositions de l'article 206 du Code de procédure pénale, soit d'évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du même Code, soit de renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information sur les faits omis par l'ordonnance de règlement ; qu'en statuant ainsi, elle a elle-même entaché son arrêt d'une omission de statuer (article 575, alinéa 2 5 du Code de procédure pénale)" ; Attendu que la partie civile ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir omis de statuer sur l'abus de confiance relatif à un détournement de primes payées par la société Sagir Invest, dénoncé dans la plainte, dès lors qu'elle avait limité son appel à des faits de faux et usage de faux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613725f2cd58014677421c42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel