Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c25
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 57 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a rejeté les conclusions du demandeur sur la violation des droits de la défense affectant la procédure ; " aux motifs que la critique du prévenu, présentée pour la première fois en cause d'appel après des conclusions au fond ne peut être reçue ; " 1) alors que, d'une part, l'atteinte aux droits de la défense procédant du caractère inintelligible du redressement dont les modalités de calcul, non précisées, n'ont pas été explicitées de manière contradictoire, développe des effets nécessaires sur la prévention dont elle affecte la clarté requise en matière répressive ; " 2) alors que, d'autre part, dans ses conclusions visées par le greffier le 30 mars 2000, jour de l'audience, le requérant indiquait avoir conclu oralement en première instance sur le point considéré ; que dans ces conditions, la Cour ne pouvait écarter comme nouveau le moyen de nullité dont s'agit " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a déclaré le requérant coupable de fraude fiscale et de passation d'écritures inexactes ; " aux motifs que le délit de passation d'écritures fictives ou inexactes n'est pas prescrit en application de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales ; que le contribuable a été à bon droit déclaré coupable du délit de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt pour déclaration minorée de son chiffre d'affaires ; que professionnel averti, il ne pouvait légitimement ignorer les obligations de conservation des documents justificatifs prévus par les articles 290 quater II et 96 B et suivants de l'annexe III du Code général des impôts ; qu'au vu des reconstitutions empiriques auxquelles les vérificateurs ont du se livrer en l'absence des documents que l'appelant n'était pas en mesure de représenter, l'estimation des enquêteurs, même corrigée, fait apparaître pour 1992 et 1993 une importante minoration fiscale du contribuable ; que le caractère nécessairement approximatif de cette évaluation est imputable au moins pour partie au prévenu qui n'a pas été en mesure de représenter les documents qu'il était tenu de conserver ; " 1) alors que, d'une part, l'action pénale n'est pas indépendante de l'action fiscale ; qu'en l'état du contentieux subsistant devant le juge de l'impôt sur la matérialité des faits par ailleurs reprochés au concluant devant le juge répressif, la déclaration de culpabilité du prévenu, fondée sur les seules affirmations des services, ne procède pas d'un procès équitable ; " 2) alors que, d'autre part, en assimilant à une passation d'écritures inexactes ou fictives le fait pour le contribuable de n'avoir pas été en mesure de représenter des pièces justificatives, la Cour a procédé par voie d'analogie en violation du principe de légalité ; " 3) alors que, de troisième part, une estimation des services estimée " approximative " sur la minoration du chiffre d'affaires déclaré n'établit pas la matérialité d'une fraude fiscale ; que la Cour s'est ici déterminée à la faveur de motifs hypothétiques " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BOUTHORS, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Camille, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2000, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 57 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a rejeté les conclusions du demandeur sur la violation des droits de la défense affectant la procédure ; " aux motifs que la critique du prévenu, présentée pour la première fois en cause d'appel après des conclusions au fond ne peut être reçue ; " 1) alors que, d'une part, l'atteinte aux droits de la défense procédant du caractère inintelligible du redressement dont les modalités de calcul, non précisées, n'ont pas été explicitées de manière contradictoire, développe des effets nécessaires sur la prévention dont elle affecte la clarté requise en matière répressive ; " 2) alors que, d'autre part, dans ses conclusions visées par le greffier le 30 mars 2000, jour de l'audience, le requérant indiquait avoir conclu oralement en première instance sur le point considéré ; que dans ces conditions, la Cour ne pouvait écarter comme nouveau le moyen de nullité dont s'agit " ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de conclusions qui auraient été déposées en première instance que le prévenu, comparant, ait soulevé devant le tribunal correctionnel l'exception de nullité de la procédure tirée de la violation de l'article 57 du Livre des procédures fiscales pour défaut de clarté des notifications de redressement ; Que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel relève que les conclusions de nullité, déposées pour la première fois devant elle, sont irrecevables en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a déclaré le requérant coupable de fraude fiscale et de passation d'écritures inexactes ; " aux motifs que le délit de passation d'écritures fictives ou inexactes n'est pas prescrit en application de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales ; que le contribuable a été à bon droit déclaré coupable du délit de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt pour déclaration minorée de son chiffre d'affaires ; que professionnel averti, il ne pouvait légitimement ignorer les obligations de conservation des documents justificatifs prévus par les articles 290 quater II et 96 B et suivants de l'annexe III du Code général des impôts ; qu'au vu des reconstitutions empiriques auxquelles les vérificateurs ont du se livrer en l'absence des documents que l'appelant n'était pas en mesure de représenter, l'estimation des enquêteurs, même corrigée, fait apparaître pour 1992 et 1993 une importante minoration fiscale du contribuable ; que le caractère nécessairement approximatif de cette évaluation est imputable au moins pour partie au prévenu qui n'a pas été en mesure de représenter les documents qu'il était tenu de conserver ; " 1) alors que, d'une part, l'action pénale n'est pas indépendante de l'action fiscale ; qu'en l'état du contentieux subsistant devant le juge de l'impôt sur la matérialité des faits par ailleurs reprochés au concluant devant le juge répressif, la déclaration de culpabilité du prévenu, fondée sur les seules affirmations des services, ne procède pas d'un procès équitable ; " 2) alors que, d'autre part, en assimilant à une passation d'écritures inexactes ou fictives le fait pour le contribuable de n'avoir pas été en mesure de représenter des pièces justificatives, la Cour a procédé par voie d'analogie en violation du principe de légalité ; " 3) alors que, de troisième part, une estimation des services estimée " approximative " sur la minoration du chiffre d'affaires déclaré n'établit pas la matérialité d'une fraude fiscale ; que la Cour s'est ici déterminée à la faveur de motifs hypothétiques " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments les délits de fraude fiscale et de passation d'écritures comptables inexactes ou fictives dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, résultant notamment des constatations de l'administration fiscale dont les juges ont vérifié l'exactitude, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613725f2cd58014677421c25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel