Cour de Cassation · cr — 9 mai 2001
- ECLI
- 613725f2cd58014677421c22
- Date
- 9 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de Francis X... après avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Concept Action par application de la règle " electa una via ; " aux motifs qu'en dépit de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, la poursuite exercée n'en avait pas moins été valablement engagée en raison des réquisitions du ministère public ; que la mise en mouvement de l'action publique n'était pas en l'espèce subordonnée au dépôt d'une plainte préalable ; " alors que, lorsque l'action publique a été déclenchée par une plainte avec constitution de partie civile, son irrecevabilité par application de l'article 5 du Code de procédure pénale rend irrégulière la saisine du juge pénal, qui ne peut dès lors pas statuer sur la culpabilité du prévenu " ; Sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 122-4, L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du Code de propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable de contrefaçon ; " aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'à l'audience, Francis X... aurait reconnu qu'il avait utilisé pour la présentation du cd-rom de la société Concept Action le terme d'" Encynet 1998 " et qu'il avait conçu une bande-annonce pour présenter ce produit sur Internet en modifiant le graphisme ; que ces déclarations confirmaient les éléments du dossier et notamment la proposition par la société Intégral Média du cd-rom dans un catalogue sous la dénomination " Encynet, l'encyclopédie des autoroutes de l'information " ; que Francis X... avait modifié le nom d'un produit dont la société Concept Action était propriétaire et l'avait présenté sous un graphisme différent ; " et aux motifs, propres, qu'alors même qu'il en avait l'interdiction formelle, Francis X... avait modifié le nom d'un produit dont la société Concept Action était propriétaire et l'avait présenté sous un graphisme différent ; qu'il avait utilisé pour présenter le cd-rom le terme d'" Encynet " et conçu une bande-annonce pour le présenter sur Internet en en modifiant le graphisme ; " alors, d'une part, que le contrat signé le 5 décembre 1997 entre la société Concept Action et la société Intégral Média était une convention de coproduction donnant le droit à celle-ci d'intervenir sur le produit commercialisé en tant que coproductrice afin qu'il réponde parfaitement au marché visé ; qu'en ayant énoncé que Francis X... avait l'interdiction formelle de modifier le nom de l'" Encyclopédie de l'inforoute " dont la société Concept Action aurait été seule propriétaire sans prendre en compte les stipulations de la convention, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " alors, d'autre part, qu'en ayant aussi considéré que Francis X... avait l'interdiction formelle de présenter le produit commercialisé sous un graphisme différent bien que la convention de commercialisation qu'elle n'a pas analysée lui en donnât expressément le droit, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " alors, enfin, qu'en ayant affirmé que Francis X... avait modifié le graphisme du produit sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Intégral Média n'avait pas été dans l'impossibilité d'apporter des modifications au programme informatique en cause en raison de l'absence de fourniture par la société Concept Action du " code source " qu'elle avait pourtant l'obligation contractuelle de fournir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 mai 2000, qui, pour contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a déclaré la constitution de partie civile de la société Concept Action irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de Francis X... après avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Concept Action par application de la règle " electa una via ; " aux motifs qu'en dépit de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, la poursuite exercée n'en avait pas moins été valablement engagée en raison des réquisitions du ministère public ; que la mise en mouvement de l'action publique n'était pas en l'espèce subordonnée au dépôt d'une plainte préalable ; " alors que, lorsque l'action publique a été déclenchée par une plainte avec constitution de partie civile, son irrecevabilité par application de l'article 5 du Code de procédure pénale rend irrégulière la saisine du juge pénal, qui ne peut dès lors pas statuer sur la culpabilité du prévenu " ; Attendu qu'à la suite de l'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Concept Action, Francis X..., président de la société Intégral Média a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit sur le fondement de l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Qu'avant toute défense au fond, le prévenu a fait valoir que la partie civile avait, antérieurement au dépôt de sa plainte, engagé, devant le tribunal de commerce, une instance en réparation du préjudice résultant des mêmes faits ; Que la cour d'appel, accueillant la fin de non-recevoir en raison de l'identité de cause, d'objet et de parties dans l'instance commerciale et dans la procédure répressive, a dit irrecevable la constitution de partie civile, puis a statué sur l'action publique ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la juridiction de jugement a été régulièrement saisie de l'action publique par l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 122-4, L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du Code de propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable de contrefaçon ; " aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'à l'audience, Francis X... aurait reconnu qu'il avait utilisé pour la présentation du cd-rom de la société Concept Action le terme d'" Encynet 1998 " et qu'il avait conçu une bande-annonce pour présenter ce produit sur Internet en modifiant le graphisme ; que ces déclarations confirmaient les éléments du dossier et notamment la proposition par la société Intégral Média du cd-rom dans un catalogue sous la dénomination " Encynet, l'encyclopédie des autoroutes de l'information " ; que Francis X... avait modifié le nom d'un produit dont la société Concept Action était propriétaire et l'avait présenté sous un graphisme différent ; " et aux motifs, propres, qu'alors même qu'il en avait l'interdiction formelle, Francis X... avait modifié le nom d'un produit dont la société Concept Action était propriétaire et l'avait présenté sous un graphisme différent ; qu'il avait utilisé pour présenter le cd-rom le terme d'" Encynet " et conçu une bande-annonce pour le présenter sur Internet en en modifiant le graphisme ; " alors, d'une part, que le contrat signé le 5 décembre 1997 entre la société Concept Action et la société Intégral Média était une convention de coproduction donnant le droit à celle-ci d'intervenir sur le produit commercialisé en tant que coproductrice afin qu'il réponde parfaitement au marché visé ; qu'en ayant énoncé que Francis X... avait l'interdiction formelle de modifier le nom de l'" Encyclopédie de l'inforoute " dont la société Concept Action aurait été seule propriétaire sans prendre en compte les stipulations de la convention, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " alors, d'autre part, qu'en ayant aussi considéré que Francis X... avait l'interdiction formelle de présenter le produit commercialisé sous un graphisme différent bien que la convention de commercialisation qu'elle n'a pas analysée lui en donnât expressément le droit, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " alors, enfin, qu'en ayant affirmé que Francis X... avait modifié le graphisme du produit sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Intégral Média n'avait pas été dans l'impossibilité d'apporter des modifications au programme informatique en cause en raison de l'absence de fourniture par la société Concept Action du " code source " qu'elle avait pourtant l'obligation contractuelle de fournir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) action publique
Référence
613725f2cd58014677421c22
Données disponibles
- Texte intégral