Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c35
- Date
- 3 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 11 avril 1999, vers 1 heure du matin, les gendarmes ont constaté la présence, dans un fossé, d'un véhicule vide et accidenté, appartenant à Mohamed X... qui, lors de l'enquête, a assuré n'avoir été que passager, le conducteur, un certain Abdelkader, ayant voulu faire un essai avant l'achat de la voiture ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de conduite en état d'ivresse, les juges retiennent, notamment, que les gendarmes ont précisé dans leur procès-verbal de synthèse et confirmé à l'audience du tribunal correctionnel que, lorsqu'ils étaient sur les lieux de l'accident, le fils de Mohamed X... est venu prendre possession du véhicule de son père et leur a dit que celui-ci avait été " victime d'une sortie de route " ; qu'un témoin de l'accident, également entendu par le tribunal correctionnel, s'est immédiatement approché afin de porter secours et n'a vu à la place du conducteur qu'un homme sous l'empire de l'alcool qui, répondant à ses interrogations, a déclaré être seul et non blessé ; Attendu que, par ces énonciations exemptes d'insuffisance, les juges ont justifié leur décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 13, L. 14, L. 15, L. 1, L. 16, L. 18, L. 19, L. 21, L. 25-2 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable de conduite en état d'ivresse, en récidive légale, de conduite d'un véhicule malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire, de circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de défaut de maîtrise d'un véhicule, de maintien en circulation d'un véhicule sans visite technique périodique et d'utilisation de pneumatiques non conformes ou défectueux et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme et à diverses amendes ; " aux motifs que le 11 avril 1999 à 0 heure 35, un accident de la circulation routière survenait sur la RN 62 ; que les gendarmes se transportaient sur les lieux et trouvaient une Peugeot 605 immatriculée ... dans le fossé sur la commune de Bliesbruck ; qu'il n'y avait personne sur place ; que le conducteur avait quitté la chaussée après un virage à gauche ; que le fils du propriétaire se présentait, disant que son père était occupant du véhicule et qu'un tiers l'avait ramené chez lui ; que le pneumatique avant gauche n'avait pas de sculptures apparentes sur toute sa surface de roulement ; que le véhicule n'avait pas été soumis à la visite technique périodique ; que Mohamed X..., propriétaire de la voiture, reconnaissait ces deux contraventions et déclarait que notification lui avait été faite d'une décision prononçant à son encontre l'annulation du permis de conduire ; qu'il contestait avoir conduit, mettant en cause un prénommé Abdelkader dont il ignorait le nom l'adresse ; qu'un témoin était identifié qui déclarait qu'il avait vu une voiture dans le fossé et une personne assise à la place du conducteur, personne d'autre n'étant à bord ; que cette personne était en état d'ivresse ; que Mohamed X... a conduit un véhicule alors qu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste, en récidive pour avoir été condamné le 11 mai 1994 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines à la peine de trois mois d'emprisonnement et interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire pendant deux ans pour blessures involontaires avec incapacité de travail inférieur ou égale à trois mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, condamnation définitive lors des présents faits ; que malgré la notification qui lui a été faite d'une décision prononçant l'annulation du permis de conduire, il a continué à conduire ; qu'il a maintenu en circulation un véhicule sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile ; qu'il n'est pas resté maître de sa vitesse ; que le véhicule n'a pas été soumis à la visite technique périodique ; qu'il a contrevenu aux dispositions concernant l'état des pneumatiques ; qu'en fonction des circonstances des infractions, de la personnalité de leur auteur, les peines sont justifiées ; " alors que le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des seules infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ; qu'en se bornant néanmoins à constater qu'un témoin avait déclaré avoir vu un véhicule dans le fossé et une personne assise à la place du conducteur en état d'ivresse, sans constater que ce témoin avait identifié Mohamed X..., qui contestait avoir été le conducteur du véhicule lors de l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 12 mai 2000, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, en récidive, conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis et contraventions connexes, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, à quatre amendes et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire, pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 13, L. 14, L. 15, L. 1, L. 16, L. 18, L. 19, L. 21, L. 25-2 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable de conduite en état d'ivresse, en récidive légale, de conduite d'un véhicule malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire, de circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de défaut de maîtrise d'un véhicule, de maintien en circulation d'un véhicule sans visite technique périodique et d'utilisation de pneumatiques non conformes ou défectueux et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme et à diverses amendes ; " aux motifs que le 11 avril 1999 à 0 heure 35, un accident de la circulation routière survenait sur la RN 62 ; que les gendarmes se transportaient sur les lieux et trouvaient une Peugeot 605 immatriculée ... dans le fossé sur la commune de Bliesbruck ; qu'il n'y avait personne sur place ; que le conducteur avait quitté la chaussée après un virage à gauche ; que le fils du propriétaire se présentait, disant que son père était occupant du véhicule et qu'un tiers l'avait ramené chez lui ; que le pneumatique avant gauche n'avait pas de sculptures apparentes sur toute sa surface de roulement ; que le véhicule n'avait pas été soumis à la visite technique périodique ; que Mohamed X..., propriétaire de la voiture, reconnaissait ces deux contraventions et déclarait que notification lui avait été faite d'une décision prononçant à son encontre l'annulation du permis de conduire ; qu'il contestait avoir conduit, mettant en cause un prénommé Abdelkader dont il ignorait le nom l'adresse ; qu'un témoin était identifié qui déclarait qu'il avait vu une voiture dans le fossé et une personne assise à la place du conducteur, personne d'autre n'étant à bord ; que cette personne était en état d'ivresse ; que Mohamed X... a conduit un véhicule alors qu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste, en récidive pour avoir été condamné le 11 mai 1994 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines à la peine de trois mois d'emprisonnement et interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire pendant deux ans pour blessures involontaires avec incapacité de travail inférieur ou égale à trois mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, condamnation définitive lors des présents faits ; que malgré la notification qui lui a été faite d'une décision prononçant l'annulation du permis de conduire, il a continué à conduire ; qu'il a maintenu en circulation un véhicule sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile ; qu'il n'est pas resté maître de sa vitesse ; que le véhicule n'a pas été soumis à la visite technique périodique ; qu'il a contrevenu aux dispositions concernant l'état des pneumatiques ; qu'en fonction des circonstances des infractions, de la personnalité de leur auteur, les peines sont justifiées ; " alors que le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des seules infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ; qu'en se bornant néanmoins à constater qu'un témoin avait déclaré avoir vu un véhicule dans le fossé et une personne assise à la place du conducteur en état d'ivresse, sans constater que ce témoin avait identifié Mohamed X..., qui contestait avoir été le conducteur du véhicule lors de l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 11 avril 1999, vers 1 heure du matin, les gendarmes ont constaté la présence, dans un fossé, d'un véhicule vide et accidenté, appartenant à Mohamed X... qui, lors de l'enquête, a assuré n'avoir été que passager, le conducteur, un certain Abdelkader, ayant voulu faire un essai avant l'achat de la voiture ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de conduite en état d'ivresse, les juges retiennent, notamment, que les gendarmes ont précisé dans leur procès-verbal de synthèse et confirmé à l'audience du tribunal correctionnel que, lorsqu'ils étaient sur les lieux de l'accident, le fils de Mohamed X... est venu prendre possession du véhicule de son père et leur a dit que celui-ci avait été " victime d'une sortie de route " ; qu'un témoin de l'accident, également entendu par le tribunal correctionnel, s'est immédiatement approché afin de porter secours et n'a vu à la place du conducteur qu'un homme sous l'empire de l'alcool qui, répondant à ses interrogations, a déclaré être seul et non blessé ; Attendu que, par ces énonciations exemptes d'insuffisance, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613725f2cd58014677421c35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel