Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c38
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé un non-lieu en faveur de Daniel Z..., ancien salarié du G.I.E. Synergie Plus, du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que Daniel Z... ne contestait pas avoir utilisé au cours de son arrêt de maladie le véhicule qui lui avait été confié dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que la carte de carburant qui devait lui permettre de payer les frais d'essence exclusivement liés à ses déplacements professionnels ; que M. X..., directeur commercial, avait fait circuler une note selon laquelle les véhicules du G.I.E. ne devaient servir que pour le travail et qu'une autorisation devait être demandée pour en faire une utilisation personnelle ; que, durant les congés, le véhicule pouvait être utilisé avec autorisation mais pas la carte essence ; qu'il était hautement suspect que Daniel Z..., prétendument malade, ait eu la santé suffisante pour parcourir à des fins personnelles 2.049 km pendant les trois semaines de son congé de maladie, malgré les restrictions que la loi imposait en pareil cas ; que, verrait-on une faute civile dans les libertés que Daniel Z... s'était octroyé dans l'usage et la conservation du véhicule et dans l'utilisation de la carte de crédit, l'autonomie du droit pénal mettrait obstacle à découvrir des charges suffisantes d'abus de confiance ; "alors, d'une part, qu'en énonçant qu'il était "hautement suspect" que Daniel Z..., prétendument malade, ait eu la santé suffisante pour parcourir à des fins personnelles 2.049 km durant les trois semaines de son congé de maladie, la chambre d'accusation a statué par un motif dubitatif et a ainsi rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'en refusant de reconnaître une infraction dans les "libertés" que Daniel Z... s'était octroyé dans l'usage et la conversation du véhicule confié à des fins professionnelles et dans l'utilisation de la carte de crédit exclusivement réservée à son alimentation en carburant, en raison de l' "autonomie du droit pénal", la chambre d'accusation a statué par un motif d'ordre général, de sorte que sa décision ne satisfait encore pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BLANC, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société G.I.E. SYNERGIE PLUS , partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 24 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre Daniel Z... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé un non-lieu en faveur de Daniel Z..., ancien salarié du G.I.E. Synergie Plus, du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que Daniel Z... ne contestait pas avoir utilisé au cours de son arrêt de maladie le véhicule qui lui avait été confié dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que la carte de carburant qui devait lui permettre de payer les frais d'essence exclusivement liés à ses déplacements professionnels ; que M. X..., directeur commercial, avait fait circuler une note selon laquelle les véhicules du G.I.E. ne devaient servir que pour le travail et qu'une autorisation devait être demandée pour en faire une utilisation personnelle ; que, durant les congés, le véhicule pouvait être utilisé avec autorisation mais pas la carte essence ; qu'il était hautement suspect que Daniel Z..., prétendument malade, ait eu la santé suffisante pour parcourir à des fins personnelles 2.049 km pendant les trois semaines de son congé de maladie, malgré les restrictions que la loi imposait en pareil cas ; que, verrait-on une faute civile dans les libertés que Daniel Z... s'était octroyé dans l'usage et la conservation du véhicule et dans l'utilisation de la carte de crédit, l'autonomie du droit pénal mettrait obstacle à découvrir des charges suffisantes d'abus de confiance ; "alors, d'une part, qu'en énonçant qu'il était "hautement suspect" que Daniel Z..., prétendument malade, ait eu la santé suffisante pour parcourir à des fins personnelles 2.049 km durant les trois semaines de son congé de maladie, la chambre d'accusation a statué par un motif dubitatif et a ainsi rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'en refusant de reconnaître une infraction dans les "libertés" que Daniel Z... s'était octroyé dans l'usage et la conversation du véhicule confié à des fins professionnelles et dans l'utilisation de la carte de crédit exclusivement réservée à son alimentation en carburant, en raison de l' "autonomie du droit pénal", la chambre d'accusation a statué par un motif d'ordre général, de sorte que sa décision ne satisfait encore pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613725f2cd58014677421c38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel